Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67fde8309b68debe44f7e89b
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 720 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 AVRIL 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Septembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN - RG n° 944753 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00529 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKYH Vu le recours formé par : Monsieur [S] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant en personne Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à : Maître [P] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jad OURAINI, avocat au barreau de MELUN, toque : M5 Défenderesse au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre Madame Violette BATY,Présidente de chambre Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 11 Avril 2025 - signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; En 2021 Mme [P] [W], avocate et membre de la SCPA Malpel et Associés, société d'avocats inscrite au barreau de Melun, a été contactée par M. [S] [R] à l'occasion d'une procédure de divorce. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2021, Mme [P] [W] a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle totale . Cependant en cours de procédure, les revenus du client ayant augmenté celui-ci s'est vu retirer, par décision du 10 janvier 2024, l'aide juridictionnelle qui lui avait été initialement accordée . Constatant le refus du client de signer une convention d'honoraires sur la base du temps passé Mme [P] [W] a mis fin à sa mission . Le 28 février 2024 la société d'avocats a alors adressé, à la suite d'une première facture d'un montant de 3 750 euros HT représentant 15 heures de travail, une seconde facture datée du 28 février 2024, d'un montant de 6 000 euros HT, pour la période du 17 juin 2021 au 27 février 2024 . M. [S] [R] ayant refusé le paiement de cette facture, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2024, Mme [P] [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Melun d'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 7 200 euros TTC. Par décision du 20 septembre 2024 le bâtonnier a fixé les honoraires revenant à Mme [P] [W] à la somme de 2 400 euros TTC et a condamné M. [S] [R] au paiement de celle-ci . Cette décision a été notifiée aux parties et M. [S] [R] a formé un recours à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2024, adressée au premier président de cette cour . Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2025 . Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu'il a déposées M. [S] [R] a essentiellement argué du peu de diligences effectuées, du désintérêt manifesté par l'avocate pour son dossier qui de ce fait a particulièrement traîné, du manque de conseil et de résultat, faisant également état de sa situation financière délicate . Il a conclu à l'infirmation de la décision déférée, à l'absence de tout honoraire revenant à l'avocate et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Dans ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions déposées à l'audience Mme [P] [W] a fait valoir l'important travail qu'elle avait fourni pour un client qui lui avait caché dans un premier temps le fait qu'il avait retrouvé un emploi et percevait un salaire et qu'elle n'avait jamais obtenu la moindre somme au titre de l'aide juridictionnelle . Elle a sollicité la confirmation de la décision déférée et la condamnation de son contradicteur à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . SUR QUOI LA COUR Le recours exercé par M. [S] [R] l'a été dans les conditions et délai impartis par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 . Il est donc recevable . Sur la contestation d'honoraires il sera observé que l'aide juridictionnelle totale ayant été retirée à M. [S] [R], qui ne remplissait plus les conditions financières pour pouvoir valablement prétendre à son maintien, c'est à juste titre que l'avocate entend obtenir le paiement intégral de ses honoraires en raison des diligences qu'elle a accomplies et au titre desquelles elle n'a à ce jour perçu aucune somme . Au demeurant les griefs invoqués par M. [S] [R] tenant à un supposé manque de suivi de son dossier où désintérêt de celui-ci qui en aurait retardé le traitement et la solution renvoient à la seule responsabilité éventuellement encourue par Mme [P] [W] dans l'accomplissement de sa mission laquelle relève de la connaissance exclusive du juge de droit commun . Il en est de même d'éventuels manquements au devoir de conseil et d'information. En l'absence de toute convention, ce qui ne saurait priver l'avocate de sa rémunération pour les prestations effectivement effectuées et dépourvues de toute inutilité manifeste, les honoraires revenant à Mme [P] [W] seront fixés selon les critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée. Les diligences accomplies ont consisté en l'étude du dossier du client, celle des pièces adverses, la rédaction de conclusions au fond et de conclusions concernant les mesures provisoires, des rendez-vous téléphoniques et physiques, des échanges de mails, la participation à des audiences de mise en état que le bâtonnier a justement appréciées à la somme de 2 400 euros TTC. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée . La demande en paiement de dommages intérêts présentées par M. [S] [R] ne peut en conséquence qu'être rejetée . La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à Mme [P] [W] et à elle seule une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 500 euros . PAR CES MOTIFS Déclare M. [S] [R] recevable en son recours ; Confirme la décision déférée ; Condamne M. [S] [R] à verser à Mme [P] [W] une indemnité d'un montant de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens à la charge de M. [S] [R] . LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67fde8309b68debe44f7e89b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel