Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fea2737a459da3dcdea35f
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 10 Avril 2025 Minute n° : Audience du : 20 février 2025 Salarié : M. [S] [F] [V] Requête n° : N° RG 23/00371 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XWCJ PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ Assesseur collège salarié : Cédric BERTET Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] ; CPAM DU RHONE ;la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/12/2022, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Rhône notifiée le 07/08/2018 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [S] [F] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 22/05/2018, en raison d'un accident du travail du 14/11/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles fonctionnelles d’une fracture des deux os de l’avant-bras droit, dominant, ostéosynthésée, chez un assuré boucher, consistant en une limitation douloureuse isolée de 30° de la supination». Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/02/2025. À cette date, en audience publique : La société [4] a comparu assistée de son conseil Me BELLEUDY. Elle conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8% attribué à Monsieur [S] [F] [V] conformément à l’avis de son médecin, le docteur [Y], qui relève que seule la supination est diminuée de 30°, soit une diminution de 1/6ème du mouvement de prono-supination, justifiant à son sens un taux d’IPP de 3%, en y ajoutant un taux de 5% pour une très discrète amyotrophie de l’avant-bras et une très discrète diminution de la force de préhension.La CPAM du Rhône a comparu représentée par Monsieur [O]. Elle sollicite la confirmation du taux de 10% qui est justifié pour une amyotrophie, une supination limitée à 30° et pour une perte de force de serrage.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [I] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [F] [V] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/04/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Elle ne fait pas l’objet de débats. Il convient néanmoins de préciser que l’employeur a contesté la décision de la CPAM devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 23/06/2022, et qui a rejeté implicitement le recours. Il a introduit son recours contentieux le 22/12/2022. Le recours est par conséquent déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d'IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 10%. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le Professeur [I] [C], médecin consultant, rappelle que Monsieur [S] [F] [V] a été victime d’une fracture des os de l’avant-bras droit dominant. Il relève, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, qu’il n’y a pas de raideur du coude, qu’il existe un déficit isolé de la supination de 30° au niveau du poignet. Il retient également une amyotrophie de l’avant-bras (22cm à droite pour 22,5cm à gauche, chez un droitier, donc significative). Compte tenu de ces éléments, le Professeur [C] propose de maintenir le taux d’IPP à 10%. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 10%. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4].CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône notifiée le 07/08/2018 et MAINTIENT à 10% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [F] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 22/05/2018, en raison de son accident du travail du 14/11/2017 .RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 avril 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introdarticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fea2737a459da3dcdea35f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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