Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 2
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 2 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67fe24947a459da3dcd1901b
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La période d'observation initiale, d'une durée d'un an, arrivait à échéance, nécessitant une décision de renouvellement.
Procédure
Le juge-commissaire a rapporté la situation avant la décision.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCette prolongation vise à permettre une évaluation complémentaire des capacités de financement de l'entreprise.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE LA SARL SAAD HANDISCOPIK SERVICE A LA PERSONNE Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Assistés de : Madame Carole GUITTONNEAU, Commis-Greffier, présente uniquement lors des débats En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la Roche sur Yon Débats : En Chambre du Conseil, le 09 avril 2025 JUGEMENT : Contradictoire dernier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Madame Carole GUITTONNEAU, Commis-Greffier, présents lors du prononcé. TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : SARL SAAD HANDISCOPIK SERVICE A LA PERSONNE [Adresse 1] Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro : 2022B00541 (910 676 923) FAITS ET PROCEDURE Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Par jugement du 10 avril 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL SAAD HANDISCOPIK SERVICE A LA PERSONNE, Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation, Attendu que Madame [M] [B], gérante de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, assistée de Monsieur [I] [Y], juriste au cabinet ORATIO AVOCATS, et a été entendu en ses explications, Attendu que Madame [C] [K], représentante des salariés, a comparu, Attendu que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [W] [D], mandataire SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ; Vu les réquisitions de Madame le Procureur de la République sollicitant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée d'un mois, au vu du terme légal de la période d'observation d'un an, Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire pour une durée exceptionnelle d'un mois. PAR CES MOTIFS Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce Sur le rapport du juge-commissaire, Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience, Entendu le Ministère Public en ses réquisitions, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SARL SAAD HANDISCOPIK SERVICE A LA PERSONNE [Adresse 1] Activité : Les services à la personne, particulièrement mais de façon non exhaustives: Garde d'enfants de moins de 3 ans à domicile et de moins de 18 ans handicapés à domicile, Accompagnement d'enfants de moins de 3 ans et de moins de 18 ans handicapés, Accompagnement d'adultes en position de handicap, Assistance aux personne handicapées. Accompagnement des personnes en dehors de leur domicile Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 910 676 923 (2022B00541) pour une durée exceptionnelle de 1 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du 14 mai 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. LE COMMIS-GREFFIER Madame Carole GUITTONNEAU LE PRESIDENT Monsieur Stéphane GARNIER
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 2
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67fe24947a459da3dcd1901b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel