Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fea13b7a459da3dcde9e84
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02184 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2QP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 N° RG 20/02184 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2QP DEMANDERESSE : Société [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pauline PIERCE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JOURNO DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [F] a été embauché en qualité de technicien produit réfractaire par la Société [7] à compter d’août 1979. Le 18 mars 2019 Monsieur [W] [F] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant un " trouble anxieux et syndrome dépressif sévère. " accompagnée d'un certificat médical initial en date du 26 février 2018 indiquant " Trouble anxieux et syndrome dépressif sévère consécutif selon les dires du patient à un harcèlement professionnel. " Monsieur [W] [F] a été placé en arrêt de travail en continu du 26 février 2018 au 3 septembre 2018. Le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux prévisible d'IPP est supérieur ou égal à 25 %. Le 15 janvier 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Hauts de France a rendu un avis au terme duquel il a estimé que la maladie de Monsieur [W] [F] a un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de l'assuré. Par courrier du 17 janvier 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de la maladie du 26 février 2018 de Monsieur [W] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 13 mars 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 26 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 octobre 2020, la société [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. *** Par jugement en date du 12 octobre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, le tribunal a, avant dire droit, désigné un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, à savoir le CRRMP de la région ILE DE France aux fins de dire si la maladie hors tableau déclarée est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [W] [F]. Le 25 mars 2022, le 2nd CRRMP de la région ILE DE France a rendu son avis et l'affaire a été rappelée aux audiences de mise en état pour être entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 12 septembre 2023. *** Par jugement du 17 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a : - Annulé l'avis de Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région ILE DE FRANCE rendu le 25 mars 2022 pour irrégularité de forme, - En conséquence, avant dire droit : - DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; - DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie hors tableau " troubles anxieux syndrome dépressif sévère " du 26 février 2018 de Monsieur [W] [F] est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, ° faire toutes observations utiles, - Et sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du retour de l'avis du 2nd CRRMP. Le CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 21 décembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 5 janvier 2024 avec renvoi à l'audience de mise en état du 7 mars 2024. A la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a fait l'objet de renvoi et elle a été fixée à plaider à l'audience du 3 février 2025. Lors de celle-ci, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondée la société [7] en ses demandes, - Y faisant droit, Infirmer la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable reconnaissant comme maladie professionnelle l'état dépressif déclaré par Monsieur [W] [F], - Constater qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [W] [F] et son environnement de travail ; - Juger que l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [W] [F] n'est pas caractérisée, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM et de la commission de recours amiable de reconnaitre comme maladie professionnel l'état dépressif de Monsieur [W] [F], - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux dépens. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. - Confirmer la régularité de l'avis du CRRMP Grand Est du 21 décembre 2023, - Débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - Entériner les avis des CRRMP, - Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [F], - Débouter la société [7] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la pathologie Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire " L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche " En l'espèce, Monsieur [W] [F] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 mars 2019 accompagnée d'un certificat médical initial en date du 26 février 2018 mentionnant un " trouble anxieux et syndrome dépressif sévère consécutif selon les dires du patient à un harcèlement professionnel ". Après enquête, le 26 septembre 2019, le dossier a été orienté vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux d'IPP prévisible est supérieur ou égal à 25 %. Dans son avis du 15 janvier 2020, le CRRMP de la région TOURCOING HAUTS DE FRANCE, a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [W] [F], après avoir relevé que : " Monsieur [W] [F], né en 1959, est technicien réfractaire dans une entreprise de métallurgie depuis 1979. A la fermeture du site, il est affecté sur un site à 250 kms. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif constaté le 26 février 2018. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate suite à la fermeture du site où il exerçait depuis 30 ans, une dégradation importante des conditions de travail (déplacements, adaptation à de nouvelles machines...) et un manque de reconnaissance de son investissement avec une chronologie de développement de la pathologie, cohérente avec les évènements professionnels. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ". La CPAM, sur avis favorable du CRRMP qui s'impose à elle, a par courrier du 17 janvier 2020, notifié à la société [7] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [F] au titre de la législation professionnelle. Sur contestation de la société [7] et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 12 octobre 2021, désigné un 2nd CRRMP de la région ILE DE FRANCE. Par jugement du 17 octobre 2023, l'avis du CRRMP de la région ILE DE France a été annulé pour motif de forme et un nouveau 2nd CRRMP de la région GRAND EST a été désigné. Le 21 décembre 2023, le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu un avis favorable concordant après avoir relevé que : " Le comité est saisi par le TJ de Lille afin de dire si la pathologie de Mr [F] est en relation directe et essentielle avec son activité professionnelle. M. [F] a déclaré le 18 mars 2019 un syndrome dépressif sévère appuyé d'un certificat médical initial du 26 février 2018. M. [F] occupe un poste de technicien en produits réfractaires à temps plein dans une société de métallurgie depuis 1979. D'après le rapport d'enquête, il a d'abord travaillé comme guniteur pendant 4 ans puis chef de chantier, technicien réfractaire au service aciérie. Il s'occupait de la maintenance des machines et équipements, du suivi des consommations et stocks, effectuait des essais de produits. A partir d'octobre 2017, du fait de la fermeture du site, il est affecté sur d'autres sites à plus de 250 kms de déplacement professionnel du lundi au vendredi sur des chantiers et équipements qu'il ne connaissait pas et dont il devait assurer la maintenance. Ceci a nécessité une adaptation importante chez un salarié de 58 ans ayant 38 ans d'ancienneté dans l'entreprise. M.[F] décrit un sentiment d'isolement et de manque de reconnaissance des efforts fournis. Un entretien d'évaluation en février 2018, envoyé par mail, a été vécu comme un manque de considération, réalisé par un supérieur hiérarchique récemment nommé, sans possibilités d'échanges et avec une notation qui ne correspondait pas, selon lui, à son implication réelle. Il existe un contexte de restructuration et de fermeture de site avec insécurité socio-économique, crainte de la perte d'emploi, ressenti de manque de reconnaissance et de soutien hiérarchique. L'ensemble de ces éléments ont entrainé une dégradation de l'état de santé de M. [F]. L'analyse des pièces médicales du dossier retrouve d'autres affections chroniques mais qui ne sont pas intervenues de manière prépondérante dans la survenue de la maladie déclarée. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée. " Le tribunal constate que l'avis du CRRMP de la région Grand Est a été rendu après que le comité ait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.Le premier CRRMP a entendu le médecin-rapporteur. *** La société [7] conteste la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [F] faisant valoir en substance que : - Le CRRMP s'est basé sur les seules déclarations de Monsieur [F] qui sont contredites par la société, - Le Docteur [M], psychiatre, consulté par Monsieur [F], n'a jamais lié l'état de santé de ce dernier à ses relations de travail mais uniquement à ses pathologies personnelles, - Monsieur [F] souffre de deux pathologies préexistantes sans lien avec le travail, notamment d'une Maladie Inflammatoire Chronique de l'Intestin, laquelle peut également être à l'origine du syndrome dépressif dont il souffre, - Contrairement à ce que Monsieur [F] a affirmé lors de l'enquête, les déplacements professionnels sur chantier entraient dans ses fonctions habituelles et il n'y a pas eu de changement majeur en 2017, - Il a suivi des formations professionnelles et ainsi pu développer ses compétences. - L'évaluation professionnelle de l'année 2017 a été revue, les commentaires et la note sont positifs, son travail était reconnu et valorisé, - Aucun des griefs invoqués par Monsieur [F] n'est établi et avéré à l'occasion de l'instruction. - Le Conseil de Prud'homme a conclu à l'absence de manquements fautif de l'employeur et à l'absence de lien entre l'inaptitude médicale et les conditions de travail, - Au regard de ces divers éléments, il ne peut y avoir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle. Il ressort de l'enquête menée par la CPAM les éléments suivants : De Mr [F] : 1. Sur l'intensité du travail et le temps de travail Il a notamment déclaré qu'il doit respecter des objectifs quantitatifs et qualitatifs avec des contraintes de temps pour ne pas arrêter la production sur les machines, avec des périodes de surcharge ; qu'il avait des objectifs de vente qui souvent n'étaient pas réalisables mais que son stresse provenait davantage du manque de reconnaissance que de l'atteinte des objectifs. Il ajoute qu'il devait être joignable 24h/24h et qu'à partir d'octobre 2017, il devait être en déplacement en Belgique du lundi au vendredi. 2. Exigences émotionnelles Il doit faire face aux difficultés et peut subir des intimidations avec la menace du client de changer de fournisseur ; qu'il représente seul la société vis-à-vis du client. Il ajoute qu'il est arrivé occasionnellement qu'il se fasse insulter lors de réunions par certains responsables d'Ascométal ou plus précisément d'avoir des échanges houleux et qu'il ne pouvait pas réagir pour ne pas risquer de perdre le client. 3. Autonomie Il travaille seul, planifie ses tâches en général et prend des décisions en interventions en référant ensuite à son supérieur ; qu'il a 39 ans d'ancienneté dans la société avec 30 ans sur le même site ; que le médecin du travail a connaissance de sa souffrance. 4. Rapports sociaux au travail Il déclare un management de sa hiérarchie lamentable avec une déconnexion entre la direction et le terrain ; qu'il a des réunions tous les trois mois avec ses collègues ; que son travail n'est pas reconnu et qu'il se sent ignoré ; que sa hiérarchie est disponible mais pas à l'écoute ; qu'il reçoit des ordres ou indications contradictoires. Il explique que l'élément déclencheur de sa pathologie est la réception d'un mail de la société en février 2018 concernant son entretien d'évaluation par un responsable récemment embauché qui ne connaissait pas son métier ; qu'il a reçu une évaluation médiocre, inférieure aux attentes, sans échange, notamment à la rubrique visant " l'investissement fourni " ; que des objectifs lui ont été imposés rétroactivement. 5. Conflits de valeur Il déclare avoir les moyens de faire un travail de qualité mais devoir parfois vendre des produits inadaptés ou trop cher ; qu'il était désagréable pour lui de distribuer des cadeaux de fin d'année. 6. lnsécurité de Ia situation de travail A la perte du marché [6] en 2017, il a senti être de trop dans la société ; qu'il lui a été demandé de travailler en Belgique et ne pouvait pas refuser sauf à être licencié. Il a été licencié pour inaptitude mais se sent capable de continuer son métier dans une autre société De la société [7] : 1. Sur l'intensité du travail et temps de travail La charge de travail était déterminée selon les contrats en cours avec les clients, par le client et l'assuré ; elle était suivie avec des discussions informelles avec le supérieur ; les fluctuations d'activité restaient mineures ; le planning était défini à l'avance sur 4 jours ou sur 5 jours semaine ; il travaillait seul avec les clients ou avec un collègue pour les gros projets. 2. Exigences émotionnelles Il était en contact avec les clients et n'a pas fait part de craintes ou de peurs liées au travail. 3. Autonomie Il pouvait modifier chez le client l'organisation de son travail en informant simplement son supérieur ; il gérait lui-même son activité avec une grande latitude décisionnelle sur les procédures de travail ; il a suivi des formations ; il participe aux groupes de travail et est consulté en cas de changement organisationnel ; il y a des réunions d'équipe une fois par mois 4. Rapports sociaux au travail Il pouvait se confier à son supérieur, au RH, à ses collègues ; lors de l'arrêt de travail en février 2018, il a informé son supérieur qu'il était fatigué et a rappelé qu'il souffrait de deux pathologies graves indépendantes du travail ; à sa reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte avec impossibilité de reclassement et il a été licencié pour inaptitude. 5. Conflits de valeur Les délais étaient convenus avec le client pour lui permettre de réaliser ses missions sans pression ; un client a fermé son site mais cela n'a entrainé de changement car il a toujours travaillé pour d'autres clients 6. lnsécurité de la situation de travail : voir ci-dessus. *** Par ailleurs, l'enquête comprend des attestations de suivi de plusieurs formations par Monsieur [F], outres des comptes rendus d'entretien d'évaluation pour 2015, 2016 et 2017 réalisé le 14 février 2018. Du dernier compte rendu du 14 février 2018 pour l'année 2017, il a été commenté notamment par le manager " La présence de [W] sur les différents sites est effective depuis le dernier trimestre 2017, son implication et l'avancée de sa maitrise sur les équipements est à la hauteur des attentes " ; " [W] doit mettre à profit sa présence pour apporter un œil critique en matière de sécurité " ; " [W] s'est impliqué dans ses nouvelles responsabilités ". La note est de 3,12/5. Pour 2015 et 2016, Monsieur [F] avait obtenu une note respectivement de 3,12 et de 2,65. Pour Monsieur [F], l'élément déclencheur de sa pathologie est la réception d'un mail de la société en février 2018 concernant son entretien d'évaluation. Dans un mail daté du 19 février 2018, Monsieur [F] a indiqué refuser de signer son évaluation de 2017 pour contester sa notation en regard notamment du manque de recul sur ses nouvelles attributions qui a entraîné des bouleversements " éloignement du domicile, absence de vie familiale toute la semaines, adaptation aux fonctionnements des nouveaux sites " Il a conclu " J'ai ressenti une profonde injustice à la lecture de l'évaluation Tu n'es pas sans savoir que je suis atteint de deux pathologies lourdes et l'absence de reconnaissance de mon travail n'a pas été sans incidence sur ma santé, mes efforts ne sont pas récompensés ni reconnus " S'agissant des déplacements professionnels, il ressort des pièces du dossier que dès avant 2017, Monsieur [F] effectuait régulièrement des déplacements. Dans un mail de la société du 17 mars 2017, alors que [5] devait fermer en fin d'année, Monsieur [F] a indiqué qu'il était d'accord pour se déplacer. Dans un mail de la société du 20 septembre 2017, il a été rappelé à Monsieur [F] le planning prévisionnel " comme discuté précédemment " des déplacements jusqu'à la fin de l'année Concernant l'état de santé, le Docteur [M], psychiatre, a indiqué en substance dans une lettre à un confrère du 25 juillet 2018 : " Monsieur [F] m'a été adressé par la médecine du travail pour prise en charge d'un syndrome dépressif (…) il va mieux sur le plan dépressif (…) il persiste une asthénie d'allure psychique, ce qui l'a contraint à arrêter. Il existe une comorbidité RCH avec perfusion tous les deux mois avec recrudescence de l'asthme. Il existe également un DNID diabète qui vient compléter le tableau. " Quelques temps auparavant dans un mail du 6 avril 2018 adressé à un ancien collègue de travail, Monsieur [F] a déclaré " De mon côté ça ne va pas trop mal, juste les ennuis habituels que je traîne depuis maintenant 3 ans auxquels se rajoute les troubles psychiques mais rien de très grave avec les bons cachets. " La chronologie des évènements rapportés par Monsieur [F], à savoir des conditions de travail devenues difficiles par des déplacements professionnels chaque semaine du lundi au jeudi ou vendredi depuis octobre 2017 éloignés de son domicile malgré l'accord donné, une certaine déception de sa dernière évaluation professionnelle malgré les efforts demandés même consentis est de nature à expliquer la date de première constatation médicale de la pathologie fixée au 26 février 2018, date du premier arrêt de travail, dans un contexte de fatigue professionnelle liées aux nouvelles conditions de travail, sachant aussi que l'intéressé avait 38 ans d'ancienneté. Les éléments du dossier permettent d'établir l'existence d'un lien direct entre la pathologie de " dépression " de Monsieur [F] du 26 février 2018 et son travail habituel. Cependant le lien essentiel n'apparaît pas suffisamment établi en raison de la présence de facteurs extra-professionnels de nature à expliquer également la pathologie s'agissant des deux pathologies chroniques dont Monsieur [F] souffrait depuis plusieurs années. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accueillir la demande de la société [7] et de dire que dans les rapports employeur/caisse, la décision de la CPAM du 17 janvier 2020 de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] du 26 février 2018 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la société [7]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. La CPAM étant liée par l'avis du CRRMP, qu'il soit favorable ou défavorable, l'équité commande de ne pas faire application de l'indemnité réclamée par la société [7] à l'encontre de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, VU le jugement avant dire droit du 17 octobre 2023, VU l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est du 21 décembre 2023, DIT que dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, la maladie déclarée par Monsieur [W] [F] du 26 février 2018 ne revêt pas de caractère professionnel, DECLARE en conséquence la décision de la Caisse Primaire Assurance Maladie des FLANDRES du 17 janvier 2020 de prise en charge de la maladie hors tableau de Monsieur [W] [F] du 26 février 2018 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [7], INVITE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations ATMP de la société [7], CONDAMNE la Caisse Primaire Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Expédié aux parties le 1 CE Me Pierce 1 CCC cpam, Minerals
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fea13b7a459da3dcde9e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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