Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fea1357a459da3dcde9e0e
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02148 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYK6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 N° RG 24/02148 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYK6 DEMANDERESSE : S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELGACEM DEFENDERESSE : [13] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 20 septembre 2023, Madame [N] [R], salariée de la société [6], a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 31 août 2023 mentionnant : " syndrome du canal carpien gauche ". La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11] en raison du délai de prise en charge dépassé du tableau 57 C pour une tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche. Par un avis du 12 mars 2024, le [11] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [N] [R]. Par courrier du 20 mars 2024, la [7] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie " tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche " de Madame [N] [R] du 31 août 2023 au titre de la législation professionnelle. Le 17 mai 2024, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par lettre recommandée expédiée le 16 septembre 2024, la société [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025. Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Déclarer inopposable à la société la décision de [12] du 20 mars 2024 de prise en charge de la maladie de Madame [N] [R] au titre de la législation professionnelle ainsi que toutes les conséquences financières afférentes - Débouter la [12] de ses demandes, - Condamner la [12] aux dépens. Elle soutient le non-respect du principe du contradictoire en ce que : ° la [12] ne lui a pas permis de disposer du délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier avant transmission du dossier au [14] conformément aux dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, n'ayant disposé que de 26 jours, ° le dossier n'a pas été mis à sa disposition pendant a minima 40 jours francs, ° le dossier complet a été réceptionné par le [14] le 21 février 2024, soit le dernier jour accordé pour émettre des observations. La [7], bien que régulièrement convoquée à l'audience du 3 février 2025 suivant l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Dans le cadre de la mise en état du dossier, elle a toutefois adressé au tribunal des écritures datées du 31 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande de : - Déclarer la société [6] mal fondée en son recours et la débouter, - Condamner la société [6] aux entiers frais et dépens. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. " Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques. Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la [12]. Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [12]. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [12]. Sur le respect du principe du contradictoire L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce : " I- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " L'article R. 461-10 du même code dispose : " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ". La société [6] fait grief à la [12] de n'avoir pas respecté le délai de consultation/observation devant être laissé à l'employeur avant la transmission du dossier au [14], n'ayant pas bénéficié du délai effectif de 30 jours. La [12] estime que le délai d'instruction de 120 jours court à compter de la saisine du [14], soit de l'envoi aux parties du courrier les informant de la saisine du [14] et des dates d'échéance, et que la première période de 40 jours qui se décompose en deux phases de 30 jours et de 10 jours, débute à compter de la même date, soit du courrier de saisine du [14], pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au comité. Elle ajoute que la phase d'enrichissement du dossier, commune aux parties, n'a pas pour but de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre du [14], le point de départ du délai de 40 jours devant être identique aux deux parties. Elle ajoute également que le contradictoire est respecté par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [14]. Elle estime donc que le contradictoire a été respecté dès lors que l'employeur a été mis en mesure, avant la transmission au [9], de prendre connaissance des éléments du dossier. En l'espèce, par un courrier recommandé de la [12] du 11 janvier 2024, réceptionné le 15 janvier 2024, la [12] a informé la société [6] : - de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Madame [N] [R] au [14] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ; - de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 10 février 2024 ; - de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu'au 21 février 2024 ; - que la décision après avis du [14] sera adressée au plus tard le 13 mai 2024. Il ressort des dispositions sus-visées que les parties disposent, en cas de saisine du [14], d'une procédure d'instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d'instruction initial pour permettre au [14] saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail. La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours franc : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [14] peut commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété. Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore par faveur dans Ie délai. C'est la définition retenue par la circulaire [10] du 9 août 2019 qui rappelle les règles de computation des jours francs en précisant que " le délai se compte à compter du lendemain de l'acte ou de I'évènement conditionnant le départ du délai. Lorsqu'une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l'expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ". Ainsi, le délai franc ne peut en toute hypothèse courir à compter de la date figurant sur le courrier de notification de la période de consultation et d'observation de 40 jours, sauf à nécessairement priver les parties du bénéfice de l'entier délai qui leur est accordé par la réglementation. Le délai n'est un délai utile qu'autant que l'intéressé en a connaissance. ll court donc à compter du lendemain de la réception du courrier de notification. En l'espèce, le courrier de la [12] du 11 janvier 2024 de transmission de la demande de maladie professionnelle au [14] a été reçu par l'employeur le 15 janvier 2024. Dès lors, en fixant une date limite de consultation et d'enrichissement du dossier que jusqu'au 10 février 2024, alors que la société [6] n'a reçu le courrier que le 15 janvier 2024, la [12] n'a matériellement donné de façon effective à la société [6] qu'un délai de 26 jours au lieu des 30 jours francs minimum requis aux termes des dispositions de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Il ressort de ces éléments que le dossier a été transmis au [14] sans laisser à l'employeur le temps imparti par l'article R.461-10 précité pour formuler préalablement ses observations et enrichir le dossier. Par ailleurs, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2024, soit 38 jours après la réception de la notification des délais. Dès lors, la [12] a manifestement violé le principe du contradictoire. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [6] la décision de la [12] du 20 mars 2024 de prise en charge de la maladie de Madame [N] [R] du 31 août 2023 au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens La [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours formé par la société [6] recevable, DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d'instruction du dossier n'a pas été respecté, DIT en conséquence que la décision de la [7] en date du 20 mars 2024 de prise en charge de la pathologie de Madame [N] [R] du 31 août 2023 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [6], INVITE la [7] à fournir toutes les instructions utiles à la [8] en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [6], CONDAMNE la [7] aux dépens de l'instance, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER EXPEDIE AUX PARTIES LE 1 CCC cpam, API [Adresse 1]
Articles de loi cités
article 469 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fea1357a459da3dcde9e0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA