Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67feabc07a459da3dcdec1a9
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 25/438 ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/00391 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMXR AFFAIRE : Société [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION ********* PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, GREFFIER : Ludivine MAUJOIN, PARTIES: DEMANDEUR : Société [5] [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour conseil Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au Barreau de LYON DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [O], salarié de la société [5], a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 13 avril 2022 au titre d'une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Rhône-Alpes afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la victime et son travail habituel. Le 28 novembre 2022, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en retenant un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime. Le 6 décembre 2022, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale. En l'absence de réponse, par requête adressée le 2 juin 2023 au greffe de la juridiction, la société [5] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 7 avril 2025. Les parties s’accordent sur la désignation d’un deuxième CRRMP. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les mesures d’instructions. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, le président peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l'espèce, la décision relative à la maladie professionnelle de Monsieur [V] [O] étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties. PAR CES MOTIFS Le président de la formation du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue avant dire droit, DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) de Monsieur [V] [O], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime, DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [V] [O] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, SURSOIS à statuer sur les demandes de Monsieur [V] [O] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, RESERVE les dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67feabc07a459da3dcdec1a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA