Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 avril 2025
- ECLI
- 67fde82b9b68debe44f7e86b
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/435 N° RG 25/00432 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q64Z O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 avril à 16h00 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [E] [K] né le 09 Janvier 1987 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 11 avril 2025 à 08 h 37 par mail, par la PREFECTURE DU VAUCLUSE. A l'audience publique du 11 avril 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu: PREFECTURE DU VAUCLUSE représentée par [L] [D] Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [E] [K], non comparant, n'ayant pas pu être touché par la convocation; qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations par écrit ; avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [K] le 6 avril 2025 à 18 heures. Par une décision en date du 6 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours. [E] [K] a été placé en rétention administrative à compter du même jour. Par requête en date du 9 avril 2025, reçue le jour-même à 14 heures 39, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [E] [K] pour une durée de vingt-six jours. Lors de l'audience, [E] [K] a soulevé des exceptions de procédures et des fins de non-recevoir. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, par une décision du 10 avril 2025, a : -déclaré recevable la requête de l'autorité administrative, -fait doit à l'exception de nullité soulevée par [E] [K], au motif que l'information au procureur de la République de l'arrêté de placement en rétention de [E] [K] avait été trop tardive, -rejeté la requête en prolongation de la rétention de [E] [K]. L'autorité administrative a fait appel de cette décision. Lors de l'audience, [E] [K], représenté par son avocat, a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse au motif que : -la personne qui a fait appel de la décision ne disposait pas de la qualité pour interjeter appel, -la requête en renouvellement du placement en rétention n'était pas accompagnée de toutes les pièces utiles, notamment l'avis de la décision de placement en rétention au procureur de la République, les éléments sur ses antécédents judiciaires auxquels le préfet fait référence, -il convient de s'assurer avant toute mesure d'éloignement du devenir de la demande d'asile qu'il a formulée en Allemagne. En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat. Le représentant de la préfecture a sollicité infirmation de l'ordonnance entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent mais a communiqué des observations. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Si l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux, il convient de constater que celui-ci a été formulé par [J] [B]. Or, il n'est pas établi que celui-ci avait délégation de signature pour engager des recours contre les décisions du magistrat du siège statuant sur la prolongation de la rétention des étrangers. En effet le recueil des actes administratifs en date du 4 mars 2024, communiqué par la préfecture du Vaucluse fait état que [J] [B] dispose de la délégation de signature seulement pour la signature des mémoires produits devant le magistrat du siège (anciennement juge des libertés et de la détention) et devant la Cour d'Appel. En conséquence, il convient de constater l'incompétence du signataire de l'acte d'appel et de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la préfecture du Vaucluse à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 avril 2025, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [E] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR I. MOLLEMEYER, conseillère.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure il convient de s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67fde82b9b68debe44f7e86b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel