Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2025
- ECLI
- 67fde9819b68debe44f7e9dd
- Date
- 14 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2025 N° RG 25/00730 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAV Copie conforme délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Avril 2025 à 13h45. APPELANT Monsieur [V] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 17 Avril 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE Représenté par Madame [N] [W] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON,, ORDONNANCE Par décision contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 15h30, Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame Himane EL FODIL, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2023 par LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE , notifié le même jour à 18 h 10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 avril 2025 par LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE notifiée le même jour à 09 avril 2025 à 09h43; Vu l'ordonnance du 12 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Avril 2025 à 16h29 par Monsieur [V] [E] ; Monsieur [V] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'je voudrais quitter la France, je ne souhaite pas rester au Centre parce que j'ai des problèmes au niveau des yeux. Quand j'étais en prison, j'avais un dossier médical, je ne plus partir chez ma tante en assignation à résidence. Je veux quitter le territoire, prendre un avocat pour contester l'interdiction du territoire et revenir dans un an.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:'sa situation personnelle a été mal évaluée, son état de santé peut poser problème. Monsieur n'est pas un risque pour la menace à l'ordre public. Malgré son renoncement à l'assignation à résidence, je vous demande d'y faire droit.' Le représentant de la préfecture sollicite: 'toutes les diligences ont été faites, Monsieur n'a pas contexté l'arrêté de placement. Son évaluation personnelle a été prise en compte, il a été vu par un médecin, des infirmières sont présentes tous les jours, aucun certificat ne démontre une incompatibilité de la rétention. Aucune volonté de partir, depuis 2023 il a une obligation de quitter le territoire, malgré tout Monsieur est toujours sur le territoire français.' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité de la requête en prolongation L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. Alors même que l'appelant n'indique pas quelles pièces seraient manquantes, l'administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu'elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n'est manquante à la procédure, y compris le registre actualisé. Il convient donc de rejeter cette fin de non recevoir. Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Il n'est émis aucune critique relative aux diligences effectuées par l'administration quant à l'éloignement du retenu. Celui-ci soulève en revanche l'absence de prise en considération de sa situation de vulnérabilité. L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. En l'espèce, le préfet, a constaté que l'intéressé ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière qui aurait commandé d'adopter des dispositions supplémentaires par rapport à la garantie légale de la possibilité d'avoir accès à un médecin en retention. Un examen préalable a été fait le 9 avril 2025 alors que si l'intéressé justifie avoir des soucis de santé, il ne démontre aucune incompatibilité avec la rétention. Aucun certificat médical n'établit que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Lors de l'audience, l'appelant a indiqué ne plus vouloir être assigné à résidence chez sa tante, sans présenter de nouvelle proposition d'hébergement. La demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives et de toute domiciliation stable et permanente. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 14 Avril 2025 À - LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Romain CHAREUN NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [E] né le 17 Avril 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintienarticle L743-13 du CESEDA le magistrat du siège duArticle L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge oarticle L. 741-4 du CESEDA précise
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67fde9819b68debe44f7e9dd
Données disponibles
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- Résumé officiel