Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67fde8309b68debe44f7e893
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 660 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 09 AVRIL 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 4 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/401263 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00586 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQJU Vu le recours formé par : Madame [X] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Maître [E] [R] [R] AVOCAT SELARLU [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charlie FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS Défendeuresse au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Madame Violette BATY, Présidente de chambre Madame Claire DAVID, magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 09 Avril 2025, - signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [C] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024, à l'encontre de la décision rendue le18 novembre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 6 600 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [R], - constaté qu'un paiement de 2 000 euros HT a été effectué, - dit en conséquence que Madame [C] devra verser à Maître [R] la somme de 4 600 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l'audience, aux termes desquelles Madame [C] demande à la cour : - d'infirmer la décision, - de fixer les honoraires à 2 000 euros HT, - de condamner Maître [R] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [R] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [C] à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Madame [C] a pris contact le 6 novembre 2019 avec Maître [R] aux fins de l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce. Deux conventions ont été successivement signées les 11 février 2022 et 2 mai 2022. Maître [R] sollicite le paiement d'honoraires à compter du 6 novembre 2019 et il convient en conséquence de statuer sur les honoraires dûs avant convention, puis à partir du 11 février 2022 et enfin à partir du 2 mai 2022. Les honoraires dûs du 6 novembre 2019 au 10 février 2022 Il résulte de la fiche de diligences produite par Maître [R] que cette dernière fixe les diligences au cours de cette période à 6 heures et qu'elles ont consisté en la rédaction ou la réception de mails. De ces 6 heures, doivent déjà être déduites 45 minutes qui ont été consacrées le 6 novembre 2019 à la rédaction d'un projet de convention d'honoraires, alors que ce temps de rédaction ne porte nullement sur la procédure de divorce. De ces échanges de mails produits aux débats, il ressort que Maître [R] relance Madame [C] qui lui répond qu'elle réfléchit et qu'elle reviendra vers elle plus tard. Par courrier électronique du 6 novembre 2019, Maître [R] se permet même de conseiller à Madame [C] le nom d'une avocate pour son époux, en lui expliquant qu'elle est compétente et qu'elle pratique des honoraires faibles et que son époux peut l'appeler de sa part. Comme le soutient Madame [C], l'existence même d'un mandat confié à Maître [R] au cours de cette période n'est pas démontré, puisque Madame [C] n'a jamais écrit formellement dans les mails produits qu'elle confiait à Maître [R] la charge de la défendre dans le cadre de son divorce, mais bien au contraire qu'elle attendait que son mari accepte le principe du divorce. Aucun honoraire ne peut en conséquence être dû jusqu'au 10 février 2022. Les honoraires dûs du 11 février 2022 au 1er mai 2022 Le 10 février 2022, Maître [R] a écrit à Madame [C] que c'était un plaisir d'échanger de nouveau avec elle et de l'accompagner dans cette étape importante de sa vie. Une convention d'honoraires a été signée le 11 février 2022 donnant mission à l'avocate d'étudier le dossier, de rédiger un jeu d'écritures et de l'assister lors de l'audience pour mesures conservatoires. Il est prévu un forfait d'honoraires de 3 000 euros HT pour 10 heures de travail et il est précisé que si la mission est réalisée en moins de 10 heures, la cliente ne paiera que les heures réalisées sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT. Il résulte de la fiche de diligences qu'au cours de cette période, Maître [R] a consacré 4heures au dossier de Madame [C], principalement en la rédaction et la réception de 24 mails et en une conversation téléphonique de 15 minutes. Par contre la facturation d'une nouvelle convention d'honoraires pendant 25 minutes ne peut pas être supportée par Madame [C]. En conséquence, 3h30 sont dues à hauteur de 1 050 euros HT. Les honoraires dûs du 2 mai 2022 au 18 juillet 2023 Une nouvelle convention a été signée le 2 mai 2022 confiant à l'avocate la mission d'étudier le dossier, de rédiger une convention de divorce et d'assister à la signature de la convention. Les honoraires sont fixés à 2 000 euros HT et il est stipulé que dans l'hypothèse où la cliente dessaisirait son avocate, la convention deviendra caduque et les diligences déjà effectuées seront rémunérées sur la base d'un taux horaire de 400 euros HT. Il est acquis aux débats que Madame [C] a dessaisi Maître [R] le 18 juillet 2023, avant la fin de la procédure. La fiche de diligences détaille le temps consacré au dossier pendant cette période et fixé à 6 heures au titre de l'échange de plusieurs mails, notamment avec l'avocat adverse, et de la rédaction de la convention de divorce pendant 4h40. Ce temps comptabilisé pendant 6 heures est raisonnable, au vu des pièces produites et la somme de 2 400 euros HT est donc due à ce titre, en application de la clause de dessaisissement. En conséquence la décision déférée doit être infirmée et la somme totale de 3 450 euros HT est due par Madame [C]. Il est acquis aux débats que Madame [C] a déjà versé la somme de 2 000 euros HT et elle reste devoir 1 450 euros HT, outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le quantum des honoraires. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Fixe les honoraires revenant à Maître [R] à la somme de 3 450 euros HT, Constate que la somme de 2 000 euros HT a été réglée, Dit que Madame [C] doit payer à Maître [R] la somme de 1 450 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Rejette les autres demandes, Condamne Madame [C] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67fde8309b68debe44f7e893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel