Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 13 avril 2025
- ECLI
- 67fde8399b68debe44f7e8ff
- Date
- 13 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 13 AVRIL 2025 Minute N° N° RG 25/01170 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGKM (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 avril 2025 à 11h27 Nous, Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseillerà la cour d'appel d'Orléans par ordonnance n° 445/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [G] né le 01 novembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : M. LE PRÉFET DE L'ORNE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 avril 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 11h27 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 avril 2025 à 12h39 par M. [V] [G] ; Après avoir entendu : - Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, - M. [V] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA': «'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». Sur le moyen nouveau soulevé oralement à l'audience de ce jour et non évoqué dans l'acte d'appel Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile'; Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est également constaté que le moyen tiré de l'erreur concernant la date de naissance ce M. [G] qui, selon la demande de prolongation et les courriers adressés aux autorités consulaires algériennes, serait le 1er novembre 1992 alors que la copie de passeport produite par M. [G] indique le 5 novembre 1992, n'a pas été communiqué au préfet, la seule production en pièce d'une copie de passeport mentionnant cette date étant insuffisante. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, ce moyen n'ayant été développé qu'oralement à l'audience de ce jour. Il sera donc déclaré irrecevable. Sur la prolongation de la rétention administrative Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 12 avril 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur les diligences de l'administration, M. [G] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, les relances effectuées étant restées sans réponse par les autorités consulaires et ne pouvant par suite constituer des diligences suffisantes. La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (Cass. 1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la demande de prolongation préfectorale du 10 avril 2025 et du mémoire en défense de l'administration que les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 20 mars et 7 avril 2025 par courriel suite à la demande du 28 février 2025 les saisissant d'une demande de laissez-passer, lesdites autorités consulaires étant prévenues le 13 mars 2025 de la libération de M. [G] le jour même à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement de 4 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 27 juillet 2022, ledit jugement le condamnant par ailleurs à une interdiction de 10 ans du territoire français. Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] ; DÉCLARE irrecevable le moyen nouveau soulevé oralement à l'audience'; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter de l'expiration de la première période de rétention ayant débuté le 13 mars 2025 et été prolongée le 17 mars 2025. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE L'ORNE, à M. [V] [G] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 2] le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Damien REYMOND Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 13 avril 2025 : M. LE PRÉFET DE L'ORNE, par courriel M. [V] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 742-4 du CESEDA et estime que larticle L. 741-3 du CESEDA et de larticle L. 743-7 du Code de larticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 13 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67fde8399b68debe44f7e8ff
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- Résumé officiel