Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2025
- ECLI
- 67fde9819b68debe44f7e9e1
- Date
- 14 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2025 N° RG 25/00728 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAT Copie conforme délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 11 Avril 2025 à 15h40. APPELANT Monsieur [U] [K] né le 20 Juillet 1992 à [Localité 7] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Représenté par Madame [Y] [P] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 14H26, Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame D'AGOSTINO Carla, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 avril 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10 h 00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 7 avril 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10 h 00 ; Vu l'ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Avril 2025 à 14h33 par Monsieur [U] [K] ; Monsieur [U] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je suis en France depuis 2009, j'ai trois enfants. Je suis en instance de divorce. Je voudrais une garde partagée. Je me sens français, je suis en France depuis 15 ans, mes enfants sont français. Je ne veux pas retourner au Sénégal. Mes enfants souffrent de mon absence. J'accepte la séparation avec ma femme. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Je m'en rapport à la requête ; sa situation est particulière, défaut de motivation de l'ordonnance, sans apporté plus de précision. Je soulève également l'absence de pièces justificatives utiles et l'actualisation du registre. Le JLD doit statué dans un délai, hors celui-ci a statué après le délai de 48 heures dans lequel il devait statué. L'ordonnance n'est de ce fait irrecevable. J'indique également le défaut d'examen individuel de ma situation, Monsieur malgré son divorce exerce toujours l'autorité parentale sur ses enfants. Je demande l'infirmation de l'ordonnance, à défaut l'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite: Il vous appartient de statuer sur l'entier litige. Le CESEDA a été modifié le 26 janvier 2024, les textes précise que le magistrat à 4 jours pour statuer au bout de 48 heures. L.744-3 du Code. Le tribunal administratif a confirmé le placement en rétention en toute connaissance de cause eu égard à sa situation personnelle. Monsieur a refusé de s'expliquer sur sa situation réelle. Il se maintient en France sans volonté de régularisation. Monsieur a communiqué une adresse sur [Localité 5], mais sans en justifier pour autant par un document. Monsieur évoque d'en un premier temps avoir deux enfants, et aujourd'hui trois ; il ne justifie aucunement avoir une vie familiale stable. Il a une tripoté de condamnation pour violence. Nous avons une carte de séjour en cours de validité mais nous fournie un copie d'un passeport. Les éléments que Monsieur nous adresse démontre une volonté de se maintenir en France et en aucun cas repartir au Sénégal. Je demande la confirmation de l'ordonnance, et de ne pas faire droit à l'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. MOTIFS Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance déférée Les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile imposent de motiver les jugements et décisions judiciaires. Si l'ordonnance déférée est particulièrement concise, celle-ci répond néanmoins aux moyens soulevés, tenant au caractère disproportionné de la mesure, ou encore aux garanties de représentation du retenu. Pour autant, si la sanction d'un défaut de motivation est bien la nullité de la décision, la cour, soumise au principe dévolutif, doit en tout état de cause statuer sur la situation de M. [K]. Il convient donc de rejeter la nullité soulevée. Sur le moyen tiré du délai imparti au juge pour statuer sur la contestation de la mesure de placement en rétention L'article L. 743-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. Le retenu disposant, en vertu de ce premier texte, d'un délai de 48 heures pour contester son placement, il appartient au juge de statuer au plus tard 48 heures après ce délai, soit 96 heures après son placement en rétention. Tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient de rejeter ce moyen. Sur la validité de l'arrêté de placement en rétention Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs que Madame [F] [X], qui est la signataire de l'arrêté portant placement en rétention, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé. Contrairement aux allégations du requérant l'arrêté de placement en rétention du 7 avril 2025 mentionne expressément les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale, administrative et judiciaire. En effet, l'absence de remise d'un document d'identité y est mentionnée, ainsi que sa situation irrégulière, sa soustraction à plusieurs mesures, ainis que l'absence de justification d'une adresse stable et permanente, en dépit de sa situation de père de famille, dont il est indiqué qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences intra familiales. Par ailleurs, son positionnement à l'égard de la mesure prise est également retranscrit, celui-ci ayant refusé d'être entendu par les services de la préfecture sur sa situation personnelle. Il en résulte que le grief tiré du défaut de motivation, ainsi que du défaut d'examen individuel de sa situation ne sont pas caractérisés. Enfin, sur l'erreur manifeste d'appréciation liée à sa situation, en ce qu'il aurait dû bénéficier d'une assignation à résidence, ce moyen ne peut davantage prospérer, la situation personnelle du retenu ayant été analysée en son ensemble comme indiqué plus avant. Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative et la demande reconventionnelle d'assignation à résidence L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. S'il est établi que M. [K] réside en France depuis plusieurs années, celui-ci ne démontre pas, en dépit des trois enfants reconnus, de garanties de représentation suffisantes. En effet, il se trouve en situation irrégulière depuis longtemps, a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences intra familiales, et paraît ne pas avoir compris qu'il était contraint de regagner le Sénégal. Dans ces conditions, il apparaît que la pérennité et la stabilité de la résidence, pas davantage que la volonté de respecter la mesure d'éloignement par M. [K], ne sont réunies. La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée et la prolongation de la mesure de rétention ordonnée confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [K] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 14 Avril 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Romain CHAREUN NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [K] né le 20 Juillet 1992 à [Localité 7] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège duarticle L741-6 du CESEDAarticle L. 743-4 du CESEDA dispose que le magistratarticle L. 741-1 du CESEDA dispose que larticle 455 du code de procédure civile imposent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67fde9819b68debe44f7e9e1
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