Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67fea66a7a459da3dcdeb2a5
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 185 184 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 prorogé au 07 avril 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025 GROSSE : Le 07/04/25 à Me BRUMM & ASSOCIES Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/07626 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZNE PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [J] [T] [H] née le 05 Août 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] non comparante Monsieur [W] [P] né le 21 Novembre 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 17 mai 2021 Monsieur et Madame [M] aux droits de qui vient SA SMA selon quittance subrogative a donné à bail à [H] [J] et [P] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]. Les locataires ont quitté les lieux mais un impayé subsiste. Par acte d'huissier de justice en date du 18 juillet 2024, SA SMA a fait assigner [H] [J] et [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir : condamner [H] [J] et [P] [W] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 1851,84 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux,condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Bien que régulièrement assignée à étude, [H] [J] et [P] [W] n’ont pas comparu. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2025 prorogé au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, SA SMA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif [H] [J] et [P] [W] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [H] [J] et [P] [W] reste devoir la somme de 1851,84 euros, à la date du 1er janvier 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de janvier 2025 inclus. Pour la somme au principal, [H] [J] et [P] [W] n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. [H] [J] et [P] [W] seront donc condamnés au paiement de la somme de 1851,84 euros à la SA SMA, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires [H] [J] et [P] [W] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de SA SMA les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement [H] [J] et [P] [W] à verser à SA SMA la somme 1851,84 euros selon décompte à la date du 1er janvier 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1569,60 euros à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum [H] [J] et [P] [W] à verser à SA SMA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement [H] [J] et [P] [W] aux dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au paiemearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67fea66a7a459da3dcdeb2a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA