Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 avril 2025
- ECLI
- 67fde8319b68debe44f7e8a3
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 AVRIL 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 5 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/390165 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00306 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUCW Vu le recours formé par : Monsieur [E] [K] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [O] [K] [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Laure BOUTRON-MARMION, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149 Demandeurs au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SAS DROUOT AVOCATS Avocats à la Cour [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 Défenderesse au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre Madame Violette BATY, Présidente de chambre Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 11 Avril 2025 - signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005; M. [E] [K] et Mme [O] [K] (les consorts [K]) ont contacté la SAS Drouot Avocats, société d'avocats inscrite au barreau de Paris, à l'occasion de la cession de leur exploitation agricole située sur la commune de Montepreux dans le département de la Marne . Les parties ont signé le 4 avril 2022 une convention d'honoraires ainsi qu'un mandat d'assistance à transaction mobilière et immobilière . Les consorts [K] ont signé le 19 décembre 2022 un protocole d'accord avec la société Agril Innovation prévoyant la cession totale des biens composant l'exploitation agricole pour la somme de 3 000 000 euros . Néanmoins cette cession n'a pas été concrétisée . Considérant que les consorts [K] étaient à l'origine de cette situation malgré de nombreux rendez-vous reportés et jamais honorés par ceux-ci dont le dernier en date du 31 mars 2023, la SAS Drouot Avocats a exigé de ses clients le paiement de la totalité de ses honoraires . C'est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2023, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés à la somme de 216 000 euros TTC . Par décision du 15 mai 2024 le bâtonnier a : - fixé à la somme de 94 500 euros le montant des honoraires revenant à la société SAS Drouot Avocats sous déduction de la somme de 2 000 euros HT déjà versée, - condamné les consorts [K] à payer à la SAS Drouot Avocats la somme de 92 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % et les débours à hauteur de la somme de 12,41 euros ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de ladite décision, - rappelé l'exécution de droit à hauteur de la somme de 1 500 euros et ordonné pour le surplus l'exécution provisoire, - rejeté toute autre demande . Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 24 mai 2024 dont les consorts [K] ont accusé, chacun réception le 27 mai 2024 . Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2024, remise aux services de la Poste le 21 juin 2024, ils ont formé un recours à l'encontre de cette décision . Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2025 . Dans leurs observations orales en tous points conformes aux écritures qu'ils ont déposées les consorts [K] ont demandé à la cour de : - prononcer la nullité de la convention d'honoraires comme constituant un pacte de quota litis, - rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société SAS Drouot Avocats, - subsidiairement, constater le dessaisissement de la société d'avocats, constater que le mandat qui lui a été confié a expiré le 4 avril 2023, infirmer la décision rendue et rejeter toutes les demandes présentées par la société SAS Drouot Avocats, - condamner la société SAS Drouot Avocats à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu'elle a déposées, la société SAS Drouot Avocats a demandé à la cour de : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle déclare valide la convention d'honoraires, - infirmer la décision déférée sur la fixation de ses honoraires, de fixer ceux-ci à la somme de 180 000 euros HT et de condamner les consorts [K] au paiement de cette somme, - à titre subsidiaire, confirmer la décision déférée, - condamner les consorts [K] à lui la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . SUR QUOI LA COUR La convention d'honoraires signées par les parties le 4 avril 2022 prévoit que M. [L] [J], avocat appartenant à la société SAS Drouot ' est chargé d'un mandat de conseil et d'assistance, en vue de négocier dans les meilleures conditions la transaction hors cadre familial de l'exploitation agricole de Monsieur [E] [K] et Madame [O] [K] (...)', le prix global de cession attendu devant être fixé après une visite sur place de M. [L] [J], mais, compte-tenu des premiers éléments fournis, ne pouvant être inférieur à la somme de 4, 5 millions d'euros . Dans le but de réaliser l'objet du mandat, M. [L] [J] devait initialement procéder une analyse juridique de la situation actuelle du patrimoine des vendeurs, envisager les conditions et conséquences de la vente, rechercher un candidat à l'acquisition, assister et conseiller ses clients lors des négociations, établir un projet de protocole d'accord détaillant la cession dés lors qu'un acquéreur aurait été retenu, obtenir tous documents ou autorisations nécessaires à la réalisation de l'opération et établir tous les actes préparant et concrétisant l'opération envisagée . Au titre de la rémunération, ce document en son article 11 dispose que 'la rémunération du mandataire comporte une première partie liée aux phases d'audit et d'organisation ( 2 ci-dessus ) qui donne lieu à l'établissement d'une facture forfaitaire d'un montant de 2 000 euro HT ( 2 400 euro TTC )'. Par ailleurs l'article 11-2, intitulé ' Frais et Honoraires de Mandat ' énonce : ' En cas de réalisation de l'opération, les parties s'accordent sur un honoraire complémentaire de négociation et d'intervention d'un montant correspondant à 6 % H.T ( 7,2 % T.T'C ) du montant global de la transaction définie en l'article 1. D'accord exprès des parties au présent mandat, cet honoraire complémentaire ne sera du qu'en cas de réalisation définitive de l'opération donnant lieu au paiement du prix par tout acquéreur . A défaut l'honoraire ne sera pas exigible. Cet honoraire complémentaire forfaitaire couvre l'intégralité des diligences énumérées ci-dessus, qui correspondent aux étapes nécessaires à l'aboutissement de la mission dont est saisi le MANDATAIRE . Ces honoraires seront obligatoirement portés à la charge de l'acquéreur .' Cette convention prévoit également en son article 14 : 'Dans l'hypothèse où le MANDANT souhaiterait dessaisir le MANDATAIRE en cours de réalisation de sa mission, les honoraires correspondant à la phase de facturation en cours ci-dessus ( article 11 ) deviendront exigibles . En particulier, postérieurement à la conclusion du protocole d'accord encadrant les conditions de la cession envisagée avec un co-contractant choisi, toute interruption de l'avocat MANDATAIRE donnera lieu au règlement de l'intégralité des honoraires prévus au terme de l'article 11, en ceux inclus les honoraires proportionnels de rédaction d'actes. Cette clause n'aura vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse d'un dessaisissement du MANDATAIRE à l'initiative des MANDANTS, postérieurement à la signature du protocole d'accord engageant les parties aux conditions souhaitées au sein de celui-ci . En revanche cette clause ne saurait s'appliquer dans l'hypothèse d'un retrait du candidat acquéreur, postérieurement au protocole d'accord, ou encore en cas d'échec de la vente pour non-réalisation de l'une des conditions suspensives qui auraient été stipulées .' Les consorts [K] dénoncent essentiellement la convention d'honoraires dont s'agit comme étant nulle puisque constituant selon l'analyse qu'ils en font un pacte de quota litis ce que conteste la société SAS Drouot . Par ailleurs ils estiment que l'honoraire complémentaire de négociation et d'intervention n'est pas dû dés lors que la cession de leurs biens ne s'est pas réalisée en raison du retrait définitif de l'opération de la société Agri Innovation, arguant également de la non-application de la clause de dessaisissement prévue à la convention d'honoraires au motif qu'ils n'avaient pas dessaisi leur avocat . Les dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées révèlent l'existence d'une rémunération revenant à l'avocat correspondant à deux phases de la mission confiée à celui-ci : la première prévoyant un honoraire forfaitaire d'un montant de 2000 euro HT dû au titre d'un travail d'audit et d'organisation, la seconde fixant l'honoraire à un pourcentage du montant global de la transaction réalisée . Il s'avère que ce second volet bien que défini par l'article 11-2 de la convention comme couvrant les diligences correspondant aux étapes nécessaires à la réalisation et à l'aboutissement de la mission, s'analyse en réalité en un honoraire de résultat puisque correspondant à un pourcentage fixe du montant total de la transaction et dont l'exigibilité dépend de la réalisation effective de celle-ci, donc du résultat certain obtenu par les vendeurs . Or la convention d'honoraires litigieuse rappelle en son article 1-2 que le prix de cession attendu par les consorts [K] ne pourrait être inférieur à la somme de 4, 5 millions d'euros et au demeurant le protocole d'accord signé avec la société Agri Innovation a porté sur la somme considérable de 3 000 000 euros. Dés lors apparaît une disproportion manifeste entre la rémunération de 2 400 euros TTC prévue pour les diligences à accomplir, en elles-mêmes importantes puisque nécessitant un audit préalable et la recherche d'acquéreurs et celle qualifiée improprement de forfaitaire puisque représentant un pourcentage du prix de cession, ce pourcentage étant non négligeable car s'élevant à 6 % du prix de vente, soit la somme de 324 000 euro TTC . Et c'est ainsi à juste titre que les consorts [K] font valoir qu'en ne correspondant qu'à 0, 74 % du montant de l'honoraire de résultat, l'honoraire de diligences revêt un caractère manifestement dérisoire de sorte que la convention d'honoraires signée par les parties s'assimile à un pacte de quota litis dont la sanction est la nullité. Par voie de conséquence la rémunération susceptible de revenir à la société SAS Drouot ne peut être fixée que selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. L'état des diligences accomplies par la société d'avocats ( pièce n° 37 ) atteste de l'ampleur du travail qu'elle a fourni pour le compte de ses clients . Particulièrement il doit être tenu compte de la collecte des informations nécessaires auprès des consorts [K], de l'analyse de celles-ci, de la rédaction d'un audit, de la recherche d'acquéreurs, des échanges avec la société Agri Innovation, de la visite des lieux avec les représentants de celle-ci, des échanges et rendez-vous en vue de parvenir à une proposition d'acquisition, des discussions provoquées par l'offre d'acquisition , de la rédaction d'un protocole d'accord et de sa signature, des démarches et formalités accomplies afin de concrétiser l'acte de cession, des rendez-vous et échanges nécessaires à cette fin, des relances effectuées auprès des clients afin qu'ils communiquent tous les éléments comptables indispensables, étant cependant observé que la facturation au titre des divers entretiens téléphoniques et de la rubrique imprécise ' gestion du dossier' apparaît cependant quelque peu excessive . En l'état de ces constatations il convient de fixer les honoraires revenant à la société SAS Drouot à la somme de 90 000 euros HT dont à déduire la provision de 2 000 euros HT versée . Il est fait application de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des prestations et la somme fixée est augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision . La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à la seule société SAS Drouot une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Déclare M. [E] [K] et Mme [O] [K] recevables en leur recours; Infirme la décision déférée ; Statuant à nouveau ; Prononce la nullité de la convention d'honoraires signée par les parties le 4 avril 2022 ; Fixe les honoraires dus par M. [E] [K] et Mme [O] [K] à la société SAS Drouot à la somme de 90 000 euros HT, sous déduction de la provision de 2 000 euros HT déjà versée ; Condamne M. [E] [K] et Mme [O] [K] à payer à la société SAS Drouot la somme de 88 000 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des prestations et les intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision ; Condamne M. [E] [K] et Mme [O] [K] à payer à la société SAS Drouot une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens à la charge de M. [E] [K] et Mme [O] [K]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 11-2 de la convention comme couvrant les darticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67fde8319b68debe44f7e8a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel