Tribunal JudiciaireQuatrième Intérêts Civils
Tribunal Judiciaire · Quatrième Intérêts Civils — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fea26d7a459da3dcdea2c7
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 96 040 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 22/07195 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEEA Jugement du : 10 Avril 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON Notification le : 10/04/2025 grosse à Me Laure BAYLE - 2774 expédition à CPAM du Rhône Me Jean-rené ARNAUD - 1422 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Février 2025, devant : Madame Joëlle TARRISSE , Juge Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 6] PARTIE CIVILE représentée par Me Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2774 Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représentée par Me Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2774 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, sis [Localité 8] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [U] [W] ET Monsieur [R] [L] [G] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] PREVENU représenté par Me Jean-rené ARNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1422 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à l'égard de [R] [G] en date du 12 mai 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [R] [G] coupable des faits de corruption de mineur de 15 ans, commis du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, au préjudice de [K] [Y], en l'espèce en lui faisant visioner des films pornographiques et en se mastrubant devant elle notamment, et au prèjudice de [O] [Y], commis du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, en l'espèce en lui demandant de lui toucher et de lui embrasser le sexe ou de le mettre dans sa bouche et en se masturbant devant elle notamment, - condamné pénalement [R] [G] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [K] [Y] et [O] [Y], - déclaré [R] [G] entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues, - ordonné des expertises médicales afin de déterminer les préjudices subis par [K] [Y] et [O] [Y], - condamné [R] [G] à payer à [K] [Y] et à [O] [Y] une provision de 2.000 euros à chacune, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et a réservé les demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. L'expert a déposé ses rapports le 13 juin 2024. Il retient divers préjudices. En conséquence, [K] [Y] sollicite la condamnation de [R] [G] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : Incidence Professionnelle 6.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 32.268,50 eurosSouffrances Endurées 12.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 15.785,00 eurosPréjudice Sexuel 5.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros En conséquence, [O] [Y] sollicite la condamnation de [R] [G] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : Frais divers 3.705,00 eurosPréjudice scolaire 68.800,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 45.907,50 eurosSouffrances Endurées 15.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 30.600,00 eurosPréjudice Sexuel 10.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros Elles concluent au débouté des demandes de [R] [G]. [K] [Y] et [O] [Y] sollicitent que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône. [K] [Y] et [O] [Y] réclament également la condamnation de [R] [G] aux dépens qui comprendront le coût des expertises. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [K] [Y] et [O] [Y], est intervenue à la procédure, mais, n'ayant pas de créance à faire valoir, elle se désiste dans la présente instance. [R] [G] sollicite, à titre principal, que soit prononcé la caducité de la désignation de l'expert et en conséquence l'irrecevabilité et le débouté des parties civiles, ainsi que sa mise hors de cause. A titre principal, il conclut au rejet des prétentions adverses aux motifs des critiques qu'il formule à l'encontre de l'expertise et en conséquence l'irrecevabilité et le débouté des parties civiles. A titre infiniment subsidiaire, [R] [G] demande que soit organisé une nouvelle mesure d'expertise judiciaire. A titre infiniment superfétatoire, il demande au tribunal de minorer les demandes formulées, notamment en raison de l'existence d'un état antérieur et d'une période de consolidation qui devrait, selon lui, être fixée à une période largement antérieure, et de les ramener à de plus justes proportions. En toute hypothèse, [R] [G] conclut au rejet des demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, de remboursement des consignations, d'exécution provisoire et de condamnation aux dépens. A l'audience du 13 février 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de caducité d'expertise : Aux termes de l'article 271 du code de procédure pénale "à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner." Il est toutefois constant que la caducité de la désignation de l'expert ayant pour objet de sanctionner le défaut de paiement, sans motif légitime, de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, le défendeur n'est plus recevable à s'en prévaloir après l'acquittement de cette provision et le début des opérations d'expertises. En l'espèce, le tribunal a accordé aux parties civiles un délai pour consigner expirant le 12 septembre 2022. Il résulte des avis de provision émis par la régie du tribunal que les provisions ont été versées le 2 novembre 2022, soit plus d'un mois et demi après la date fixée par le tribunal. Toutefois, le paiement été accepté par la régie et l'expert a débuté ses opérations, sans que [R] [G] ne soulève la caducité de la mission, il n'est désormais, au stade de la liquidiation du préjudice et après que l'expert ait terminé sa mission, plus recevable à le faire. En conséquence, la demande de caducité de la mission d'expertise sera rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de [R] [G] : Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [R] [G] coupable des faits de corruption de mineur de 15 ans commis à l'encontre de [K] [Y] et de [O] [Y] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par celles-ci. [R] [G] est donc tenu de les indemniser et ne peut, en tout état de cause, être mis hors de cause. Ainsi, s'il peut critiquer le rapport d'expertise, dans ses conclusions ou dans son contenu, demander son annulation pour non respect du contradictoire ou encore demander à ce que ce rapport soit écarté des débats comme non suffisemment probant, quelque soit la réponse que le tribunal réserverait à ces critiques, cela ne pourrait justifier en soit une irrecevabilité ou un rejet total des demandes des parties civiles. Concernant le respect du contradictoire par l'expert il convient de relever que, contrairement aux affirmations de [R] [G], les conclusions de l'expert entre les pré-rapports et les rapports définitifs ont été modifiées, en ce sens où l'expert a apporté des précisions qui n'y figuraient pas et ce, afin de répondre tant à ses dires, qu'à ceux des parties civiles. Par ailleurs, force est de constater que [R] [G] ne sollicite pas l'annulation de l'expertise. Sur la demande de désignation d'un nouvel expert : Si l'expertise est critiquable, le prévenu par ses dires, ses conclusions et la production de l'avis d'un psychiatre sur l'expertise , avis soumis à la contradiction dès le stade de l'expertise, est en mesure de discuter les postes de préjudices retenus par l'expert, ce qu'il fait de manière très détaillée dans ses conclusions. De plus, si une contre-expertise pourrait se justifier pour permettre d'étayer le lien de causalité entre certains symptômes décrits et les faits dont [R] [G] a été déclaré coupable, notamment par l'analyse de certains documents médicaux, tel que le carnet de santé des victimes, force et de constater que les victimes ne s'associent pas à une demande de contre-expertise, même à titre subsidiaire. En conséquence, le tribunal étant suffisamment informé au vu des pièces produites, la demande de désignation d'un nouvel expert sera rejetée. Ainsi, le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal. Sur les demandes indemnitaires de [K] [Y] : L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, soit la période de prévention, - Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 1 janvier 2008 au 11 mai 2022 - Consolidation médico-légale : le 12 mai 2022, soit la date du jugement correctionnel ayant reconnu la culpabilité de [R] [G] et donc la qualité de victime des parties civiles, - Déficit Fonctionnel Permanent : 7 % - Souffrances Endurées : 3 / 7 - Préjudice Sexuel : dans la mesure où elle a des difficultés à entreprendre une relation dans ce domaine et du fait de sa difficulté à être touché - Préjudice professionnel : dans la mesure où ses difficultés relationnelles ont imposé l'arrêt de la profession qu'elle avait envisagée Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [K] [Y] de la façon suivante: 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires [K] [Y] ne présente aucune réclamation à ce titre. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle L'expert a retenu un préjudice professionnel, dans la mesure où ses difficultés relationnelles lui ont imposé l'arrêt de la profession qu'elle avait envisagée. [K] [Y] expose avoir dû abandonner son souhait de travailler dans le monde du spectable en raison de ses difficultés à accepter de créer un lien social avec des personnes qu'elle ne connait pas. Or, si l'expert évoque des difficultés sociales dans l'enfance, il ressort des dires de [K] [Y] tels que reproduits pas l'expert qu'"elle a travaillé comme commédienne à [Localité 9] mais elle a galéré pendant cinq ans. Elle a fait du stand-up, elle aimait beaucoup la comédie. Elle a fait des petits boulots pendant cinq ans". Par ailleurs, l'expert ne retient pas de difficultés relationnelles au titre des manifestations pathologiques actuelles. Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité entre l'incidence professionnelle, telle que décrite, et les faits n'est pas établi, malgré les conclusions de l'expertise. En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire [K] [Y] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. S'agissant de la première période retenue, s'il est incontestable que les dates de préventions ont un caractère imprécis, compte tenu de la nature des faits, de leur réitération et du fait qu'ils aient été dénoncés tardivement par les parties civiles, il s'agit bien de la période des faits retenue pas le tribunal correctionnel. Par ailleurs, s'agissant de faits de corruption de mineur, réitérés et particulièrement désagréables pour une mineure âgée entre 8 ans et demi et 12 ans et demi, qui ont été perpétrés au sein de son foyer, ils ont nécessairement troublé les conditions d'existence de la victime durant la période concomittente. Concernant le pourcentage de déficit fonctionnel retenu par l'expert sur cette période, à hauteur de 20%, il sera relevé que l'apparition de l'ezcéma, dès 8 ans et non documentée, est concommitante dans la vie de l'enfant avec un harcèlement scolaire qu'elle dit avoir subi. Même si l'expert note que "son processus de victimisation l'avait entraînée sur le chemin d'une identité victimaire soumise au harcèlement", le lien direct, certain et exclusif entre l'eczéma et les faits n'apparait pas établi à la lecture de l'expertise. En conséquence, il y a lieu de revoir ce pourcentage à la baisse et de le fixer à 15% compte tenu des déclarations de la victime devant l'expert qui indique l'apparition d'une tristesse concomitamment aux faits. S'agissant de la seconde période de déficit fonctionnel retenue par l'expert, il convient de relever que la victime indique à celui-ci que les symptômes ne se sont pas améliorés après la séparation de sa mère, évoquant notamment des idées suicidaires à l'adolescence. La victime précise qu'elle s'est sentie meiux seulement lorsqu'elle a dénoncé les faits. Toutefois, la date de consolidation fixée à la date du jugement ne repose sur aucun élément médical objectif qui puisse étayer le fait que [K] [Y] ait réellement connu une amélioration significative de son état psychologique après le procès. Ainsi, en l'absence d'élément médical, la date de consolidation sera fixée au 31 décembre 2007, soit à la fin de la période de prévention. Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit : Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 1.460 j x 28 € x 15 % = 6.132,00 euros 2-1-2 - Souffrances Endurées L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. L'expert ne précise pas quelles sont les souffrances retenues à ce titre. Il s'agit nécessairement de souffrances psychologiques en lien avec les faits subis. L'expert prend nécessairement en compte l'intégralité des troubles décrits, y compris l'ezcéma dont il a déjà été indiqué qu'il n'est pas démontré qu'il soit en lien direct, certain et exclusif avec le dommage. Par ailleurs, il prend nécessairement en compte la longue période antérieure à la consolidation que le tribunal a réduite. Toutefois, les souffrances endurées, s'agissant de faits qui se sont reproduits dans le temps et qui ont durés un temps significatif de l'enfance de la victime, alors qu'elle était encore très jeune, même en l'absence de soins spécifiques, justifie l'allocation d'une somme de 3.500 euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent [K] [Y] conserve une incapacité, que l'expert a évalué à 7%. Au regard du trauma psychique vécu dans l'enfance, lié à des faits de nature sexuelle, des symptômes décrits dans l'expertise et des développements ci-dessus s'agissant de l'absence de démonstration du lien de causalité pour une partie d'entre eux, il convient de réduire également ce taux d'incapacité à 5%. Elle était âgée de 12 ans le [Date naissance 5] 2007. Son préjudice peut être évalué à 2.150 euros le point, soit (2.150 x 5 =) 10.750,00 euros. 2-2-2 - Préjudice Sexuel L'expert a retenu un préjudice lié à l'acte sexuel, dans la mesure où elle a des difficultés à entreprendre une relation dans ce domaine et du fait de sa difficulté à être touchée. L'expert retient au titre des symptômes actuels, une impossibilité d'être touchée au niveau du dos comme étant en lien avec l'infraction. Toutefois, elle entretient une relation sentimentale stable depuis plusieurs années. Son compagnon confirme les difficultés liées au contact physique et décrit des blocages physiques occasionnels dans l'intimité, empêchant toutes relations. Il sera en conséquence allouée à la victime la somme de 2.000 euros à ce titre. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, l'indemnisation de [K] [Y] sera assurée par l'octroi des sommes de : PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 6.132,00 euros * Souffrances Endurées 3.500,00 euros * Déficit Fonctionnel Permanent 10.750,00 euros * Préjudice Sexuel 2.000,00 euros TOTAL DES PRÉJUDICES 22.382,00 euros PROVISIONS à déduire - 2.000,00 euros SOLDE 20.382,00 euros Sur les demandes indemnitaires de [K] [Y] : L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2007, soit la période de prévention, - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 1er janvier 2008 au 11 mai 2022 - Consolidation médico-légale : le 12 mai 2022, soit la date du jugement correctionnel ayant reconnu la culpabilité de [R] [G] et donc la quélité de victime des parties civiles, - Déficit Fonctionnel Permanent : 12 % - Souffrances Endurées : 3,5 / 7 - Préjudice Sexuel : dans la mesure où elle connait peu de désir et peu de plaisir sexuel - Préjudice scolaire : en raison de la déscolarisation due à une phobie scolaire réactionnelle partir de la quatrième Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [O] [Y] de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles [O] [Y] sollicite à ce titre une somme de 3.705 euros, au titre d'un reste à charge pour des frais de consultation en psychologie. Elle indique présenter des factures. [O] [Y] produit une attestation faisant état de consultations, au tarif de 65 euros, pour un suivi dans un contexte d'émétophobie durant toute l'année 2017. Toutefois, cette attestation ne précise pas le nombre de consultations. Elle produit une facture pour quatre consultations en psychologie d'une thérapeute d'enfants en difficultés scolaires pour un montant total de 175 euros en 2011. Enfin, elle produit deux factures, d'un montant de 80 euros en janvier 2023 et 70 euros en décembre 2022, pour des scéances d'hypnose, sans qu'il ne soit précisé le contexte et l'objet de la consultation. Il ressort d'un document médical cité par l'expert, en date du 20 janvier 2014, que la déscolarisation de [O] [Y] est en lien avec une phobie ancienne, des comportements compulsifs et des évitements depuis l'âge de 4, 5 ans. Or, les faits pour lesquels [R] [G] a été déclaré coupable ont débuté, à son égard autour de janvier 2005, alors qu'elle était donc âgée de presque 6 ans, pour être née le [Date naissance 3] 1999. Elle souffre également d'hémétophobie. Celle-ci est apparut entre 8 et 10 ans. Le compte-rendu de prise en charge du 13 octobre 2017 cité par l'expert relève que "la présence de facteurs traumatiques liés à l'enfance (attouchements sexuels) ont pu être identifiés comme étant à l'origine du maintien de ses difficultés". Si [R] [Y] n'a été condamné que pour corruption de mineur, la prévention retenue précise qu'il a demandé à [O] [Y] "de lui toucher et de lui embrasser le sexe ou de le mettre dans sa bouche", ce qui peut expliquer l'erreur sur le certificat de prise en charge. Si l'expert retient comme en lien direct, certain et exclusif avec les faits l'intégralité des manifestations phobiques de [O] [Y], force est de constater que la chronologie et les documents médicaux produits ne sont pas probants concernant la phobie scolaire. Il sera donc fait droit uniquement à la demande, à hauteur de 65 euros, s'agissant des consultations de 2017. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation En dépit des conclusions de l'expert, il n'apparait pas, pour les raisons indiquées plus haut, que le lien de causalité entre la phobie scolaire, ayant entrainé sa déscolarisation, et les faits soit établi en l'espèce. En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire [O] [Y] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. S'agissant de la première période retenue, si, de la même manière que s'agissant de [K] et pour les mêmes raisons, les dates de prévention ont un caractère imprécis, il s'agit bien de la période de faits retenue pas le tribunal correctionnel. Par ailleurs, les faits de corruption de mineur, répétés et particulièrement désagréables pour une mineure âgée entre 6 ans et presque 9 ans, perpétrés au sein de son foyer, ont nécessairement troublé ses conditions d'existence, durant la période concomittente. Concernant le pourcentage de déficit retenu par l'expert sur cette période, à hauteur de 20%, force est de constater qu'ils sont en contradiction avec les déclarations de la victime devant l'expert qui indique qu'"elle pense qu'elle n'avait pas eu de symptômes physiques ou psychiques avant 10 ans". Le psychologue désigné dans le cadre de l'instruction avait également noté que les symptômes sont révélés plus d'un an après les faits et sont pour certains toujours d'actualité". En conséquence, il y a lieu de revoir ce pourcentage à la baisse et de le fixer à 10%. S'agissant de la seconde période de déficit fonctionnel retenue par l'expert, débutant après les faits, elle correspond notamment au début de l'hémétophobie dont souffre toujours [O] [Y] et pour laquelle il ressort des pièces produites aux débats, et en particulier de l'expertise médicale, qu'elle est bien en lien direct, certain et exclusif avec les faits commis par [R] [G]. Il apparait qu'elle a bénéficié d'un suivie psychologique, en lien avec sa déscolarisation, mais également son émétophobie et plus généralement des troubles anxio-dépressifs. L'expert retient comme date de consolidation, à l'instar de sa soeur, la date du procès pénal. Cependant, contrairement à cette dernière il apparait qu'elle a subi une aggravation de ces symptômes durant l'adolescence. Même si le suivi dont elle a bénéficié était en lien avec divers troubles, une partie de ceux-ci étaient directement en lien avec l'infraction. La date du jugement apparait toutefois lointaine et sans lien avec un évènement médical. Il sera retenu comme date de consolidation de son état le 1er octobre 2017, correspondant à la date de dénonciation des faits au procureur de la République. Il sera tenu compte des symptomes décrits par l'expert, mais également de l'état antérieur qui ressort de la chronologie précédemment décrite, même s'il n'est pas retenu aux termes des conclusions de l’expert, pour fixer le taux d'incapacité durant cette seconde période à 15%. Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit : Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 3.562 j x 28 € x 20 % = 14.960,40 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 1.094 j x 28 € x 10 % = 3.063,20 eurosTotal : 18.023,60 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7. L'expert ne précise pas quelles sont les souffrances retenues à ce titre. Il s'agit nécessairement de souffrances psychologiques en lien avec les faits subis. L'expert prend nécessairement en compte l'intégralité des troubles décrits, y compris la phobie scolaire, dont il a déjà été indiqué qu'elle n'est pas en lien direct et certain avec l'infraction. Par ailleurs, il prend nécessairement en compte l'intégralité de la période antérieure à la consolidation, que le tribunal a réduite. Toutefois, les souffrances endurées, s'agissant de faits qui ont été réitérés et qui ont duré un temps significatif de l'enfance de la victime alors qu'elle été encore très jeune, ayant nécessité un suivi spécifique s'agissant de l'hémétophobie, justifie l'allocation d'une somme de 4.500 euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent [O] [Y] conserve une incapacité, que l'expert a évalué à 12%. Compte tenu des symptômes décrits dans l'expertise et des développements ci-dessus s'agissant de l'état antérieur, il convient de réduire également ce taux d'incapacité à 8%. Elle était âgée de 18 ans le [Date naissance 4] 2017. Son préjudice peut être évalué à 2.475 euros le point, soit (2.475 x 8 =) 19.800 euros. 2-2-2 - Préjudice Sexuel L'expert a retenu un préjudice lié à l'acte sexuel dans la mesure où elle connait peu de désir et peu de plaisir sexuel, en lien avec les faits de nature sexuelle subis durant la très jeune enfance. Son compagnon confirme ses difficultés et décrit une vie intime très compliquée et un desir sexuel, s'agissant de [O] [Y], quasi inexistant. Il sera en conséquence alloué à la victime la somme de 3.500 euros à ce titre. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, l'indemnisation de [O] [Y] sera assurée par l'octroi des sommes de : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 65,00 euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 18.023,60 euros * Souffrances Endurées 4.500,00 euros * Déficit Fonctionnel Permanent 19.800,00 euros * Préjudice Sexuel 3.500,00 euros TOTAL DES PRÉJUDICES 45.888,60 euros PROVISIONS à déduire - 2.000 euros SOLDE 43.888,60 euros [R] [G]sera donc condamné à payer la somme de 20.382,00 euros à [K] [Y] et la somme de 43.888,60 euros à [O] [Y]. Par ailleurs, il convient de condamner [R] [G] à payer à [K] [Y] et à [O] [Y] la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône se désiste de l'instance, il convient de constater son désistement. Il n'est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun , et encore moins opposable, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires. En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné, à l'exception des frais d'expertise qui doivent être mis à la charge de l'auteur de l'infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale. En conséquence, [K] [Y] et [O] [Y] seront déboutées de leur demande tendant à voir condamner leur adversaire aux frais de l'action civile, à l'exception des frais d'expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [R] [G] et contradictoire à l'égard de [K] [Y] et [O] [Y], de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône: Constate le désistement d'instance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône ; Rejette la demande de caducité de la mission d'expertise ; Rejette la demande de mise hors de cause de [R] [G] ; Rejette la demande de désignation d'un nouvel expert formulée par [R] [G] ; Condamne [R] [G] à payer à [K] [Y] la somme de 20.382,00 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; Condamne [R] [G] à payer à [O] [Y] la somme de 43.888,60 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Condamne [R] [G] à payer à [K] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Condamne [R] [G] à payer àBérengère [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne [R] [G] à rembourser à [K] [Y] les frais d'expertise, soit 1.000,00 euros ; Condamne [R] [G] à rembourser à [O] [Y] les frais d'expertise, soit 1.000,00 euros ; Dit que les frais d'expertise seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale.Article 475-1 du code de procédure pénalearticle 800-1 du code de procédure pénalearticle 271 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 1231-7 du code civilarticle 464 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Intérêts Civils
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fea26d7a459da3dcdea2c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA