Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 14 avril 2025
- ECLI
- 67fde97c9b68debe44f7e9a9
- Date
- 14 avril 2025
- Condamnation
- 19 450 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025 N° RG 23/02709 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJMJ S.A.S. CHAUDRONNERIE LESCAUT c/ S.A.R.L. CALVET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2023 (R.G. 2021F00049) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 06 juin 2023 APPELANTE : S.A.S. CHAUDRONNERIE LESCAUT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. CALVET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Maître Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1 - Dans le cadre d'un projet de construction d'une extension de bâtiments pour son activité de confit de canard, la société Euralis a fait appel à la société Delaedre Enginnering, en qualité de maître d'oeuvre, et à la SAS Chaudronnerie Lescaut (ci-après société Lescaut), en qualité d'entreprise principale. La société Lescaut a sous-traité une partie de ses prestations comprenant la mission électricité et automatismes à la SARL Calvet. Celle-ci a établi le 25 mars 2019 un devis d'un montant de 194 500 euros hors-taxes à l'ordre de la société Lescaut, pour la mise en place d'un réseau de circuits de graisse de canard. Le 11 avril 2019, la société Lescaut a signé un bon de commande n° 10947 du même montant auprès de la société Calvet. Le même jour, 11 avril 2019, la société Lescaut a signé un second bon de commande n° 10952 pour des travaux supplémentaires de métallerie pour un montant HT de 48 000 euros. Un litige est survenu entre les sociétés Lescaut et Calvet concernant l'avancement des travaux et la conformité des prestations réalisées au regard du cahier des charges établi par la société Euralis. Par courrier recommandé du 19 novembre 2020, la société Calvet a informé la société Lescaut qu'elle n'interviendrait plus sur le chantier, en raison de nombreux obstacles à la réalisation de ses travaux, de la mauvaise communication avec la société Euralis, et de la désorganisation du chantier. Le courrier fait référence à l'article 10 des conditions générales de vente permettant la résiliation de la commande avec paiement intégral en cas d'action retardant ou rendant difficile l'exécution de celle-ci. La société Lescaut a fait procéder à un constat par huissier de justice, le 27 novembre 2020, puis a contracté avec un autre prestataire, la société Semso, afin de terminer le chantier. Les parties ont fait appel à un expert, M. [L], qui a procédé à ces opérations de manière contradictoire et a déposé son rapport le 2 mai 2022. 2 - En l'absence d'accord amiable, la société Lescaut a, par acte du 23 juin 2021, fait assigner la société Calvet devant le tribunal de commerce de Bergerac pour voir juger que la résiliation du contrat par la défenderesse a été fautive, et voir condamner celle-ci au paiement de diverses sommes en remboursement de certaines prestations et indemnisation des préjudices subis. Par jugement rendu le 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a statué& comme suit : - dit que la résiliation du contrat par la société Calvet est fautive, - condamne la société Calvet à payer à la société Lescaut la somme de 47 861,28 euros TTC correspondant au coût des prestations de la société Semso. - déboute la société Lescaut de sa demande de restitution par la société Calvet des sommes réglées correspondant à des travaux non réalisés ainsi que celles correspondant à des travaux déjà réglés et dont le montant total s'élève à la somme de 40 793,56 euros HT. - déboute la société Lescaut de sa demande à être indemnisée par la société Calvet de la perte de chance de percevoir une marge brute correspondant aux marchés de la société Euralis à hauteur de 102 000,00 euros - condamne la société Calvet à payer à la société Lescaut la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice consécutif à la désorganisation provoquée par l'abandon de chantier. - déboute la société Lescaut de sa demande de 10 000,00 euros au titre du préjudice d'imagé subi. - condamne la société Lescaut à payer a la société Calvet la somme de 14 693,99 euros au titre du solde des factures restant dues. - condamne la société Calvet à payer à la société Lescaut la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision - condamne la société Calvet aux entiers dépens, dépens taxés ét liquidés pour les frais de Greffe a la somme de 118,66 euros TTC Par déclaration en date du 6 juin 2023, la société Chaudronnerie Lescaut a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Calvet. Par ordonnance du 29 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté les demandes de la société Calvet tendant à voir ordonner une expertise et à voir condamner la société Chaudronnerie Lescaut à produire des pièces sous astreinte, a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Calvet aux dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES : 3 - Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 1er mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chaudronnerie Lescaut demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code civil, Vu la jurisprudence citée, - juger l'appel de la société Lescaut recevable et bien fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la résiliation du contrat par la société Calvet était fautive et l'a condamnée à payer à la société Lescaut la somme de 39 884,40 euros HT soit 47.861,28 euros TTC au titre des factures de la société Semso, - dit que la société Lescaut devait être indemnisée au titre du préjudice consécutif à la désorganisation provoquée par l'abandon de chantier, - condamné la société Calvet à payer à la société Lescaut la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - reformer le jugement en ce qu'il a : - débouté la société Lescaut de ses demandes de remboursement des sommes qu'elle a versées à la société Calvet au titre de travaux qu'elle n'a pas réalisés à hauteur de 40.793,56 euros HT, - débouté la société Lescaut de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance d'avoir d'autres contrats avec la société Euralis, - limité le montant de l'indemnisation de la société Lescaut au titre de son préjudice consécutif à la désorganisation provoquée par l'abandon du chantier à la somme de 3.000 euros, - débouté la société Lescaut de ses demandes d'indemnisation de son préjudice d'image, - condamné la société Lescaut à payer à la société Calvet la somme de 14.693,99 euros TTC au titre de ses factures. Statuant à nouveau, plaise à la cour d'appel - condamner la société Calvet à payer à la société Chaudronnerie Lescaut la somme de 565,59 euros HT au titre du paiement indu pour des travaux non effectués mais payés ; - condamner la société Calvet à indemniser la société Chaudronnerie Lescaut de la perte de chance de percevoir une marge brute correspondant aux marchés de la société Euralis à hauteur de 102.000 euros (somme à parfaire ou à diminuer) - condamner la société Calvet à verser à la société Chaudronnerie Lescaut les sommes suivantes : - 10 000 euros au titre du préjudice consécutif à la désorganisation provoquée par l'abandon de chantier ; - 10 000 euros au titre du préjudice d'image subi ; - condamner la société SARL Calvet à verser à la société Chaudronnerie Lescaut la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d'appel ; - condamner la société SARL Calvet aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir. 4 - Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 25 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Calvet demande à la cour de : Vu les articles 1217 et 1221 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1224 du code civil, Vu les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 17 mai 2023 (RG n°2021F00049) en ce qu'il a : - débouté la société Lescaut de sa demande de restitution par la société Calvet des sommes réglées correspondant à des travaux non réalisés ainsi que celles correspondant à des travaux déjà réglés et dont le montant total s'élève à la somme de 40 793,56 euros HT ; - débouté la société Lescaut de sa demande à être indemnisée par la société Calvet de la perte de chance de percevoir une marge brute correspondant aux marchés de la société Euralis à hauteur de 102 000 euros ; - débouté la société Lescaut de sa demande de 10 000 euros au titre du préjudice d'image subi ; - condamné la société Lescaut à payer à la société Calvet la somme de 14 693,99 euros au titre du solde des factures restant dues ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que la résiliation du contrat par la société Calvet est fautive ; - condamné la société Calvet à payer à la société Lescaut la somme de 47 861,28 euros TTC correspondant au coût des prestations de la société Semso ; - condamné la société Calvet à payer à la société Lescaut la somme de 3 000 euros au titre du préjudice consécutif à la désorganisation provoquée par l'abandon de chantier ; - condamné la société Calvet à payer à la société Lescaut la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Calvet aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 118,66 euros TTC ; Et ainsi statuant à nouveau : Sur la résiliation du contrat - A titre principal, juger que le contrat a été résilié unilatéralement mais de manière non fautive par la SARL Calvet à la date du 19 novembre 2020 ; - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 19 novembre 2020 aux torts de la société Chaudronnerie Lescaut ; Sur les demandes de la société Lescaut - A titre principal, débouter la SAS Chaudronnerie Lescaut de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; - A titre subsidiaire, avant dire- droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la SAS Chaudronnerie Lescaut avec pour mission de : ' convoquer les parties ; ' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ; ' vérifier si les désordres allégués par la société Chaudronnerie Lescaut existent (liste selon assignation devant le Tribunal de commerce) ; ' dans ce cas, et au seul vu des pièces en sa possession, et uniquement si cela est possible, les décrire, dire s'il s'agit d'une absence de prestation ou d'une mauvaise réalisation, dire si des travaux y ont remédiés, si oui dire lesquels et dire s'ils correspondent aux devis et factures de la société SEMSO ; ' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; ' donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres invoqués et à ceux éventuellement confirmés par lui, en évaluer le coût HT et TTC ainsi que la durée, désordre par désordre ; ' donner son avis sur l'analyse fonctionnelle et les devis de la société Calvet comparé au cahier des charges de la société Euralis ; ' définir les rôles des intervenants suivants : la société Euralis, la société Chaudronnerie Lescaut, la société Deltaedre Engineering et la société Calvet ; ' donner son avis sur les devis et factures de la société Semso et dire si ces travaux ont été réalisés ; ' donner son avis sur les travaux prétendument réalisés par la société Semso et leur concordance avec ce qui était demandé à la société Calvet et ce qui a été facturé par cette dernière ; ' donner son avis sur les préjudices découlant des désordres ; ' établir un apurement des comptes entre les parties ; ' constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; ' faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ' établir un pré- rapport. Sur les autres demandes - condamner la société Chaudronnerie Lescaut à payer à la société Calvet la somme de 14 693,99 euros TTC ; - dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2020 ; - condamner la société Chaudronnerie Lescaut à verser une somme de 7 000 euros à la société Calvet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, relatifs à la 1ère instance ; - condamner la société Chaudronnerie Lescaut à verser une somme de 5 000 euros à la société Calvet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, relatifs à la procédure d'appel ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du contrat Moyens des parties 5 - La société Lescaut fait valoir, au visa de l'article 1226 du code civil, que la résiliation du contrat par la société Calvet n'a pas été précédée d'une mise en demeure. Elle relève que la société Calvet ne démontre aucun comportement grave justifiant la résiliation et que la résiliation unilatérale est fautive. 6 - La société Calvet réplique que la société Chaudronnerie Lescaut a refusé de façon injustifiée de payer une facture du 31 août 2020 d'un montant de 2 256 euros TTC. Elle ajoute qu'elle n'est responsable d'aucun retard dans l'avancement du chantier et que le maitre de l'ouvrage, la société Euralis, et la société Chaudronnerie Lescaut, ont eu un comportement délétère à son égard. A titre subsidiaire, la société Calvet sollicite la résiliation judiciaire pour faute de la société Lescaut. Réponse de la cour 7 - Aux termes de l'article 1224 du code civil : 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.' Aux termes de l'article 1225 du code civil : 'La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.' Aux termes de l'article 1226 du code civil : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.' Aux termes de l'article 1227 du code civil : 'La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.' Aux termes de l'article 1119 du code civil : 'Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.' 8 - En vertu des dispositions de l'article 10 des conditions générales de vente figurant sur le devis du 25 mars 2019 n° DOE 125692-R02 d'un montant de 194 500 euros, établi par la société Calvet et accepté par la société Lescaut : 'Pendant la durée des travaux, le client s'interdit d'entreprendre sur son terrain des ouvrages susceptibles de retarder ou de rendre difficile l'exécution du présent contrat : le non-respect de cette obligation entraînera une résiliation du contrat aux torts du client qui devra payer l'intégralité du prix convenu.' - Sur la clause résolutoire 9 - Par courrier du 19 novembre 2020 adressé à la société Lescaut, la société Calvet relève les 'nombreux obstacles' qu'elle dit avoir rencontrés lors de la réalisation du chantier. Elle fait état de la mauvaise communication avec le maître de l'ouvrage, la société Euralis, et la désorganisation du chantier. Elle invoque l'article 10 des CGV justifiant 'la résiliation de la commande avec paiement intégral de la commande.' Les CGV figurent dans le devis du 25 mars 2019 adressé par la société Calvet à la société Lescaut, lequel n'est pas signé. D'une manière générale, la société Lescaut n'a signé aucun document sur lequel figuraient les CGV, lesquelles ne lui sont donc pas opposables. Dès lors, la société Calvet ne pouvait résilier unilatéralement le contrat sur le fondement de l'article 10 des CGV. - Sur la résiliation unilatérale 10 - Il est constant en droit que la mise en demeure préalable prévue à l'article 1226 du code civil n'a pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine, le comportement extrêmement grave du co-contractant rendant impossible l'exécution du contrat. 11 - Dans le courrier de résiliation, la société Calvet évoque le raccordement des pocheurs P2/P3, leur recâblage, l'ajout d'un onduleur et d'un écran sur le poste TGBT (tableau général basse tension), le dysfonctionnement de la pompe NEP (nettoyage en place) et les demandes de modifications de celle-ci. Or la société Calvet ne démontre pas en quoi ces éléments sont de nature à justifier une résiliation unilatérale sans mise en demeure préalable. En effet, ni la gravité des manquements contractuels allégués ni l'urgence ne sont démontrés, d'autant que les motifs de rupture du contrat mis en avant par la société Calvet dans son courrier du 19 novembre 2020 sont différents de ceux évoqués dans ses écritures. Dès lors, la résiliation unilatérale de la société Calvet est fautive. - Sur la résiliation judiciaire 12 - La résiliation judiciaire suppose une inexécution suffisamment grave. 13 - Dans ses écritures, la société Calvet mentionne, au titre des difficultés rencontrées sur le chantier, le refus de règlement de la facture n° FAO 126065 du 31 août 2020 d'un montant de 2 256 euros TTC relative au second essai de refroidissement. Le bon de commande du 11 avril 2019 mentionne un essai de mise en service, facturé 11 500 euros TTC. Toutefois, que la facturation du nouvel essai soit ou non justifiée, l'absence de règlement de la facture litigieuse ne justifiait pas l'abandon du chantier. 14 - La société Calvet évoque également l'absence de planning contractualisé et soutient que la société Euralis, maître de l'ouvrage, imposait ses exigences à la société Lescaut. La société Lescaut a transmis à la société Calvet un planning prévisionnel à jour au 10 septembre puis à jour au 19 septembre 2019 Les 17 et 18 octobre 2019, la société Calvet a transmis à la société Lescaut son propre planning actualisé. Or, aucun de ces plannings n'a fait l'objet d'une contractualisation. Les échanges de courriels entre le maître d'oeuvre, la société Deltaedre, la société Lescaut et la société Calvet en 2019 et 2020 mettent en évidence des tensions relatives aux délais d'exécution du chantier. Le 19 septembre 2019, au regard du planning communiqué par la société Lescaut à joru au 10 septembre 2019, le maître d'oeuvre relève que 'd'un point de vue ELEC, les travaux restent très importants'. Le 18 octobre 2019, la société Euralis écrit à la société Lescaut : 'Votre sous-traitant n'est pas au niveau du dossier (...).' Le 28 novembre, la société Calvet réplique à ce sujet qu'elle se doit de respecter la durée légale du travail. Par courriel du 18 septembre 2020 adressé à la société Lescaut, la société Calvet évoque un certain nombre de difficultés sur le chantier, notamment en lien avec la panne de la pompe NEP, et indique qu'en raison du non-règlement de la facture FAO 125991 à échéance au 14 septembre 2020, elle n'interviendra plus sur le site Euralis [Localité 2]. Par mail du 24 novembre 2020, la société Lescaut informe M. Calvet qu'elle 'est dans l'obligation de prendre contact avec une autre société afin de pallier vos carences et ce à partir du 30/11/2020.' Il ressort de ces éléments que si aucun délai d'exécution n'était contractualisé, il apparaît toutefois que la société Calvet a été relancée à plusieurs reprises pour intervenir sur le chantier. Si la société Euralis, maître de l'ouvrage, exerçait manifestement une pression sur l'entreprise principale, la société Lescaut, en terme de délais d'exécution, laquelle répercutait les exigences du maître de l'ouvrage à la société Calvet, cela n'autorisait pas le sous-traitant à mettre fin au contrat. La mise au point des automatismes exigeait un travail complexe de la part des différents intervenants, qui devaient pouvoir se coordonner dans les réglages, et nécessitait donc une disponibilité certaine et une capacité à s'adapter aux divers aléas de chantier de la part de la société Calvet, ce que celle-ci ne pouvait ignorer lorsqu'elle a contracté. Le rapport d'expertise amiable contradictoire du 2 mai 2022 indique au demeurant que 'de nombreux points mineurs conflictuels sont liés au décalage et des imprévisions du planning du chantier, ce qui est cependant chose courante dans la mise au point d'un process industriel complexe.' 15 - Dès lors, la société Calvet échoue à démontrer une faute de la société Lescaut justifiant la résiliation aux torts de celle-ci. La décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef. Sur les préjudices allégués par la société Lescaut - sur les manquements de la société Calvet Moyens des parties 16 - Au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la société Lescaut fait valoir que suite à l'abandon de chantier par la société Calvet, elle a dû faire appel à la société Semso pour terminer les travaux et reprendre des travaux effectués par la société Calvet, non conformes au cahier des charges du maître de l'ouvrage. Elle indique que le constat d'huissier et le rapport d'expertise amiable, outre les échanges de courriels, établissement les manquements de la société Calvet 17 - La société Calvet réplique que le constat d'huissier et le rapport d'expertise amiable ne sont pas probants. Elle indique que la société Lescaut ne démontre pas que les travaux réalisés par la société Semso étaient prévus au devis et nécessaires et que le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve. Réponse de la cour 18 - En vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' En vertu des dispositions de l'article 1231 du code civil : 'A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.' En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' 19 - Il est constant en droit que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, dont il ne peut s'exonérer totalement ou partiellement qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère. Cette obligation ne le contraint pas à répondre de dégâts notamment causés par des tiers ou par son cocontractant. L'obligation de résultat pesant sur le sous-traitant n'exonère en effet pas le donneur d'ordre de rapporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et la réalisation des travaux précisément confiés au sous-traitant. 20 - Le constat d'huissier, non contradictoire, a été réalisé le 27 novembre 2020, soit 8 jours après l'abandon de chantier par la société Calvet. Des clichés photographiques sont joints au procès-verbal. L'huissier relève notamment que des câbles ne sont pas reliés dans les armoires électriques. Il note, au sujet de la vanne de purge pompe P6 et vanne sortie échangeur C2, qu' 'il convient de procéder aux branchements de certains capteurs où l'énergie n'est pas amenée, que des vannes ne sont pas raccordées, que des boîtes BJ sont abîmées et non étanches, que la vanne à bouée n'est pas effectuée.' 21 - L'expertise amiable contradictoire du 5 mai 2022 avait pour objectifs d'identifier les travaux restant et à vérifier leur conformité par rapport au cahier des charges. La société Calvet a eu connaissance du cahier des charges établi par la société Euralis pour réaliser le document d'analyse fonctionnelle et établir son devis. Le rapport conclut : « Il est unanimement confirmé que les prestations dues par l'entreprise CALVET dans le cadre de son contrat de sous-traitance avec l'entreprise LESCAUT ne sont pas, au 31/03/2021, terminées. Le point principal d'achoppement est le raccordement et la commande des cordons autorégulants de traçage des canalisations de graisse : l'entreprise CALVET a chiffré 6 raccordements commandés par thermostat alors que le cahier des charges prévoyait 2 circuits distincts par canalisation et une commande par automate pour pouvoir mettre hors service à distance dans le cadre du refroidissement du process. Cependant, l'entreprise CALVET a réalisé son devis sur la base du cahier des charges EURALIS/DELTAEDRE et, s'agissant du traçage électrique, aurait dû inclure les fonctionnalités décrites dans ce document. L'entreprise SEMSO a chiffré à la reprise de ce point à 22 600 ' H.T De nombreux points mineurs conflictuels sont liés au décalage et imprévisions du planning du chantier, ce qui est cependant chose courante dans la mise au point d'un process industriel complexe. A la lecture du devis initial (DEVIS N°DE0 125692-R02 du 25/03/2019 ' pièce N°2 LESCAUT), suite à la modification de l'analyse fonctionnelle de juin 2020, le devis de prestations supplémentaires d'automaticien (devis SARL CALVET du 26/06/2020) est sans objet parce que ces prestations sont explicitement incluses L'entreprise SEMSO a globalement repris l'ensemble des points complémentaires décrits ci-avant pour environ 27 000 ' H.T » 22 - Ainsi, il résulte de plusieurs éléments concordants (constat d'huissier, rapport d'expertise, échange de courriels) d'une part, que la société Calvet n'avait pas fini ses prestations lorsqu'elle a abandonné le chantier et d'autre part, qu'elle n'est pas en mesure d'établir avec certitude une cause étrangère ou un manquement grave de la société Lescaut. La société Calvet engage donc sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Lescaut. - sur les demandes indemnitaires de la société Lescaut Moyens des parties 23 - La société Lescaut sollicite l'indemnisation du coût des prestations de la société Semso. Elle indique que la société Calvet a été payée pour certains travaux qu'elle n'a pas effectués. Elle ajoute que la société Euralis refuse de lui confier de nouveaux chantiers et qu'elle a subi une perte de chance de percevoir un chiffre d'affaires. Elle allègue par ailleurs d'une désorganisation provoquée par l'abandon de chantier. Elle évoque enfin une atteinte à l'image de la société. 24 - La société Calvet réplique que l'appelante ne justifie pas de l'utilité des travaux réalisés par la société Semso. Elle explique que la société Lescaut n'établit pas de lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué et que la désorganisation du chantier est due au départ du maître d'oeuvre, la société Deltaedre. Elle souligne que l'indemnisation de l'atteinte du droit à l'image fait doublon avec la perte de chance de percevoir un chiffre d'affaires et que ce préjudice n'est pas justifié. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise. Réponse de la cour 25 - En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' 26 - La société Lescaut verse aux débats trois factures de la société Semso en date des 10 mai, 17 mai et 30 juin 2021, pour un montant total de 47 861,28 euros, dont deux sont relatives à la finalisation du tunnel de cuisson. Elle indique que ces deux factures correspondent à des travaux de reprise et que la troisième facture, d'un montant de 20 741,28 euros, a trait à des travaux non exécutés par la société Calvet. 27 - Il ressort des propositions techniques et commerciales de la société Semso que les travaux qui n'auraient pas été effectués par la société Calvet ont trait à la finalisation du tunnel de cuisson et à la mise en service des pochoirs 1 et 2, et que les travaux de reprise ont trait à la finalisation de la partie traçage et des travaux électriques sur le pochoir 2. Sur ce point, la société Semso précise que les traceurs installés par la société Calvet n'étaient pas conformes au cahier des charges. Les bons de commande détailles faisant suite aux propositions de la société Semso sont produits, ainsi que les factures correspondantes. S'il n'est pas contesté que la société Semso est intervenue sur le chantier avant le 19 novembre 2020, il ressort du mail de la société Euralis du 8 avril 2020 qu'il s'agissait de 'solder toutes les réserves en cours sur l'automatisme et l'électricité', postes incombant à la société Calvet. Enfin, l'expert amiable relève que s'agissant du pocheur n°2, certains câbles employés n'étaient pas résistants à la graisse contrairement aux exigences du cahier des charges d'Euralis. Il note dans ses conclusions que s'agissant du traçage électrique, le devis de la société Calvet aurait dû inclure les fonctionnalités décrites dans le cahier des charges. Dès lors, le moyen de la société Calvet selon lequel les travaux réalisés par la société Semso ne sont pas justifiés ne saurait prospérer. La décision du tribunal sera confirmée de ce chef. 28 - S'agissant de la demande au titre de la modification de l'armoire du pocheur n°2, la société Lescaut sollicite la différence entre la facture de la société Calvet et la proposition commerciale de la société Semso, soit 565,59 euros HT. La finalisation des travaux électriques du pochoir 2 fait partie de la commande n° 13780 du 6 mai 2021 passée par la société Lescaut à la société Semso, pour un montant total de 22 600 euros HT. La proposition technique et commerciale du 12 février 2021 de la société Semso détaille le coût relatif au poste 'relève et création schéma coffret P2" pour un montant de 5 075 euros HT. Dans un devis n°DE0 125692-R02 du 25 mars 2019, la société Calvet a chiffré le poste 'modification armoire pocheur P2" à un montant de 5 640, 97 euros HT. La société Lescaut est donc bien fondée à solliciter la différence de prix, soit la somme de 565, 59 euros HT. La décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef. 29 - S'agissant de la perte alléguée de chiffre d'affaires, la société Lescaut retient un taux de marge brut de 61% et une perte de chance évaluée à 25%. Elle verse au dossier un courriel de la société Euralis du 11 avril 2022, dans lequel elle évoque 'la défaillance de la sous-traitance' et le retard du chantier pour justifier le changement d'entreprise. La société Lescaut produit également une attestation d'un de ses employés. Compte tenu du lien de subordination, cette attestation est non probante. Les échanges de courriels portent sur l'état d'avancement des missions ELEC/AUTOM, qui ont été sous-traités à la société Calvet par la société Lescaut. Dans un mail du 8 avril 2020, la société Euralis indique à la société Lescaut : 'Nous considérons que vous êtes dans une situation de défaillance sur ce dossier (...). Nous avons décidé de faire appel à plusieurs sociétés pour solder toutes les réserves en cours sur l'automatisme et l'électricité et sur les points qui sont générateurs de nombreuses pannes au quotidien'. Ainsi, les points de crispation se sont cristallisés autour des postes électricité et automatisme, bien qu'il ne soit pas établi que le retard pris par le chantier soit uniquement imputable à la défaillance de la société Calvet, le chantier s'étant déroulé en période de Covid. Au surplus, la société Lescaut ne produit aucun document explicitant son calcul de 'perte de taux de marge de 41 028 euros HT par an'. De même, elle estime que la perte de taux de chance doit être calculée sur 10 ans compte tenu de la fidélité habituelle des clients de la société Lescaut, ce qui n'est pas démontré. Enfin, le cahier d'affaires avec la société Euralis qu'elle produit concerne des commandes passées en 2019 et 2020 et la société Lescaut ne justifie pas l'ancienneté de ses relations avec la société Rougie, rachetée par la société Euralis. Dès lors, faute de pièces comptables de nature à établir la réalité de son préjudice, la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef. 30 - S'agissant de la désorganisation du chantier, la société Calvet avance comme explication le départ du maître d'oeuvre, la société Deltaedre, sans préciser de date. La société Lescaut fait valoir que M. [K] a consacré 34 jours pour le traitement du dossier, et M. [Y] 7 jours. Toutefois, si elle détaille dans ses écritures le temps consacré par M. [K], elle ne justifie pas son décompte pour M. [Y]. En conséquence, il sera alloué à ce titre la somme de 8 000 euros à la société Lescaut. La décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef. 31 - S'agissant de l'atteinte à l'image, il convient de relever que la pompe NEP est tombée en panne et que l'essai de refroidissement de la graisse n'a pu avoir lieu à la date prévue par manque de graisse, sans que cela soit imputable à la société Calvet. L'agitateur de la cuve C4 a également connu une panne, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise amiable. La société Lescaut n'établit pas de lien de causalité entre une faute de la société Calvet et une atteinte à son image, ce dont elle ne justifie pas non plus. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré que les dysfonctionnements observés sur le chantier n'étaient pas du seul fait de la société Calvet. Sa décision sera confirmée de ce chef. Sur le paiement des factures de la société Calvet Moyens des parties 32 - Au visa de l'article 1221 du code civil, la société Calvet sollicite la somme de 14 693,99 euros TTC au titre de ses factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2020. 33 - La société Lescaut conteste devoir la facture n°FAO 125991 du 30 juillet 2020 d'un montant de 3 024 euros TTC (2 520 euros HT), indiquant que la société Calvet a quitté le chantier sans terminer ce travail et que celui-ci n'a pas été facturé par la société Semso. S'agissant de la facture n°FAO 136073 du 31 août 2020 d'un montant de 11 669,99 euros TTC (9 725 euros HT), la société Lescaut soutient ne devoir que la somme de 5 247,10 euros HT affirmant que la société Calvet n'a pas réalisé les prestation de formation du personnel et qu'il n'y a pas eu de mise à disposition de pièces détachées. Réponse de la cour 34 - Aux termes des dispositions de l'article 1221 du code civil : 'Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.' 35 - La facture n° FAO 125991 du 30 juillet 2020 correspond à une demande complémentaire hors marché. Concernant les essais de refroidissement de la graisse C4, l'expert amiable précise que 'les travaux électriques liés au pompage de l'eau froide non sanitaire étaient bien à la charge de l'entreprise Calvet (commande directe Euralis) mais non prévus explicitement dans le marché Lescaut'. La société Lescaut ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un inachèvement ou de non-finitions à ce titre. La facture de 3 024 euros TTC est donc due. 36 - S'agissant de la facture n° FAO 126063 du 31 août 2020 d'un montant de 9 725 euros HT (11 669,99 euros TTC), la société Lescaut entend déduire les postes relatifs à la formation du personnel et aux pièces détachées à hauteur de 5 247,10 euros HT soit 6 296, 50 euros TTC. Effectivement, ces postes n'apparaissent pas dans les bons de commande de la société Semso. Il convient donc de faire droit à la demande de la société Lescaut. 37 - La société Lescaut est donc redevable de la somme de 3 024 euros TTC + 6 296, 50 euros TTC = 9 320,50 euros TTC au titre du solde des factures. Sur les demandes accessoires 38 - La société Calvet sera condamnée aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 17 mai 2023 en ce qu'il a débouté la société Lescaut de sa demande en restitution de la somme de 40 793,56 euros, condamné la société Calvet à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice consécutif à la désorganisation provoquée par l'abandon de chantier et en ce qu'il a condamné la société Lescaut à payer la somme de 14 693,99 euros au titre des factures restant dues à la société Calvet, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Calvet au paiement de la somme de 565,59 euros HT à la société Lescaut au titre de la modification du pochoir n°2, Rejette le surplus des demandes de la société Lescaut au titre des sommes réglées pour des travaux non réalisés ou mal effectués par la société Calvet, Condamne la société Calvet au paiement de la somme de 8 000 euros à la société Lescaut au titre de la désorganisation du chantier, Condamne la société Lescaut au paiement du solde des factures de la société Calvet à hauteur de 9 320,50 euros TTC, Condamne la société Calvet aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 14 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67fde97c9b68debe44f7e9a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel