Tribunal JudiciaireJuge de l'exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd7e96e85d0474bddbd206
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 84 553 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/10591 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNSJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 6] Juge de l’exécution N° RG 23/10591 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNSJ Minute n° Le____________________ Exp. exc + ann. Me SCHEUER Exp. exc + ann. Me BLEYKASTEN Exp. LS + LRAR parties Exp. Me [F] [Y], Commissaire de Justice Le Greffier Me François BLEYKASTEN Me Gaston SCHEUER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSES : S.A.S.U. LA VASTESE immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 841 061 799 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué à l’audience par Me Dounia GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [W] [E] née [X] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] [Localité 7] associée unique de la S.A.S.U. LA VALTESE représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué à l’audience par Me Dounia GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE : S.A.S. MCS & ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206 dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’Essonne, avocat plaidant, et Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 74, substitués à l’audience par Me Zahra HSINA, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DÉBATS : Audience publique du 12 Février 2025 JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 octobre 2007, revêtue de la formule exécutoire le 12 décembre 2007, le Président du Tribunal d’Instance de Strasbourg a enjoint à Madame [W] [X] de payer à la SCA GE MONEY BANK les sommes suivantes : 4.845,53 € en principal avec intérêts au taux de 10,50% à compter du 19 septembre 2007, la somme de 4,34 € pour frais accessoires et les dépens à hauteur de 52,62 €. Se prévalant de cette ordonnance, la SAS MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la société DSO capital suite à une fusion-absorption du 31 décembre 2019, laquelle a été bénéficiaire de la société DSO Interactive en suite du traité d’apport d’actifs en date du 30 juillet 2016, laquelle est devenue créancière de Madame [W] [X] suite à une cession de créance de la part de la SCA GE MONEY BANK en date du 28 septembre 2011, a fait diligenter à l’encontre de Madame [W] [E] née [X] une saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières entre les mains de la SASU LA VASTESE (LE BARELI) par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023. Cette saisie a été dénoncée à Madame [W] [X] par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Madame [W] [E] née [X] et la SASU LA VASTESE ont fait assigner la SAS MCS et ASSOCIES devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg notamment afin de voir déclarer nulle et non avenue la saisie des droits de Madame [W] [E] née [X] dans la SASU LA VASTESE. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024 et renvoyé à plusieurs reprises. Lors de l’audience du 12 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [W] épouse [E] née et la SASU LA VASTESE , représentées par leur avocat, reprennent les prétentions et moyens de leurs conclusions écrites du 6 novembre 2024 et sollicitent : - que la saisie des droits d’associés de Madame [W] [E] née [X] dans la SASU LA VASTESE soit déclarée nulle et non avenue ; - la réserve de leurs droits à conclure au fond ; - la condamnation de la SAS MCS et ASSOCIES aux dépens, en ce compris ceux des saisies, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes elles font valoir que : * la contestation de la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières qu’elles ont formée répond aux dispositions de l’article R 232-7 du Code de Procédure Civile d’Exécution puisqu’elles justifient que le commissaire de justice en charge de l’assignation a rempli ses obligations, tant à l’égard du commissaire de justice ayant procédé à la saisie qu’à l’égard du tiers saisi ; * l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, en vertu de l’article L 111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; qu’en l’espèce, il y a prescription de la procédure d’exécution; * le dernier acte d’exécution a été effectué le 4 février 2009, de sorte que la date de prescription à retenir est celle du 4 février 2019; que les commandements de payer ne sont pas des titres exécutoires et que les différents versements opérés par Madame [W] [E] née [X] ne sont pas interruptifs de prescription puisqu’elle n’a reconnu aucun droit mais n’a fait que répondre aux pressions exercées par le commissaire de justice dans l’ignorance des textes, ce qui ne peut valoir reconnaissance de créance. La SAS MCS et ASSOCIES, également représentée par son avocat, reprend ses dernières conclusions visées le 12 février 2025. Elle demande au Juge de l’Exécution de : - déclarer la contestation irrecevable ; - débouter Madame [W] [E] née [X] et la SASU LA VASTESE de l’ensemble de leurs demandes ; - valider la saisie des droits incorporels pratiquée le 9 novembre 2023 ; - condamner in solidum Madame [W] [E] née [X] et la SASU LA VASTESE aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient que : * les conditions de l’article R 232-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution relatives à la contestation de la saisie des droits incorporels ne sont pas réunies, Madame [W] [E] née [X] et la SASU LA VASTESE ne justifiant pas de l’envoi de la dénonciation en lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que la contestation n’est pas recevable ; * il n’y a pas prescription, et ce, en vertu des articles L 111-4 du Codes des Procédures Civiles d’Exécution et des articles 2240, 2241, 2242 et 2244 du Code Civil ; * plusieurs actes d’exécution ont interrompu le délai de prescription, dont une saisie attribution du 29 mai 2008 dénoncée le 6 juin 2008, une saisie attribution pratiquée le 30 janvier 2009 dénoncée le 4 février 2009, un commandement de payer aux fins de saisie vente ayant été signifié en date du 10 février 2012 ayant reporté le délai de prescription au 10 février 2022 et enfin plusieurs versements effectués par Madame [W] [E] née [X] afin d’apurer sa dette dont le dernier est intervenu le 14 novembre 2023 ; * un commandement de payer aux fins de saisie-vente est interruptif de prescription, de même que les versements opérés par le débiteur. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. Les parties étant toutes deux régulièrement représentées lors de l’audience, le jugement sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la fin de non recevoir Conformément aux dispositions de l’article R 232-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, relatives aux saisies des droits d’associés et de valeurs mobilières, “A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple." En l’espèce, la SAS MCS et ASSOCIES estime que les conditions de cet article n’ont pas été respectées. Madame [W] [E] née [X] et la SASU LA VASTESE produisent un courrier daté du 7 décembre 2023 du commissaire de justice ayant fait procéder à l’assignation auprès de la SAS MCS et ASSOCIES adressé au commissaire de justice ayant procédé à la saisie indiquant qu’une assignation a été délivrée devant le Juge de l’Exécution de Strasbourg pour l’audience du 10 janvier 2024. Sur ce courrier est indiqué “Lettre recommandée avec accusé de réception”. Or malgré cette mention, aucune preuve de l’envoi de ce courrier en recommandé avec accusé de réception n’est produit aux débats, la seule mention sur le courrier étant insuffisante. N° RG 23/10591 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNSJ Ainsi, faute de récepissé d’envoi du courrier en recommandé ou de production d’accusé de réception, les conditions de l’article R 232-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne sont pas remplies. La demande devra donc être déclarée irrecevable sans examen au fond. * Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner in solidum Madame [W] [E] née [X] et la SASU LA VASTESE, qui succombent, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation in solidum de Madame [W] [E] née [X] et de la SASU LA VASTESE à payer à la SAS MCS et ASSOCIES la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DIT que la demande de Madame [W] [E] née [X] et de la SASU LA VASTESE tendant à la contestation de la saisie de droits d’associés et des valeurs mobilières de Madame [W] [E] née [X] dans la SASU LA VASTESE en date du 9 novembre 2023, dénoncée le 10 novembre 2023 est irrecevable ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [E] née [X] et la SASU LA VASTESE à payer à la SAS MCS et ASSOCIES la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [E] née [X] et la SASU LA VASTESE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 111-4 du Code des Procédures Civiles darticle 696 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd7e96e85d0474bddbd206
Données disponibles
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