Tribunal JudiciaireChambre du Conseil
Tribunal Judiciaire · Chambre du Conseil — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fd7fc1e85d0474bddbd54d
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00196 JUGEMENT DU : 07 Avril 2025 N° Rôle : N° RG 22/00894 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QT3U AFFAIRE : [H] , C/ [L] OBJET : 2AP Action en contestation de paternité - hors mariage TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CHAMBRE DU CONSEIL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, Lucile DULIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante: Président : Lucile DULIN, Vice-Présidente Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Solène TORS, Juge Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure DEBATS: à l’audience non publique du 03 Février 2025, en présence du ministère public, après rapport oral de Lucile DULIN, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code. JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Lucile DULIN, Vice-Présidente. Ordonnance de clôture en date du 06 Janvier 2025 Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 23 Février 2022 par : DEMANDEUR: Madame [M] [H] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] représentée par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 255 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022733 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) à l’encontre de: DEFENDEURS Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 2] défaillant Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 2] défaillant PARTIE INTERVENANTE: M. [Y] [X] administrateur ad’hoc représentant le mineur [R] [L] né [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 58 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007383 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, RAPPELLE que par jugement du 11 juin 2024 la reconnaissance de paternité effectuée le 15 février 2018 devant l’officier d’état-civil de [Localité 10] par Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8] (Tunisie) à l’égard de [R], [T] [L] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10] a été annulée ; DECLARE judiciairement la paternité de Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9] (Tunisie) à l’égard d’[R] [L] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10] ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [R], [T] [L] dressé le 15 février 2018 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 10], sous le numéro 193/5 ; DIT que Mme [M] [H] exerce exclusivement l'autorité parentale ; FIXE la résidence habituelle de [R] [L] chez Madame [M] [H] ; RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ; FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que Monsieur [S] [L] doit verser à Madame [M] [H] à la somme mensuelle de 200 euros et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ; DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ; DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ; DIT que les frais exceptionnels de l’enfant sont partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et au besoin les y condamne ; DEBOUTE Madame [H] de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens en ce compris les frais d’expertise génétique et d’administrateur ad’hoc ; DEBOUTE Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président Cédric ROUQUET Lucile DULIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 227-3 du code pénalarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 804 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre du Conseil
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fd7fc1e85d0474bddbd54d
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