Trib. de CommerceChambre 03
Trib. de Commerce · Chambre 03 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67fe27597a459da3dcd1b27a
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La SAS AU BON PAIN, en difficulté financière, fait l'objet d'une procédure collective nécessitant un inventaire et une évaluation de son actif.
Procédure
Le tribunal a statué en premier ressort par un jugement réputé contradictoire.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLe jugement est exécutoire de droit et les dépens sont liquidés en frais privilégiés de procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE N° de Rôle : 2024L04434 Le 8 Janvier 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT Rendu par le Tribunal composé de : Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Yves PRIGENT Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Audience publique du 8 Janvier 2025 PARTIES A L’INSTANCE DEMANDEUR Me [B] [G] ES/Q Mandataire judiciaire de la SAS AU BON PAIN, [Adresse 5] Non comparant DEFENDEUR SAS AU BON PAIN, [Adresse 4] Représentants Légaux : M. [I] [S], Président, [Adresse 3] Mme [Z] [M] [U], [Adresse 3] Activité : terminal de cuisson en boulangerie patisserie viennoiserie confiserie glace salon de thé restauration rapide sandwichs boissons. N° de RCS de BOBIGNY : 524224482 / Gestion 2011 B 2410 Ayant pour représentant Me [K] [D], [Adresse 2] Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire. Après communication au ministère public, Attendu que par requête déposée au greffe le 11 Décembre 2024, Me [B] [G] ES/Q Mandataire judiciaire de la SAS AU BON PAIN sollicite du tribunal de voir désigner un commissaire-priseur dans l’affaire susvisée, cette désignation faisant défaut dans le jugement d’ouverture de la procédure. Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée, Attendu qu’il est prévu à l’article L.641-1 du code de commerce la désignation, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L.622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. Il échet donc de statuer dans les termes ci-après. DECISION Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Désigne la SELARL ALLEMAND – NGUYEN, [Adresse 1], commissaire-priseur avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif du débiteur prévu par l’article L.622-6 du code de commerce. Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 03
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67fe27597a459da3dcd1b27a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel