Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 9 avril 2025
- ECLI
- 67fde8409b68debe44f7e943
- Date
- 9 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE mercredi 09 avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJ4 N° MINUTE : 29 APPELANT M. [C] [W] né le 31 mai 1955 normalement domicilié au [Adresse 2] Non comparant hospitalisé à L'EPSM métropole SITE [Localité 4] représenté par Me Sandra VERMEESCH-BOCQUET, avocat au barreau de LILLE AUTRE (S) PARTIE(S) M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 6] METROPOLE - SITE [Localité 4] Mme [U] [T] [Adresse 1] [Localité 3] tiers avisée par téléphone le 07/04/2025 MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : le mercredi 09 avril 2025 à 09 h 15 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 09 avril 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les articles L. 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 09 avril 2025 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE LITIGE M. [C] [W] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans son consentement depuis le 18 mars 2025 à l'EPSM de [Localité 6] Métropole selon une décision prise par le directeur de cet établissement à la suite de la demande d'un tiers, Mme [U] [T], concubine de M. [C] [W], selon la procédure prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 21 mars 2025. Le même jour, M. [C] [W] a été transféré en service de pneumologie. Par requête du 24 mars 2025, le directeur de l'EPSM de [Localité 6] Métropole a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille afin de contrôler la mesure à 12 jours. Par ordonnance du 28 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [C] [W]. Le 4 avril 2025, le conseil de M. [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Le conseil de M. [C] [W], se référant aux termes de sa requête, a demandé : - de déclarer recevable son appel ; - d'infirmer l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 ; - et statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [C] [W]. M. [C] [W], régulièrement convoqué, n'a pas comparu en raison d'un motif médical empêchant sa comparution résultant de l'avis motivé d'un médecin. Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. I - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose est recevable. II - Sur la nullité de l'ordonnance : Sur l'absence de notification de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire : Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, M. [C] [W] fait valoir que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ne lui a pas été notifiée. Or, le défaut de notification n'emporte que le report du délai d'appel. De plus, M. [C] [W] a pu interjeter appel de cette ordonnance et cet appel a déjà été déclaré recevable. Par conséquent, ce premier moyen sera rejeté. Sur l'avis à tiers pour l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire : Selon l'article R. 3211-13 du code de la santé publique, le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure [...]. Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques [...]. En l'espèce, M. [C] [W] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa concubine, Mme [U] [T]. Il soutient que celle-ci, qui a la qualité de tiers, a été avisée tardivement de l'audience qui s'est tenue devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2025. Or, un avis d'audience a été envoyé à Mme [U] [T] par lettre simple le 25 mars 2025, soit le lendemain de la saisine de ce magistrat par le directeur d'établissement. Dès lors, le greffier a bien convoqué aussitôt Mme [U] [T] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission en soins psychiatriques conformément à ce qui lui est imposé par l'article R. 3211-13 du code de la santé publique. Par conséquent, ce second moyen sera rejeté. Sur la convocation pour l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire : Selon l'article R. 3211-13 du code de la santé publique, le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure [...] 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée [...]. Selon le second alinéa de l'article L. 3211-12-2, I, du code de la santé publique, à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. En l'espèce, le 25 mars 2025, une convocation a été adressée à M. [C] [W]. Il n'a pas assisté à l'audience qui s'est tenue devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille. Il soutient qu'il n'a pas été avisé de l'audience. À cet égard, il est indiqué manuscritement sur la convocation adressée à M. [C] [W] 'patient hospitalisé en MCO'. Or, il appartenait au chef d'établissement de faire remettre cette convocation à M. [C] [W], y compris s'il était hospitalisé dans un autre service de cet hopital. Pour sa part, le premier juge, dans son ordonnance, a précisé que M. [C] [W] 'n'a pu être présent à l'audience du fait de son hospitalisation en soins généraux'. Toutefois, le premier juge ne pouvait statuer hors la présence de M. [C] [W] en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin. De plus, il n'a pas caractérisé le fait que l'hospitalisation de M. [C] [W] dans un autre service du même hopital constituait une circonstance insurmontable empêchant son audition. Dès lors, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire tel qu'il résulte des dispositions des articles R. 3211-13 et L. 3211-12-2, I du code de la santé publique. Par ailleurs, une telle situation a nécessairement causé grief à M. [C] [W] qui n'a pas été mis en mesure d'être entendu par ce magistrat. Par conséquent, il sera prononcé l'annulation de l'ordonnance rendue par ce magistrat le 28 mars 2025. Par ailleurs, conformément à l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Il y a donc lieu pour la cour de statuer sur les autres moyens développés par M. [C] [W]. III - Sur le fond : Sur la notification de la décision de maintien : Selon l'article L. 3211-12-1, II, du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En l'espèce, le 21 mars 2025, une décision de maintien des soins de M. [C] [W] à l'issue de la période d'observation a été prise par le directeur de l'établissement. Le même jour, M. [C] [W] a été transféré aux urgences. Avant son transfert, un certificat médical des 72 heures a été établi par le docteur [D] duquel il ressort que M. [C] [W] a été informé de la décision de poursuite des soins ainsi que les raisons qui la motivent. Par ailleurs, si son transfert a empêché l'établissement d'une fiche de notification, l'information qui a été donnée à M. [C] [W] pouvait l'être par tout moyen. Dès lors, cette notification n'est entachée d'aucune irrégularité. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. Sur l'avis motivé : Selon l'article L. 3211-12-1, II, du code de la santé publique, la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Selon l'article R. 3211-24 du même code, la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. En l'espèce, l'avis motivé établi par le docteur [H] le 24 mars 2025 est rédigé comme suit : 'Je soussigné, Docteur [P] [H], Médecin Psychiatre, exercant à l'EPSM de [Localité 6] Métropole, pôle 59G1 9 certifie avoir constaté chez cepatient admis pour trouble du comportement, un syndrome maniaque et catatonic ayant présenté depuis son admission une désorientation temporospatiale, une désorganisation comportementale, une agitation improductive, un discours désorganisé et non informatif, un délire de persécution, sur un état 'uctuant avec persistance cependanl d'un déni des troubles et à une adhesion nulle aux traitemetns et aux soins. Ce patient est actuellement hospitalisé en MCO au centre hospitalier d'[Localité 4] suite décompensation respiratoire. La clinique avant décompensation respiratoire faisait obstacle au consentement libre et éclairé aux soins qui restent nécessairepour adaptation thérapeutique. Présentement le patient est psychiatriquement inévaluable du fait de la décompensation respiratoire'. À cet égard, le code de la santé publique distingue deux situations en prévoyant l'établissement d'un certi'cat médical lorsque la personne a pu être examinée ou dans le cas contraire, d' un avis medical au vu du dossier médical de la personne. Or, l'hospitalisation du patient en soins somatiques n'a pas permis au médecin psychiatre d'effectuer son examen habituel. Toutefois, ce même médecin reprend dans son avis motivé les éléments cliniques ayant amené l'admission de M. [C] [W], ceux qui existaient avant son transfert et l'impossibilité du fait de cette situation clinique de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. Dès lors, cet avis, qui est motivé, n'est entaché d'aucune irrégularité. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. Sur l'urgence : Selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l'espèce, le certificat médical établi le jour même de l'admission de M. [C] [W] par le docteur [B] [V] s'est attaché à expliquer les troubles mentaux justifiant selon son appréciation médicale l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade : 'épisode catatonique dans le cadre d'un probable trouble bipolaire'. À cet égard, si ce certificat médical initial comporte peu de détails pour caractériser le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, il n'est pas exigé un niveau de détail précis dans un document établi dans le cadre d'une procédure impliquant une notion d'urgence importante. De plus, la gravité de cette situation clinique décrite avec la manifestation d'un épisode catatonique peut permettre de comprendre l'urgence à agir. En outre, il sera rappelé que l'urgence n'a pas à être caractérisée dans les certificats médicaux de la période d'observation mais uniquement au stade de l'admission. Enfin, une situation qui aurait perduré pendant une semaine précédemment à l'admission ne saurait ôter le caractère d'urgence de l'intervention médicale alors qu'il est justement rapporté la preuve d'une situation de crise suite à la persistance de troubles. Dès lors, ce certificat médical, décrivant l'urgence de l'admission de M. [C] [W], n'est entaché d'aucune irrégularité. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l'hospitalisation complète : Selon l'article L. 3212-3, I, du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]. En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de M. [C] [W] doit être prolongée en raison de la persistance des troubles psychiques dont il est atteint et de l'impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [W] ; Annulons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rendue le 28 mars 2025; Statuant à nouveau, Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [C] [W] fait l'objet; Disons que cette mesure emporte effet jusqu'à sa levée médicale ou d'une décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Aurélie DI DIO, Greffière Vincent NAEGELIN, Vice-président placé REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : - M. [C] [W] - Maître Sandra VERMEESCH-BOCQUET - [U] [T] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le mercredi 09 avril 2025 N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJ4 COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJ4 à l'audience publique du mercredi 09 avril 2025 à 09 H 15 Magistrat : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé M. [C] [W] Mme [U] [T] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle L. 3212-3 du code de la santé publique.article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67fde8409b68debe44f7e943
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- Résumé officiel