Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 avril 2025
- ECLI
- 67fde82b9b68debe44f7e86d
- Date
- 14 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/433 N° RG 25/00431 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q64U O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 avril à 15H00 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 17H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [J] ou [Z] [G] [R] né le 20 Décembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 11 avril 2025 à 08 h 21 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 11 avril 2025 à 10h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : X SE DISANT [J] ou [Z] [G] [R] assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 avril 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [J] [G] [R] pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par [J] [G] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 avril 2025 à 8 heures 21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers la Tunisie ; Entendu les explications fournies par l'avocat de l'appelant et par l'appelant, à l'audience du 11 avril 2025 ; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue, -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger, -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité, -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement, -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport, -délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'urgence absolue et la menace à l'ordre public et sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le premier juge a, à juste titre, relevé l'ensemble des diligences effectuées par l'administration. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de [J] [G] [R], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. [J] [G] [R] ne soulève d'ailleurs pas le manque de diligence de l'administration. Sur les perspectives raisonnables éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande d'identification auprès des autorités tunisiennes, [J] [G] [R] se déclarant ressortissant tunisien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [J] [G] [R] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [J] [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 avril 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [J] OU [Z] [G] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL I. MOLLEMEYER,.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67fde82b9b68debe44f7e86d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel