Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67feae1a7a459da3dcdeca18
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00785 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UN7S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00785 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UN7S MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [N] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Michael Gabay, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC95 DEFENDERESSE [2], sise [Adresse 6] représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié Mme [C] [T], assesseure du collège employeur GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE : Employé par la société [7] en qualité de chauffeur, M. [Y] a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2011 dans les circonstances suivantes : « en livrant un client, le salarié a glissé dans les escaliers et est tombé en se tordant le genou ». Il est précisé que l’intéressé souffre d’une entorse au genou droit. Le certificat médical initial du 23 novembre 2011 constate une «entorse hyperalgique genou droit LLI ». Le 29 décembre 2011, la [4] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 28 février 2016. L’intéressé a été victime d’un accident le 29 juin 2021. L’intéressé a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute du 19 juin 2022 constatant une « gonalgie droite » qui n’a pas été acceptée par le médecin-conseil, celui-ci considérant qu’ « il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ». Le 16 août 2022, la caisse a notifié à l’assuré social son refus de prendre en charge cette rechute après avis du médecin conseil, la lésion n’étant pas imputable à l’accident du travail du 21 novembre 2011. M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ce refus qu’elle a confirmé par décision du 12 mai 2023. Par requête du 12 juillet 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [Y] demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise en fin de déterminer si la rechute est en lien avec l’accident du travail du 21 novembre 2011. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, de dire le refus de prise en charge de la rechute bien fondé et de le condamner aux dépens. Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande de prise en charge de la rechute Le requérant fait valoir que depuis l’accident du 21 novembre 2011, il est suivi par le docteur [O], chirurgien orthopédiste, qu’il a subi deux interventions en 2012 et 2015, qu’il suit un traitement médical journalier, qu’il a bénéficié de deux infiltrations en 2021 et 2022, de séances de kinésithérapie avec port de semelles. Il ajoute qu’il exerce depuis le 6 août 2012 la profession d’animateur et que son état de santé le préoccupe pour la poursuite de cette activité professionnelle. Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, une modification de l’état de la victime depuis la date de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. La rechute suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé. En matière de rechute il appartient à la victime qui ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale d’établir la preuve de l’aggravation de son état et du lien de causalité direct et exclusif de cette aggravation avec l’accident du travail ou de la maladie professionnelle consolidée, autrement que par ses dires. En l’espèce, le certificat médical initial établi à la suite de l’accident de travail du 21 novembre 2011 a constaté une « entorse hyperalgique genou droit LLI ». le certificat médical établi pour rechute constate une « gonalgie ». Le requérant n’a pas produit le rapport du médecin conseil. Pour contester son avis, il produit le bilan de consultation du 27 septembre 2022 du docteur [O] qui indique qu’il existe des douleurs persistantes sur probables séquelles ostéochondrite du condyle médiale du genou droit ainsi que des signes de syndrome fémoropatellaire avec une gêne globale du genou au quotidien. Dans son bilan de consultation du 5 juillet 2022, le médecin note que son patient, animateur sportif, souffre de douleurs résiduelles séquellaires et que celles-ci apparaissent au moindre effort sportif. Le tribunal relève également que M. [Y] a déclaré avoir été victime d’un accident alors qu’il était animateur le 29 juin 2021 qui a été déclaré imputable à son état antérieur, sans autre précision. Le tribunal en déduit que la rechute alléguée de 2022 n’est pas en lien avec l’accident du travail de 2011 qui s’est produit presque dix ans plus tôt, et qui a épuisé ses effets puisqu’il a été déclaré guéri en 2016, mais avec un état antérieur évoluant pour son propre compte aggravé par l’effort sportif. Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la preuve d’une aggravation et d’un lien direct et essentiel entre la rechute et l’accident du travail n’est pas rapportée et déboute en conséquence M. [Y] de sa demande d’expertise qui n’apparaît ni utile ni nécessaire. Le tribunal déboute M. [Y] de ses demandes et dit que le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 19 juin 2022 opposé par la [3] est justifié. Sur les autres demandes M. [Y], succombant en sa demande, est tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS : - Dit que le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 19 juin 2022 est justifié ; - Déboute M. [Y] de sa demande d’expertise ; - Condamne M. [Y] aux dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale darticle 455 du code de procédure civile.article L. 443-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67feae1a7a459da3dcdeca18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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