Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 avril 2025
- ECLI
- 67fde82b9b68debe44f7e867
- Date
- 14 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/437 N° RG 25/00434 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7AQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 avril à 13H45 Nous P.BALISTA, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2025 à 17H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la remise en liberté de : [P] [J] né le 23 Mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne alias X se disant [C] [V] né le 23 Mai 2001 à OUJDA(MAROC) Vu l'appel formé le 11/04/2025 à 14 h 24 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE. A l'audience publique du 14 avril 2025 à 09h30, assisté de M. QUASHIE, greffier, avons entendu: PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ni comparante ni représentée Me TOUBOUL Guillaume, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [P] [J], qui n'a pu être régulièrement convoqué ; qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : Par un arrêté du préfet en date du 18 avril 2024, M. [P] [J], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. M. [P] [J] a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du préfet de Haute Garonne en date du 6 avril 2025. Il a été admis au centre de rétention de [Localité 1]. Le 7 avril 2025, le préfet de Haute Garonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux non pénitentiaires. L'intéressé a contesté la prolongation de son placement en rétention. Par une ordonnance en date du 10 avril 2025, le magistrat du siège de Toulouse a déclaré irrégulière la procédure, disant n'y avoir lieu à la prolongation de cette rétention. Le préfet de Haute Garonne a relevé appel de cette décision le 11 avril 2025 à 14h24. Le préfet a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que le placement en cellule de dégrisement décidé par un agent de police municipale ne pouvait être confondu avec la retenue administrative et que dès lors que cette retenue n'avait pas excédé 24 heures, la procédure était régulière. M.[P] [J] est non comparant et a sollicité confirmation de l'ordonnance. Le préfet de Haute Garonne est absent à l'audience. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est non comparant et n'a pas fait d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : Au visa de l'article L 3341-1 du Code de la santé publique, une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. La durée du dégrisement s'impute sur la durée de la garde à vue si à l'issue de ce dégrisement, l'intéressé fait l'objet d'un placement en garde à vue. De même, au visa de l'article L 813-3 du Ceseda, l 'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Si la durée de la retenue doit s'entendre de la présentation à l'OPJ, s'agissant de l'information au procureur, en revanche, le décompte des heures de retenue a pour point de départ le début du contrôle. En l'espèce, comme relevé à bon droit par le premier juge, l'intéressé a été contrôlé en état d'ivresse publique et manifeste puis interpellé le 5 avril 2025 à 9h10 par la police municipale, sur le fondement de l'article L 3341-1 précité. Ses droits, pour la retenue au titre de la vérification du droit au séjour, lui ont été notifiés par la PAF le 5 avril 2025 entre 16h45 et 16h55, et cette mesure de retenue a pris fin le 6 avril 2025 à 13h00, suivant le procès verbal de clôture rédigé à l'issue. Il est indifférent d'indiquer qu'en dehors de la durée de dégrisement, la retenue au titre de la vérification du droit au séjour n'a pas excédé 24 h alors que la durée de retenue commence à compter de l'interpellation, en l'espèce le 5 avril 2025 à 9h10, de sorte qu'elle a excédé la durée de 24 h pour avoir été levé le 6 avril 2025 à 13h00, ce qui porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, privé de liberté au delà de la durée autorisée. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège de Toulouse le 10 avril 2025. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. QUASHIE P.BALISTA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67fde82b9b68debe44f7e867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel