Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67feabc17a459da3dcdec1c9
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 Avril 2025 Affaire : Société SAS [5] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 21/00432 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FY6M Décision n° 25/427 Notifié le à - Société SAS [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à - Me Virginie GAY-JACQUET COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA GREFFIER : Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Société SAS [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [J] [B], dûment mandatée, PROCEDURE : Date du recours : 30 Août 2021 Plaidoirie : 09 Décembre 2024 Délibéré :10 Février 2025 prorogé au 7 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [A] a été employé par la SAS [5] en qualité de conducteur de poids-lourds à partir du 4 septembre 2017. Le 24 juin 2019, l’employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 21 juin 2019 à 23h59. La déclaration relate les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Pour baisser la béquille de sa remorque, il bute avec son pied dans le trottoir du parking » et précise qu’il en est résulté une chute à l’origine de douleurs au dos. Le certificat médical initial a été établi le 24 juin 2019 par le Docteur [F] et objective une lombosciatique S1 droite. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 7 juillet 2019. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge d’emblée le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels sa décision a été notifiée le 5 juillet 2019 à l’employeur. La date de consolidation a été fixée au 26 février 2021 par la CPAM. Le 2 avril 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail. En l’absence de réponse, par requête adressée le 30 août 2021 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [5] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 9 décembre 2024. A cette occasion, la société [5] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : A titre principal, lui déclarer les arrêts de travail de Monsieur [L] [D] consécutifs à son accident du travail du 21 juin 2019 inopposables à compter du 5 août 2019, A titre subsidiaire, désigner un médecin-consultant afin d’évaluer les arrêts de travail exclusivement en lien avec l’accident du travail du 21 juin 2019. Au soutien de ses demandes, la société [5] se fonde sur la note médicale du 2 avril 2024 de son médecin-conseil, le Docteur [H]. Elle fait valoir que le fait accidentel est à l’origine d’une lésion bénigne ayant connu une évolution clinique favorable et permis une reprise d’activité le 5 août 2019. Elle en déduit que l’état de son salarié était consolidé à cette date et que les lésions ayant justifié les arrêts de travail postérieurs aurait dû être instruits au titre d’une rechute. L’employeur considère à défaut que l’enthésopathie de l’épaule gauche constitue une nouvelle lésion qui aurait dû être soumise au médecin-conseil de la CPAM. Subsidiairement, il fait valoir que ces éléments sont de nature à douter de l’imputabilité des arrêts pris en charge à l’accident du travail. La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes. En réponse aux demandes de l’employeur, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle précise que la présomption n’est pas remise en cause en l’absence de continuité de soins et symptômes. Elle explique qu’en l’absence de consolidation, aucune rechute n’avait à être instruite. Elle indique enfin que son médecin-conseil a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de la société [5] : Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de santé de la victime. Il appartient à l'employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 24 juin 2019 prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 7 juillet 2019. La caisse justifie que la consolidation a été acquise à la date du 26 février 2021. L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail. Il résulte du relevé d’indemnités journalières produits par la caisse que l’accident du travail a été à l’origine d’une première période d’interruption de travail de quarante-deux jours. Il n’est dès lors pas possible d’affirmer, comme le fait le médecin-conseil de l’employeur, que le traumatisme initial est bénin et sans critère de sévérité. Par ailleurs, il apparaît à la lecture du certificat médical du 31 juillet 2019 que des soins en lien avec son accident du travail ont été prescrits à Monsieur [L] [A]. La société [5] n’est pas fondée à soutenir que la consolidation du salarié était acquise à la date du 5 août 2019 et que les arrêts de travail postérieurs trouveraient de ce fait leur origine dans une rechute ou une nouvelle lésion qui n’auraient pas été instruites par la CPAM. En outre, il résulte de la note médicale du Docteur [H] que les arrêts prescrits à partir du 17 octobre 2019 sont en lien avec une symptomatologie douloureuse lombaire et il résulte de la notification de taux d’incapacité que le taux attribué au salarié l’a été au titre d’une lombalgie résiduelle. Ces lésions apparaissent directement être en lien avec la lésion constatée dans le certificat médical initial. Dans ces conditions, la société [5] n'est fondée ni en sa demande tendant à l’inopposabilité des arrêts, ni en sa demande subsidiaire d'expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. Elle en sera déboutée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [5] recevable, DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [5] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67feabc17a459da3dcdec1c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA