Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 avril 2025
- ECLI
- 67fdeb5d5af6a3e85961c971
- Date
- 12 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2025 N° RG 25/00717 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAI Copie conforme délivrée le 12 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 11 Avril 2025 à 15h20. APPELANT Monsieur [B] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 26 Juin 1989 à [Localité 1] -ALGERIE- de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Mme [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ LE PREFET DES ALPES MARITIMES Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2025 à 17h30, Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée le 4 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse ordonnant l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2025 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h15; Vu l'ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Avril 2025 à 17h31 par Monsieur [B] [R] ; Monsieur [B] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Ma famille est en Espagne. J'habite à [Localité 3]. Je ne suis pas marié, je n'ai pas de femme. J'ai juste mes cousins à [Localité 3]. Je suis en France depuis 2023 pour le travail. J'étais à [Localité 2] et hébergé par des amis algérien. Je ne veux pas retourner en Algérie. Je veux régulariser ma situation ici et après repartir en Algérie. Me Léa BASS est entendu en sa plaidoirie : Sur l'irrégularité de la requête de prolongation: je m'en rapporte aux écriture sur ce moyen. Sur la méconnaissance de l'article L 742-6 du CESEDA: - pas d'obstruction à la mesure d'éloignement - absence de document à bref délai: les diligences consulaires paraissent anciennes. Sur la menace à l'ordre public: il n' y a que des atteintes au bien. Il n'y a donc aucune menace. Il veut partir en Espagne de ces propres moyens. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de première instance et la mise en liberté de mon client. Le retenu a eu la parole en dernier : donnez-moi une chance de retourner en Espagne dans les 48h. Il avait une amie avec un enfant qu'il considérait comme le sien. Le préfet des Alpes Maritimes n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il s'agit d'une 3ème prolongation L'article L742-5 du CESEDA prévoit A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L'article L741-3 du CESEDA prévoit Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet L'article R743-2 du CESEDA prévoit A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre 1-sur la recevabilité de la requête. Ell est en l'espèce signée par madame [O] [G] et l'arrêté préfectoral lui déléguant cette signatre en date du 28 février 2025 est produit aux débats. Le registre actualisé portant mention des diligences consulaires jusqu'à la saisine du juge est produit aux débats 2-sur la prolongation de la rétention Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 7 février 2025 à la suite de sa reconnaissance SCCOPOL et monsieur [R] a été auditionné le 26 février 2025. Il est justifié de relance le 19 mars 2025 ainsi que d'un passage à la borne EURODAC le 1er avril 2025 qui n'a pas permis d'identifier l'intéressé. Cependant en l'absence de toute manifestation des autorités algériennes depuis l'audition de l'intéressé qui date de 6 semaines, l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'obtention de docuement de voyage à bref délai. En revanche, les condamnations récentes de monsieur [R] le 13 septembre 2023 pour desfaits de recel, maintien irrégulier sur le territoire puis le 4 mars 2024 pour des faits de même nature avec une interdiction pendant 5 ans du territoire national caractérise une menace persistante et actuelle à l'ordre public . La décsion du premier juge sera en conséquence confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [R] Assisté d'un interprète
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA prévoitarticle L 742-6 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA prévoit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67fdeb5d5af6a3e85961c971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel