Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect.4
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect.4 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67feb2167a459da3dcded616
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
- N° RG 25/00429 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2N4 Min N° 25/00363 N° RG 25/00429 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2N4 M. [T] [U] M. [Y] [I] C/ M. [D] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGEMENT DU 01 avril 2025 DEMANDEURS : Monsieur [T] [U] Commissariat de Police [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Monsieur [Y] [I] Commissariat de Police [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [D] [L] Chez Mme [O] [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Madame BOEUF Béatrice, Greffière DÉBATS : Audience publique du : 04 février 2025 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Brigitte VENADE Copie délivrée le : à : M. [D] [L] - N° RG 25/00429 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2N4 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, rectifié le 03 avril 2024, M. [D] [L] a été reconnu coupable d'avoir à [Localité 3], le 18 février 2023, commis volontairement des violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur les personnes de M. [Y] [I] et M. [T] [U], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des fonctionnaires de police nationale, personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions, faits ayant été aggravés par l'état d'ivresse de M. [D] [L]. Affirmant ne pas avoir pu se constituer parties civiles dans cette affaire, alors qu'ils étaient victimes, M. [Y] [I] et M. [T] [U] ont, par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2025, fait assigner M. [D] [L] à l'audience du 04 février 2025 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : - condamner M. [D] [L] à payer à M. [Y] [I] la somme de 150 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, et 1 000 euros au titre de ses souffrances endurées ; - condamner M. [D] [L] à payer à M. [T] [U] la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées ; - condamner M. [D] [L] payer à M. [Y] [I] la somme de 1 000 euros, et à M. [T] [U] la même somme, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À cette audience du 04 février 2025, le président a soulevé d'office la question de l'absence de conciliation préalable obligatoire. M. [Y] [I] et M. [T] [U], représentés par leur conseil qui s'en rapporte à l'acte introductif d'instance, font valoir que compte tenu de la nature pénale des faits, la conciliation préalable n'était pas possible, eu égard aux circonstances de l'espèce. Sur le fond, ils soutiennent avoir été victimes de violences de la part de M. [D] [L] pour lesquelles il a été condamné, mais n'ont pas été informés de la tenue de l'audience et, de ce fait, n'ont pu se constituer partie civile. Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ils sollicitent ainsi l'indemnisation de leur préjudice. M. [D] [L] ne comparaît pas ni n'est représenté. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [D] [L] n'a pas comparu ni n'était représenté lors de l'audience du 04 février 2025. La présente décision n'étant pas susceptible d'appel, elle sera dès lors rendue par défaut. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées. - N° RG 25/00429 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2N4 2. Sur la recevabilité des demandes En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de cette obligation si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative. En l'espèce, il convient de relever que si aucune conciliation préalable n'a été engagée, les faits se sont déroulés dans le cadre d'une infraction pour laquelle M. [D] [L] a été condamné définitivement. Ils se sont par ailleurs déroulés dans le cadre des fonctions des demandeurs. Compte tenu des circonstances des faits, déjà jugés définitivement, et du contexte l'entourant, l'absence de conciliation préalable est justifiée par les circonstances de l'espèce. M. [Y] [I] et M. [T] [U] sont dès lors recevables en leur action. 3. Sur la demande en paiement formée par M. [Y] [I] Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, en application de l'article 1355 du code civil, les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. En l'espèce, M. [D] [L] a été condamné de manière définitive pour des violences commises sur M. [Y] [I], ayant engendré pour lui une incapacité temporaire totale de 5 jours. Il en résulte que le défendeur a porté préjudice à M. [Y] [I]. Selon le certificat médical du Dr [B] [W] en date du 18 février 2023, soit le jour des faits, M. [Y] [I] a déclaré avoir été victime de morsures de la part du défendeur, à travers ses vêtements. À l'examen, il présentait une dermabrasion avec ecchymose et un œdème de la face distale inférieur de la jambe gauche. Il présentait également un œdème modéré de la région frontale gauche ainsi qu'à l'arcade sourcilière gauche et la racine du nez avec des ecchymoses superficielles. D'après le Dr [G] [A], établi le 19 février 2023, M. [Y] [I] avait été mordu par M. [D] [L] à la cheville gauche, et avait reçu des coups au visage. Le médecin a constaté une ecchymose frontale gauche s'étendant à l'arcade sourcilière gauche et une dermabrasion avec perte de substance au niveau du tiers inférieur du tibia gauche. Une incapacité temporaire totale de cinq jours a été fixée. Ces faits sont corroborés par les témoignages de M. [T] [U], brigadier chef. 3.1. Au titre du déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L’incapacité totale de travail personnel ne se confond ni avec l’interruption temporaire de travail (ITT) retenue par le juge répressif pour l’application du texte pénal d’incrimination, ni avec le déficit fonctionnel temporaire. En l'espèce, il convient de noter que si le certificat médical mentionne une incapacité temporaire totale de 05 jours, celle-ci, qui se rapporte au juge répressif, n'a pas le même sens que l'incapacité totale de travail ouvrant droit à une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. Par ailleurs, aucune date de consolidation n'a été constatée dans les certificats produits, et aucun élément n'a été donné quant à la perte de la qualité de vie, sur le taux d'incapacité engendré ou sur la pénibilité des blessures. Il convient dès lors de débouter M. [Y] [I] de sa demande à ce titre. 3.2. Au titre des souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour fonction d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. En l'espèce, compte tenu de l'étendue des blessures de M. [Y] [I], du fait de M. [D] [L], il est juste de fixer ce poste de préjudice à une somme de 800 euros. 4. Sur la demande en indemnisation de M. [T] [U] Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, en application de l'article 1355 du code civil, les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. En l'espèce, M. [D] [L] a été condamné de manière définitive pour des violences commises sur M. [T] [U], ayant engendré pour lui une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours. Il en résulte que le défendeur a porté préjudice à M. [T] [U]. Selon les déclarations de M. [T] [U], celui-ci lui aurait donné de violents coups de pieds sur l'intérieur de ses cuisses, à trois reprises, le faisant chuter. Ces faits sont confirmés par M. [Y] [I]. La prise en charge des souffrances endurées a pour fonction d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. En l'espèce, compte tenu de l'absence de constatation des blessures et de leur étendue, mais du contexte dans lequel ces violences se sont déroulées, dans le carde de l'exercice des fonctions de M. [T] [U], il convient de fixer ce poste de préjudice à une somme de 400 euros. *** Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner M. [D] [L] à payer à M. [Y] [I] la somme de 800 euros au titre des souffrances endurées, et à M. [T] [U], la somme de 400 euros au même titre. Les demandeurs seront déboutés pour le surplus. 5. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [D] [L] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [I] et M. [T] [U] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [D] [L] à payer à chacun d'eux la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort : CONDAMNE M. [D] [L] à payer à M. [Y] [I] la somme de 800 euros au titre des souffrances endurées ; CONDAMNE M. [D] [L] à payer à M. [T] [U], la somme de 400 euros au même titre ; DÉBOUTE M. [Y] [I] de sa demande au titre du préjudice fonctionnel temporaire ; CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [D] [L] à payer à M. [Y] [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [L] à payer à M. [T] [U] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1355 du code civilarticle 750-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile prévoit q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect.4
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67feb2167a459da3dcded616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA