Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fea4c07a459da3dcdeaa38
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 64 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Copies exécutoires - Me FORTUIT - Me LAFFON délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/12260 N° Portalis 352J-W-B7H-C2A5V N° MINUTE : IRRECEVABILITE Assignation du : 07 Juin 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [P] [G], demeurant au [Adresse 1]. Représenté par Maître Philippe FORTUIT de la S.E.L.A.R.L. PHILIPPE FORTUIT CABINET D’AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0176. DEFENDEURS Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]. La société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G], société par actions simplifiée au capital de 1.645 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 447 881 780, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège. Représentés par Maître Fabrice LAFFON de l’A.A.R.P.I. FLS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0204, avocat postulant et par Maître Jean-François FERRAND, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant. Décision du 10 Avril 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/12260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A5V MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DEBATS A l’audience sur incident du 19 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. En présence de Madame [M] [L], Auditrice de justice, qui assistait aux débats. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2023 à la requête de Monsieur [P] [G] à l'encontre de Monsieur [W] [G] et de la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] aux fins d'obtenir : - Leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3,8 millions d'euros représentant la moitié de la plus-value réalisée suite à l'apport à la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] de la marque de l'étude des ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] par Monsieur [W] [G], outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, - Leurs condamnation in solidum au paiement de la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, - Leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les honoraires payés à Madame [H] [X] et à Monsieur [E] [O], experts ; Vu les dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 mai 2024 aux termes desquelles Monsieur [W] [G] et la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] : - Soulèvent l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [P] [G] pour cause de prescription, - Soulèvent l'irrecevabilité de cette action, invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 mars 2014 par lequel cette juridiction a condamné solidairement Monsieur [W] [G] et la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2.426.000 euros représentant la moitié de la plus-value réalisée suite à l'apport effectué par Monsieur [W] [G] de l'activité de l'étude ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] à la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] ainsi que celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol, - Sollicitent la condamnation de Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de leur avocat ; Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées de la même manière le 25 mars 2024 aux termes desquelles Monsieur [P] [G] : - A titre principal, demande le renvoi de l'examen des deux fins de non-recevoir soulevées à la formation collégiale de jugement du tribunal, - A titre subsidiaire, sollicite le rejet des fins de non-recevoir soulevées au motif que la prescription n'est pas acquise en l'espèce en raison d'une fraude de Monsieur [W] [G] et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 mars 2014 n'a pas autorité de la chose jugée en l'espèce, - Demande à ce qu'un calendrier soit fixé pour la mise en état de l'affaire, - Sollicite la condamnation de Monsieur [W] [G] et la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les débats qui ont eu lieu à l'audience sur incident du 19 mars 2025 lors de laquelle les représentants des parties ont maintenu les termes de leurs conclusions et l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 ; MOTIFS, Il résulte des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Si l'examen de la fin de non-recevoir implique qu'il soit statué sur une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question. Néanmoins, dans les affaires ne relevant pas du juge unique, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement du tribunal. Décision du 10 Avril 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/12260 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A5V L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses de mandes, sans examen au fond, tel que le défaut de qualité à agir, le défaut d'intérêt à agir, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. Selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée sur la contestation qu'il tranche. Enfin, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'étude ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] étaient dirigées par Monsieur [T] [G], généalogiste. Celui-ci est décédé en 1985. Après son décès, son épouse, Madame [F] [G], est devenue propriétaire de cette étude et en a confié la gestion à ses deux fils, [P] et [W]. Par acte de donation-partage du 24 juin 1988, la propriété de l'étude a été démembrée, Madame [F] [G] en ayant l'usufruit et ses deux fils : [P] et [W], la nu propriété à part égale. La marque de l'étude a été déposée et enregistrée le 17 janvier 1994. A la fin de l'année 2002, [P] et [W] [G] ont créé la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] et lui ont confié l'exploitation de l'étude. [W] [G] a été nommé président de cette société. Des divergences sont apparues entre Messieurs [W] et [P] [G] et, le 23 décembre 2004, un protocole d'accord a été signé entre eux prévoyant la cession par Monsieur [P] [G] à Monsieur [W] [G] des droits indivis qu'il possédait au sein de l'étude pour le prix de 2.525.000 euros et des actions qu'il possédait au sein de la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] au prix de 50.000 euros. L'article 6 de cette convention prévoyant qu'en cas de revente par Monsieur [W] de tout ou partie des droits indivis et actions ainsi cédés dans le délai de cinq ans sous toutes formes y compris par apport, Monsieur [P] [G] aurait droit à la moitié de la plus-value réalisée. Le 29 décembre 2006, Monsieur [W] [G] s'est porté acquéreur auprès de sa mère de l'usufruit de l'activité de l'étude ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] au prix d'un million d'euros. Il a, par la suite, apporté cette activité à la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G]. S'étant aperçu de cet apport, Monsieur [P] [G] a fait procéder à l'évaluation de celui-ci. Considérant, au vu de l'évaluation faite, qu'il avait été sous-évalué et qu'une plus-value avait été réalisée, il a fait assigner Monsieur [W] [G] et la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 17 avril 2009 pour obtenir, en définitive, leur condamnation à lui payer la somme de 2.426.000 euros au titre de la moitié de la plus-value réalisée et la même somme à titre de dommage et intérêts, invoquant une fraude de leur part et se fondant sur l'article 6 du protocole d'accord. La procédure a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 mars 2014 aux termes duquel Monsieur [W] [G] et la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] ont été condamnés solidairement à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2.426.000 euros représentant la moitié de la plus-value réalisée suite à l'apport et celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol. Les demandeurs à l'incident considèrent que cette décision a autorité de la chose jugée et que Monsieur [P] [G] ne peut plus réclamer aucune somme en vertu de l'article 6 du protocole d'accord signé le 23 décembre 2004. Monsieur [P] [G], quant à lui, fait valoir qu'en raison d'une fraude commise par les demandeurs à l'incident, il a été maintenu dans l'ignorance de ce qu'il avait, en vertu du protocole d'accord du 23 décembre 2004, cédé la marque de l'étude ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] et que la somme de 2.42.000 euros que la cour d'appel de Paris les a condamnés à lui payer ne tient pas compte de la plus-value réalisée suite à l'apport de cette marque. L'examen de cette fin de non-recevoir consiste uniquement à apprécier la portée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 mars 2014 et à se demander si, au moment de statuer, cette juridiction a pris en compte ou non la valeur de la marque de l'étude généalogique ARCHIVES GENEALOGIQUES [G]. Cette question est d'ordre purement procédurale. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer cet examen à la formation de jugement du tribunal. Dans son assignation, Monsieur [P] [G] demande la condamnation de Monsieur [W] [G] et de la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] à lui payer la somme de 3,8 millions euros représentant la moitié de la plus-value réalisée par l'apport de la marque de l'étude ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] à la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G]. Or, par acte du 3 février 2017, Monsieur [P] [G] a fait assigner Monsieur [W] [G] et la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Paris pour voir, notamment, nommer un administrateur provisoire pour gérer la marque de l'étudeARCHIVES GENEALOGIQUES [G] qu'il considérait comme un bien indivis et non cédé à son frère [W] [G] en vertu du protocole d'accord du 23 décembre 2014 et, par jugement du 20 juin 2019, ce tribunal a débouté Monsieur [P] [G] de sa demande au motif que la marque avait été cédée et que l'indivision sur celle-ci avait cessé. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 avril 2021. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt que la cour de cassation a rejeté par arrêt du 19 octobre 2022. Dès lors, la demande formulée par Monsieur [P] [G] devant la cour d'appel de Paris tendant à voir condamner Monsieur [W] [G] et la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] à lui payer la somme de 2.426.000 euros au titre de la moitié de la plus-value réalisée lors de l'apport de l'activité de l'étude généalogique ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] à la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] tenait nécessairement compte de la valeur de la marque. La demande en paiement de la somme de 3,8 millions d'euros formulée par Monsieur [P] [G] dans son assignation, qui a le même objet, qui a la même cause, étant également fondée sur l'article 6 du protocole d'accord du 23 décembre 2014, et qui a été formulée par le même demandeur contre les mêmes défendeurs a déjà été tranchée par la cour d'appel de Paris qui a condamné solidairement Monsieur [W] [G] et la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2.426.000 euros au titre de la moitié de la plus-value réalisée suite à l'apport de l'actif de l'étude ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] à la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G]. La décision de la cour d'appel de Paris a autorité de la chose jugée et cette demande est, dès lors irrecevable. Dans son assignation, Monsieur [P] [G] réclame également, à titre subsidiaire, la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que Monsieur [W] [G] l'a laissé dans l'ignorance de ce qu'il avait cédé sa part indivise sur la marque de l'étude généalogique ARCHIVES GENEALOGIQUES [G]. Cette demande à le même objet que celle qu'il a formulée devant la cour d'appel de Paris tendant à voir condamner les demandeurs à l'incident à la somme de 2.426.000 euros à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où elle vise également à se faire indemniser d'une fraude consistant à lui dissimuler le contenu et la valeur de l'apport de l'activité de l'étude ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] à la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G]. Elle a la même cause puisqu'elle est également fondée sur une fraude réalisée dans le cadre de l'exécution du protocole d'accord signé le 23 décembre 2004. Elle a été formulée par le même demandeur contre les mêmes défendeurs. Or, la cour d'appel de Paris a répondu à cette demande par arrêt du 20 mars 2014 en condamnant solidairement la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] et Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 50.000 euros pour dol. La demande de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire par Monsieur [P] [G] dans son exploit introductif d'instance du 7 juin 2023 est donc irrecevable, se heurtant à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Paris. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [P] [G] sera déclaré irrecevable en son action. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [G] et de la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [P] [G] sera condamné à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'examen de cet incident devant le formation de jugement de la cinquième chambre deuxième section du tribunal judiciaire de Paris, Déclare Monsieur [P] [G] irrecevable en son action, Le condamne à payer à Monsieur [W] [G] et à la société ARCHIVES GENEALOGIQUES [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice LAFFON, avocat. Faite et rendue à Paris le 10 Avril 2025. La Greffière, Le Juge de la mise en état, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civile définit larticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fea4c07a459da3dcdeaa38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA