Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fea1377a459da3dcde9e3d
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 84 446 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/01854 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GT N° de Minute : 25/00049 ORDONNANCE DE REFERE DU : 07 Avril 2025 [B] [G] [W] [R] épouse [G] C/ [L] [D] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 07 Avril 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [B] [G], demeurant [Adresse 5] Mme [W] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE ET : DÉFENDEUR(S) M. [L] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier RG 1854/24 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 janvier 2024, avec effet au 27 janvier 2024, Madame [W] [R], épouse [G], et Monsieur [I] - [N] [G] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, la S.A Descampiaux, exerçant sous la dénomination commerciale Citya, donné en location à Monsieur [L] [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 7], outre un garage n°13, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel révisable de 610 euros, outre une provision sur charges récupérables de 90 euros. Par acte d'huissier du 25 juillet 2024, Madame [W] [R], épouse [G], et Monsieur [I] - [N] [G] ont fait signifier à Monsieur [L] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2.152,50 euros de loyers impayés. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 29 juillet 2024. Par acte d'huissier du 20 novembre 2024, Madame [W] [R], épouse [G], et Monsieur [I] - [N] [G] ont fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l'audience du 3 février 2025 aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire entraînant résiliation du bail,prononcer l'expulsion de Monsieur [L] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner provisoirement Monsieur [L] [D] à leur verser la somme de 5.253,81 euros, au titre des loyers et charges, arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus, somme à parfaire au jour de l’audience, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner provisoirement Monsieur [L] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant actuel du loyer et des charges, révisable selon les termes du contrat, soit la somme de 717,50 euros, jusqu'à libération effective des lieux,condamner Monsieur [L] [D] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée à la préfecture le 21 novembre 2024. A cette audience, Madame [W] [R], épouse [G], et Monsieur [I] - [N] [G] ont comparu représentés par leur conseil. Ils ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance, sauf à abandonner les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à des indemnités d’occupation et à actualiser la demande provisionnelle en paiement des loyers et charges à la somme de 5.621,31 euros. En effet, ils expliquent que le locataire a restitué les lieux de le 13 décembre 2024. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y sera expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [L] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non comparution du défendeur : En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur. RG 1854/24 – Page - MA Si Monsieur [L] [D] n’a pas été cité à personne, la décision est susceptible d’appel. En conséquence, l’ordonnance sera réputée contradictoire. Sur les demandes principales : Sur la demande de provision : En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En l’espèce, l’historique de compte fait apparaître un montant restant du de 5.621,31 euros. Cependant, cette somme comprend des frais imputés au locataire par le gestionnaire locatif sans justificatifs versés aux débats - la visite du bien et les frais d’état des lieux – mais également une « contrib attentat annuelle MRH » et des frais de courtage annexes non spécifiés au contrat. Par ailleurs, les bailleurs versent une police d’assurance souscrite par le locataire auprès de la S.A. Altima Assurances par l’intermédiaire du gestionnaire locatif, Citya. Les cotisations d’assurance intégrées à tort dans le compte locatif ne sont pas dues aux bailleurs. A l’exclusion de ces sommes, il résulte du bail et de l’historique de compte que l’obligation pour le locataire de payer la somme de 4.844,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, au prorata du temps d’occupation, n’est pas contestable. Il convient donc de le condamner à titre provisoire à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.152,50 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus. Sur les demandes accessoires : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [L] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers frais et dépens. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [D] à payer à Madame [W] [R], épouse [G], et Monsieur [I] - [N] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS, à titre provisoire, Monsieur [L] [D] à payer à Madame [W] [R], épouse [G], et Monsieur [I] - [N] [G] la somme de 4.844,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, au prorata du temps d’occupation, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.152,50 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus ; CONDAMNONS Monsieur [L] [D] à payer à Madame [W] [R], épouse [G], et Monsieur [I] - [N] [G] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [L] [D] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 7 avril 2025, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fea1377a459da3dcde9e3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA