Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect.4
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect.4 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67feb21a7a459da3dcded67a
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/03886 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVFB Min N° 25/00358 N° RG 24/03886 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVFB Mme [R] [Z] épouse [U] C/ S.A.R.L. PRESSING INTERMARCHE [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGEMENT DU 01 avril 2025 DEMANDERESSE : Madame [R] [Z] épouse [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparante DÉFENDERESSE : S.A.R.L. PRESSING INTERMARCHE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Madame BOEUF Béatrice, Greffière DÉBATS : Audience publique du : 04 février 2025 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laetitia JOFFRIN Copie délivrée le : à : Mme [R] [Z] épouse [U] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 04 janvier 2024, Mme [R] [Z] épouse [U] a confié au pressing du centre commercial de l'intermarché de [Localité 2], le nettoyage de sa robe de mariée pour un montant de 40 euros. Le 10 janvier 2024, venant la récupérer, elle a constaté que celle-ci avait été dégradée et l'a laissée au pressing. Par courrier du 28 janvier 2024 et courrier recommandé avec avis de réception du 21 février 2024, Mme [R] [U] a mis en demeure M. [E] [B], gérant du pressing, de lui payer la somme de 339 euros en réparation de son préjudice, correspondant au prix d'achat de sa robe et au coût du nettoyage. En l'absence d'indemnisation et de restitution de sa robe, Mme [R] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamner la SARL PRESSING INTERMARCHE LIZY à lui payer la somme de 528 euros à titre principal, et 800 euros en réparation de son préjudice. Le 05 juillet 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence. Les parties ayant été convoquées, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 04 février 2025. À cette dernière audience, Mme [R] [U], comparant en personne, explique à titre liminaire, en réponse à la défenderesse, que le nom de la SARL PRESSING INTERMARCHE LIZY est celui figurant sur l'enseigne du magasin où elle a laissé sa robe. Elle souligne que le gérant, M. [E] [B], ne l'a jamais contesté. Sur le fond, elle rappelle que sa robe de mariage, d'une valeur à l'achat de 339 euros, a été dégradée lorsqu'elle l'a donnée au pressing pour qu'il l'entretienne pour un coût de 40 euros. Elle ajoute avoir dû régler un service juridique sur internet pour 188 euros justifiant sa demande indemnitaire à hauteur de 528 euros en principal. Elle expose que ses nombreux déplacements au pressing et ses journées de travail perdues à devoir régler cette affaire, lui ont causé un préjudice dont elle est en droit d'être indemnisée à hauteur de 800 euros. Elle explique encore que la robe est toujours en possession du pressing, et qu'elle ne possède pas de photographie de ladite robe depuis qu'elle lui a laissée. Lors de cette même audience, la SARL PRESSING INTERMARCHE LIZY, représentée par son gérant, lui-même représenté par son conseil, demande au tribunal de : - rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [R] [U] à titre principal ; - débouter Mme [R] [U] de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire ; - dans tous les cas, condamner Mme [R] [U] à payer la somme de 1 500 euros à M. [E] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution. La défenderesse soutient que la SARL PRESSING INTERMARCHE LIZY n'existe pas et n'a pas d'existence légale. Elle en déduit que celle-ci ne peut donc avoir causé un dommage à Mme [R] [U] et conclut au débouté. Subsidiairement, elle explique que Mme [R] [U] n'a formé aucune contestation dans les 48 heures après être venue rechercher sa robe alors que le verso de son ticket de caisse lui imposait pour qu'elle puisse être indemnisée si elle constatait une dégradation de sa robe. Elle ajoute qu'une telle dégradation n'est pas démontrée, pas davantage que son préjudice de 800 euros. Elle conclut au débouté des demandes de Mme [R] [U]. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 32 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que le défendeur a sollicité le rejet des demandes de Mme [R] [U] pour ne pas avoir assigné la bonne personne. Pour autant, la conséquence de l'assignation à la personne n'ayant pas la qualité de défendeur n'engendre pas un rejet, mais une irrecevabilité, pour défaut de droit d'agir. C'est donc sous ce prisme que doit être analysée cette demande, et ses conséquences. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que c'est à un pressing situé au sein du centre commercial Intermarché de [Localité 2] que Mme [R] [U] a remis sa robe. Le ticket de caisse qui lui a été fourni portait ainsi l'en-tête « Lizy Presse ». Dans sa requête, Mme [R] [U] a indiqué que la défenderesse était une SARL, exerçant sous l'enseigne Pressing Intermarché Lizy, et dont le gérant était M. [E] [B]. Or, il ressort du registre national des sociétés qu'elle a produit que si la défenderesse n'est pas une SARL, il s'agit en réalité d'un entrepreneur individuel, à savoir M. [E] [B], lequel exerce sous le nom de cette enseigne, ce qui n'a pas d'incidence sur la présente instance. En outre, le défendeur n'a pas indiqué en quoi la requête lui ferait grief alors qu'il a été destinataire des courriers de Mme [R] [U] et qu'il a pu intervenir dans le cadre de la présente instance. Il convient dès lors de déclarer Mme [R] [U] recevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [E] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne LIZY PRESSE. 2. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1789 du code civil, dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Le teinturier est présumé responsable envers le client de l'état dans lequel il rend l'article qui lui a été confié, notamment des détériorations subies par le vêtement. La responsabilité du teinturier ne peut être engagée qu'en cas de faute, déduite par comparaison entre l'état du vêtement au moment de sa remise au professionnel et au moment de sa restitution. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. - N° RG 24/03886 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVFB En l'espèce, Mme [R] [U] demande à être indemnisée pour sa robe, du fait de son endommagement. Cependant, elle n'a produit aucune photographie de la robe après qu'elle ait été nettoyée, ou aucun témoignage ou constat. Il en est ainsi puisque la robe est aujourd'hui entre les mains du pressing, mais Mme [R] [U] n'a pas demandé à être indemnisé pour un refus de restitution. Par conséquent, à défaut de preuve du dommage, elle sera déboutée de sa demande en indemnisation. 3. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [R] [U] aux dépens de l'instance. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles, notamment alors que M. [E] [B] explique lui-même ne pas être partie à l'instance. Il convient donc de rejeter la demande de M. [E] [B] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement par contradictoire et rendu en dernier ressort : DÉCLARE Mme [R] [Z] épouse [U] recevable en son action ; DEBOUTE Mme [R] [Z] épouse [U] de sa demande en paiement ; CONDAMNE Mme [R] [Z] épouse [U] aux dépens ; DÉBOUTE M. [E] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 32 du code de procédure civile dispose qarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile que le juarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 1789 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect.4
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67feb21a7a459da3dcded67a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA