Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 14 avril 2025
- ECLI
- 67fde83c9b68debe44f7e927
- Date
- 14 avril 2025
- Condamnation
- 698 986 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03161 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I62Y CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 08 septembre 2023 RG :22/0109 [B] C/ S.A.R.L. SURIATIS Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à : - Me GARCIA - Me MASSAL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 14 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 08 Septembre 2023, N°22/0109 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente M. Michel SORIANO, Conseiller Mme Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [R] [B] née le 31 Octobre 1985 à [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-493 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.R.L. SURIATIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d'ALES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La Société Suriatis est une entreprise exerçant une activité de sécurité privée dont le siège social est situé à [Localité 3]. Elle applique la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité (IDCC 1351). Mme [R] [B] a été engagée par la société Suriatis à compter du 1er juillet 2021 suivant contrat de travail à temps partiel, en qualité d'assistante de direction, pour une durée hebdomadaire de travail de 15 heures. Mme [B] a été placée en arrêt de travail à une date non précisée, lequel arrêt de travail a fait l'objet d'une prolongation le 25 mars 2022 jusqu'au 22 avril 2022. Par requête en date du 02 mai 2022, Mme [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et ainsi le voir condamner à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Le 03 mai 2022, à l'occasion d'une visite de reprise, Mme [B] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude mentionnant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [R] [B] a été convoquée, par lettre du 13 mai 2022, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 20 mai 2022. La lettre de licenciement n'est pas versée aux débats par les parties qui n'en tirent aucune conséquence, et il n'est pas contesté que le licenciement pour inaptitude a été notifié à la salariée le 27 mai 2022. Par jugement contradictoire du 08 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès : '- déboute Mme [R] [B] de sa demande de fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 1 603,16 euros bruts, - déboute Mme [R] [B] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Suriatis, - déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - déboute Mme [R] [B] de sa demande au titre des congés payés y afférents, - déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - condamne la Sarl Suriatis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [B] à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure la somme de 726,16 euros nets correspondant à un mois de salaire, - déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre de rappels de salaire pour requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, - déboute Mme [R] [B] de sa demande au titre des congés payés y afférents, - déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour avoir laissé une personne ayant été condamnée à une interdiction de gérer, exercer le lien de subordination, - déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, - Dit et juge que l'ensemble des condamnations ne sont pas opposables à M. [N] [M] en son nom propre, - Dit et juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la Sarl Suriatis d'adresser à Mme [R] [B] les bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le prononcé du jugement, - Dit et juge que le conseil ne réserve pas le droit de liquider l'astreinte, - Dit et juge qu'il y a lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - prononce l'anatocisme, - condamne la Sarl Suriatis à payer à Mme [B] la somme de 1 944,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Par acte du 09 octobre 2023, Mme [R] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 janvier 2024, Mme [R] [B] demande à la cour de : 'Réformer le jugement rendu le 8 septembre 2023 par la Section Activités Diverses du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a : « Déboute Mme [R] [B] de sa demande de fixer sa rémunération à la somme de 1.603,16 euros bruts, Déboute Mme [R] [B] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Suriatis, Déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre de d'indemnité compensatrice de préavis. Déboute Mme [R] [B] de sa demande au titre des congés payés y afférents, Déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre de rappels de salarie pour requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet. Déboute Mme [R] [B] de sa demande au titre des congés payés y afférents. Déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour avoir laissé une personne ayant été condamnée à une interdiction de gérer, exercer le lien de subordination. Déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre de dommages harcèlement moral et sexuel. Dit et juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la Sarl Suriatis d' adresser à Mme [B] les bulletins de paie et des documents de fins de contrat conformes au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le prononcé du jugement. Dit et juge que le Conseil ne se réserve pas le droit de liquider l'astreinte. » - Réformer sur le quantum le jugement rendu le 8 septembre 2023 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud'hommes d'Alès en ce qu'il a : - Condamne la SARL Suriatis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [B] à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure 726,16 euros Nets correspondant à un mois de salaire. Statuant à nouveau, - Fixer le salaire mensuel de Mme [R] [B] à la somme de 1.603,16 euros Bruts. Vu les manquements graves de la Société Suriatis empêchant et rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [R] [B]. - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [B] aux torts exclusifs de la Société Suriatis prenant effet à la date du 27 mai 2022, date du licenciement notifié par l'employeur. En conséquence, - Condamner la Société Suriatis à verser à Mme [R] [B] : - 1.603,16 euros Bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 160,31 euros Bruts au titres des congés payés y afférents, - 9.618,96 euros Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. - 1.603,16 euros Nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. - 6.989,86 euros Bruts à titre de rappels de salaire pour requalification à temps complet outre 698,99 euros Bruts au titre des congés payés y afférents. - 5.000,00 euros Nets à titre de dommages et intérêts pour avoir laissé une personne ayant été condamnée à une interdiction de gérer exercer le lien de subordination - 5.000,00 euros Nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel. - Ordonner à la Société Suriatis et à M. [N] [M] à adresser à Mme [R] [B] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, Solde de tout compte) conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir. - Condamner la Société Suriatis à payer à Mme [R] [B] une indemnité de 2.400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à assumer les entiers dépens.' En l'état de leurs dernières écritures en date du 26 mars 2024, la société Suriatis et M. [N] [M], demandent à la cour de : '- Confirmer le jugement déféré : Et pour cela, - Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [R] [B] comme injustes et mal fondées, - Infirmer le jugement déféré : Et pour cela, - Rejeter la demande formulée par Mme [R] [B] au titre du prétendu non-respect de la procédure de licenciement, - Condamner Mme [R] [B] à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner Mme [R] [B] à payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile, - Condamner Mme [R] [B] aux entiers dépens.' Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2025. MOTIFS - Sur les manquements contractuels invoqués par la salariée: 1°) La salariée soutient que constitue un manquement aux obligations contractuelles, le fait d'avoir laissé une personne, en l'espèce M. [N] [M], frappée par une interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes le 19 janvier 2021, exercer le lien de subordination en étant le gérant de fait de la société Suriatis. La société intimée invoque en réponse la carence probatoire de la salariée et soutient que: - M. [N] [M] est salarié de la société Suriatis depuis le 10 janvier 2018 en qualité de directeur de sorte qu'il est évidemment amené à donner des directives aux autres salariés sans que ses fonctions ne puissent être considérées comme des actes de gestion; - l'implication de son épouse, Mme [D] [M] dans son entreprise, en sa qualité de gérante de droit, est véritable, étant précisé que celle-ci est, de longue date, impliquée dans le domaine de la sécurité privée, pour avoir, le 8 février 2005, créé et géré l'agence de sécurité 'Alcatraz'. *** Mme [B] invoque: - la condamnation de M. [M] par le tribunal de commerce de Nîmes à une interdiction de gérer pendant une durée exceptionnelle de 15 ans, - la répartition du capital social de la société entre les enfants de M. [M] et son épouse Mme [D] [M], - ainsi que les attestations de MM. [U] [V] et [H] [W] qui déclarent avoir rencontré M. [M] dans les locaux de la société, et que ce dernier s'est présenté à eux comme étant le gérant de la société, - l'étude de poste réalisée par la médecine du travail dont il résulte qu'elle travaille sous l'autorité de M. [M] et exclusivement avec lui. La gestion de fait ne se présume pas. Elle résulte d'actes positifs réguliers de gestion réalisés en parfaite indépendance, tels que la signature de documents, le recrutement de personnel, l'octroi d'une procuration. Les éléments apportés dans le débat par Mme [B] ne permettent pas de caractériser des actes positifs de gestion réalisés par M. [M] et le contrat de travail de la salariée a été signé par Mme [I] [M], en sa qualité de représentante de la société Suriatis. Aucun manquement aux obligations résultant du contrat de travail imputable à la société Suriatis ne résulte de la situation telle qu'elle est présentée par la salariée. 2°) la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet: La salariée soutient que: - ses horaires de travail étaient systématiquement modifiés et elle devait se tenir à la disposition de l'employeur en permanence; - son contrat de travail stipule une clause générale d'exclusivité dont il résulte une présomption de travail à temps complet. L'employeur soutient que la durée hebdomadaire de travail de la salariée n'a jamais dépassé 15 heures et que les échanges de sms démontrent qu'elle prenait toutes les largesses possibles pour organiser son temps de travail, preuve qu'elle ne se tenait pas à la disposition de l'employeur. L'article 6 du contrat de travail relatif aux obligations professionnelles, prévoit notamment que le salarié s'engage formellement à '( ...) Consacrer l'intégralité de son temps d'activité professionnelle à ses fonctions pour la société; le salarié s'interdit notamment d'exercer une quelconque activité professionnelle, sous quelque forme que ce soit, bénévole ou rémunérée, concurrente ou non, à celle de la société, pendant l'exécution du présent contrat.' Or, sauf lorsqu'elle est justifiée par la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et non disproportionnée au but recherché, il n'est pas possible d'imposer à un salarié de consacrer l'exclusivité de son activité à son employeur, a fortiori s'il est embauché à temps partiel. Une telle clause encourt la nullité et permet au salarié d'obtenir réparation du préjudice en résultant. Toutefois, cette nullité n'entraîne pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein. Ce moyen au soutien de la demande de requalification est par conséquent écarté. La salariée produit par ailleurs: - ses bulletins de salaire dont il résulte qu'elle a été rémunérée tantôt sur la base de 60 heures mensuelles, tantôt sur la base de 66 heures ( septembre 2021et janvier 2022) ou encore de 69 heures ( mars et avril 2022), de 72 heures ( octobre 2021) ou de 74 heures ( novembre et décembre 2021); - son courrier du 28 février 2022 en réponse à celui adressé par Pôle Emploi le 24 février 2022 lui notifiant un avertissement avant sanction en raison de son absence à une prestation d'accompagnement, à la date du 4 janvier 2022, dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Dans le courrier sus-visé du 28 février 2022, la salariée indiquait qu'elle n'avait pu se rendre à l'atelier en raison de son temps partiel et d'horaires qui n'étaient jamais les mêmes. Si le contrat de travail prévoit que la salariée est embauchée pour une durée hebdomadaire de 15 heures selon les horaires suivants: lundi/mardi/jeudi et vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 17h, les modalités selon lesquelles les horaires de travail étaient communiqués à la salariée ne sont pas précisées et ce alors même qu'il résulte des termes du contrat que: 'Le salarié est informé que ses horaires sont fixés par la Direction, conformément aux dispositions légales et pourront être modifiés selon les besoins. L'organisation et la durée du temps de travail pourront être modifiés de façon unilatérale par la Direction. Il est précisé que cette durée n'exclut pas qu'il puisse être demandé au salarié d'effectuer, si nécessaire, des heures supplémentaires; (...)' L'accomplissement d'heures complémentaires est avéré par plusieurs bulletins de paie, sans justification par l'employeur d'aucun planning, à l'exception de celui du mois de février 2022. Les échanges de sms dont il résulte que la salarié a, à quelques reprises, modifié ses horaires de travail pour répondre à des obligations familiales ou personnelles, n'exonèrent pas l'employeur de son obligation d'informer sa salariée, dans le respect d'un délai de prévenance, de toute modification horaire. Compte tenu de ces éléments, l'employeur sur qui repose la charge de la preuve, n'établit pas qu'il mettait la salariée en mesure de prévoir chaque semaine ses horaires de travail, ce dont il résulte la présomption selon laquelle la salariée devait se tenir à disposition de ce dernier. La demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, repose sur cette présomption en sorte que les témoignages de salariés indiquant que Mme [B] n'a jamais travaillé à temps plein sont sans objet. La cour condamne par conséquent la société Suriatis à payer à Mme [B] un rappel de salaires sur la base d'un temps plein, soit 151, 67 heures pendant 7 mois, soit un solde de 6 989, 86 euros ( 12 596, 25 euros - 5 606, 38 euros déjà perçus), selon des modalités de calcul non remises en cause, même à titre subsidiaire, par la société Suriatis. Le jugement qui a rejeté cette demande de Mme [B] est infirmé en ce sens. 3°) des faits de harcèlement moral et sexuel: La salariée s'appuie sur des échanges de sms et sur Whatsapp pour illustrer le harcèlement moral et sexuel qu'elle invoque. Elle soutient que: - une prime exceptionnelle de 1.000,00 euros prétendument distribuée sous le régime de la prime « Macron » s'est transformée en avance sur salaires, retenue sur son bulletin de paie le mois suivant en raison de sa résistance; - lorsqu'elle a été placée en arrêt maladie, M. [N] [M] a cherché à la rencontrer en tête à tête pour user de son autorité. La société intimée soutient que les échanges de sms entre la salariée et M. [M] ne révèlent rien de répréhensible et n'ont pas de caractère probant, outre le fait que l'un de ces messages est un montage grossier que M. [M] réfute avoir envoyé à sa salariée. Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral et/ou sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ou sexuel au sens de l'article L 1153-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et/ou sexuel et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Les échanges par sms produits par la salariée sont les suivants : - ' Le numéro de mm [T] stp ou je viendrai m'occuper de toi enfin si c toi qui le demande' suivi du numéro de Mme [T] - ' - Ok très bien à plus tard merci - quand je suis là je le démarre pour chauffer dans la matinée, tkt à mon retour la température sera mieux' suivi d'un smiley clin d'oeil - Ok merci à plus tard bon vol - merci (...)' L'échange sur whatsapp fait référence à l'arrêt de travail d'un mois de la salariée, au sujet duquel M. [M] demande à rencontrer sa salariée, supposant qu'elle a à nouveau des soucis personnels et sollicitant une explication pour cet arrêt de travail inattendu. S'agissant de la suppression d'une prime sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2022, la lecture du bulletin de salaire révèle qu'un acompte de 83 euros est décompté, et une avance sur salaire de 1000 euros est accordée à la salariée, tandis qu'au mois de février 2022, un acompte de 1 316, 67 euros est décompté. La salariée invoque une prime qui ne repose sur aucun élément. En revanche, les échanges entre les parties figurant au dossier et les bulletins de salaire révèlent que Mme [B] avait, depuis le début de la relation contractuelle sollicité des avances sur salaire. La suppression d'une prime n'est par conséquent pas établie. Enfin, si Mme [B] produit un certificat médical de son médecin traitant du 19 avril 2022 indiquant qu'elle est suivie depuis le 25 février 2022 pour un syndrome d'anxiété généralisée avec perturbation de l'appétit et du sommeil et que ces troubles s'accompagnent du récit d'un vécu délétère du poste de travail, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne sont cependant pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel sur sa personne. La cour confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu'il a écarté le harcèlement moral et/ou sexuel sur la personne de Mme [B]. 4°) le non respect de la procédure de licenciement: La salariée expose que souhaitant se débarrasser d'elle, M. [M] l'a convoquée dés réception de l'avis d'inaptitude sans respecter le délai de 5 jours ouvrables entre la réception de la convocation par la salariée (ou première présentation postale) et la tenue de l'entretien préalable. La société Suriatis fait valoir en réponse que: - la lettre de convocation à l'entretien préalable (fixé au 20 mai 2022 à 14 heures) a été remise en main propre le samedi 14 mai de sorte que, si l'on comptait le dimanche, le délai de 5 jours aurait été respecté; - or force est d'admettre que le délai écoulé n'est en réalité que de 4 jours, le dimanche étant exclu; - cependant, Mme [R] [B] n'allègue, ni ne démontre a fortiori, l'existence d'un préjudice qui découlerait du jour manquant et de ce qu'elle n'aurait pas pu préparer l'entretien, auquel elle ne s'est d'ailleurs pas rendue. *** L'article L. 1232-2 du code du travail énonce: 'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.' L'employeur admet en l'espèce le non respect des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail et la salariée n'a pas à établir son préjudice s'agissant de délais protecteurs d'ordre public, en sorte que le non respect de la procédure de licenciement est établi et ne peut donner lieu à indemnisation que si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. - Sur la demande de résiliation judiciaire: Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Le manquement suffisamment grave de l'employeur est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce, la cour ne retient, parmi les manquements invoqués par la salariée, que celui relatif à la fixation des horaires de travail entraînant la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein. L'impossibilité pour un salarié de prévoir ses horaires de travail a des conséquences directes sur sa qualité de vie et sa santé, en sorte que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail. La résiliation judiciaire prendra effet, conformément à la demande de la salariée, à la date du 27 mai 2022, date à laquelle celle-ci déclare avoir reçu notification de son licenciement, ce qui n'est pas contesté par l'employeur. La résiliation judiciaire ainsi prononcée produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul, compte tenu des développements ci-avant sur l'absence de harcèlement moral et/ou sexuel. Enfin, si le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, les irrégularités de procédure ne peuvent pas être sanctionnées et seule est due l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée peut donc prétendre d'une part à une indemnité compensatrice de préavis, d'autre part, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté inférieure à une année complète dans une société dont il n'est pas contesté qu'elle occupe habituellement au moins onze salariés et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité maximale d'un mois de salaire. En conséquence, la cour condamne la société Suriatis à payer à Mme [B] la somme de 1 603, 16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 160, 31 euros de congés payés afférents ainsi que la somme de 1603, 16 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de l'emploi et infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur pour l'irrégularité de la procédure. - Sur la demande de la société Suriatis fondée sur l'abus de droit: L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol. Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d'un abus, plus précisément d'un «comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice ». En l'espèce et compte tenu de l'issue du litige, l'abus de droit n'est pas caractérisé. La cour confirme par conséquent le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre par la société Suriatis. - Sur les demandes accessoires: Compte tenu de l'issue du litige, la cour ordonne à la société Suriatis de remettre à Mme [B] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu'il a assorti cette production de documents d'une astreinte de 100 euros. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Suriatis les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Suriatis qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour avoir laissé une personne ayant été condamnée à une interdiction de gérer, exercer le lien de subordination, et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou sexuel et en ce qu'il a ordonné la communication à la salariée de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat conformes Infirme le jugement déféré pour le surplus Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant Dit que le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps plein Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 27 mai 2022 Condamne la société Suriatis à payer à Mme [B] les sommes suivantes: - 1 603,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre - 160, 31 euros de congés payés afférents - 1 603,16 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de l'emploi - 6 989,86 euros de rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet Rejette la demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Suriatis de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt Dit n'y avoir lieu au prononcer d'une astreinte pour la remise par la société Suriatis à Mme [B] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié Condamne la société Suriatis à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Suriatis aux dépens de l'appel. Arrêt signé par la présidente et par le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1232-2 du code du travail énoncearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 6 du contrat de travail relatif auxarticle L. 1152-1 du code du travail ou sexuel au sensarticle L.1235-3 du code du travailarticle L 1153-1 du code du travail.article L. 1232-2 du code du travail et la salariée n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 14 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67fde83c9b68debe44f7e927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel