Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 7 avril 2025
- ECLI
- 67feb7787a459da3dcdee79a
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 07 Avril 2025 N° RG 22/06092 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MZ5I Code NAC : 50D [H] [P] divorcée [M] C/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE S.A.S. ETABLISSEMENT HUOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 07 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame DARNAUD, Magistrate honoraire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Février 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET . --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [H] [P] divorcée [M], née le 13 septembre 1963 à [Localité 3] (92) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olfa BATI, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDERESSES S.A. LEROY MERLIN FRANCE, immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro 384 560 942 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Philippe SIMONEAU, avocat plaidant au barreau de Lille. S.A.S. ETABLISSEMENT HUOT, immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 552 881 450 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Claire COMPAGNON-LAUGARO, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Colette METZINGER, avocat plaidant au barreau de Sarguemines. --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Faits : Madame [H] [M] a acheté le 2 juin 2020, au magasin LEROY MERLIN de [Localité 4], un parquet en chêne massif 20 mm XL brut de marque HUOT PARQUETS représentant 45 colis contenant chacun 1,62 mètres carrés ainsi que le matériel de pose nécessaire pour un prix total de 4 631,18 euros après remise de 10% (plinthes et 6 pots de colle AXTON conseillés par le magasin). Elle a été livrée le 3 juin 2020 et a mentionné “sous réserve parquet tâché sur le dessus des paquets à voir pour la suite quand pose”. Elle indique avoir entreposé les colis là où le parquet devait être posé et avoir procédé à la pose du parquet quelques mois plus tard, puis à la pose de son escalier. Courant décembre 2020, elle a constaté que son parquet tuilait. Elle a alors contacté le magasin LEROY MERLIN en février 2021 pour leur faire part de ce défaut. Une visite a eu lieu le 27 mars 2021 par Monsieur [S] [I], artisan missionné par la société LEROY MERLIN. Celui-ci aurait indiqué que pour changer le parquet, il faudra retirer l’escalier, ce qui engendrerait un coût important et générerait un chantier d’ampleur. Il y aurait eu une remarque de Monsieur [N] [O] selon laquelle, après attache avec le fournisseur, la colle fournie n’aurait pas été adaptée au parquet. Un nouveau rendez-vous a eu lieu le 18 mai 2021 chez Madame [H] [M] en présence de Monsieur [N] [O], Monsieur [S] [I] et un menuisier. L’entreprise [I] a alors établi le 22 juin 2021, un devis à hauteur de 6 320 euros pour le ponçage et la vitrification du parquet, travaux de moindre ampleur. Le 9 juillet 2021, Monsieur [N] [O] a informé Madame [H] [M] de l’accord du contrôleur de gestion pour la prise en charge desdits travaux, du déménagement des meubles, des frais de garde-meuble ainsi que du remboursement du parquet et de la colle. La société LEROY MERLIN évoque une démarche purement commerciale sans reconnaissance de responsabilité. Un protocole d’accord devait être signé sous quinzaine. Malgré les relances par mail de Madame [H] [M], en novembre 2021, elle attendait toujours la signature du protocole. Elle fait état de plusieurs déplacements des professionnels chez elle et d’un déplacement de sa part le 17 septembre 2021 pour signature, laquelle n’a pu intervenir, Monsieur [N] [O] étant absent. Lors de ce rendez-vous, la facture d’achat du parquet lui a été remboursée suivant les termes du protocole à hauteur de 4 631,18 euros. Dans le même intervalle de temps, suspectant des éventuelles infiltrations pouvant expliquer le problème du parquet, la société LEROY MERLIN a missionné l’entreprise GAUCHER pour procéder à des tests d’humidité. Cette société, après passage du 4 octobre 2021 sur les lieux a relevé un taux d’humidité de 3%, l’humidité ne pouvant être la cause du désordre affectant le parquet, selon déduction de Madame [H] [M]. Madame [H] [M] a adressé un courrier recommandé le 19 novembre 2021 afin que le protocole soit réalisé ; puis, son assureur protection juridique, la MACIF, a adressé une mise en demeure au magasin LEROY MERLIN le 23 décembre 2021 sollicitant la prise en charge des conséquences des défauts du parquet à savoir : - 6 000 euros pour la remise en état (suivant estimation de Monsieur [I], artisan) outre 600 euros pour la protection du chantier ; - 1 836 euros pour le déménagement des meubles imposés par les travaux ; - 700 euros pour le relogement temporaire ; Madame [H] [M] a saisi le conciliateur de justice le 22 février 2022, lequel a dressé un constat de carence le 22 avril 2022. Le 12 juillet 2022, le conseil de Madame [H] [M] mettait en demeure l’enseigne LEROY MERLIN de respecter le protocole prévu précisant que suivant devis du 7 juillet 2022, la simple dépose et repose de l’escalier se chiffrait à 6 248 euros TTC. Monsieur [K] [L], responsable chez LEROY MERLIN indiquait réaliser une déclaration de sinistre et l’assureur de l’enseigne répondait, le 22 juillet 2022, missionner un expert. La société HUOT précise qu’à aucun moment elle n’a été invitée à constater les désordres ni à donner son avis sur ces derniers en tant que professionnelle du bois. Procédure : Par exploit d’huissiers de justice du 7 novembre 2022, Madame [H] [P] divorcée [M] a assigné la SA LEROY MERLIN FRANCE (procès-verbal de remise à personne morale) à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamnée à lui verser diverses sommes destinées à réparer ses préjudices allégués. Par exploit de commissaires de justice du 22 décembre 2023, la SA LEROY MERLIN FRANCE a assigné la SAS ETABLISSEMENT HUOT (procès-verbal de remise à personne morale) à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 14 mars 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Madame [H] [M] demande au tribunal de : - vu les articles 1641 et suivants du code civil, - juger Madame [H] [M] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit, en conséquence, - débouter la société LEROY MERLIN et les établissements HUOT de toutes leurs demandes formées à l’encontre de Madame [H] [M]. A titre principal, - condamner la société LEROY MERLIN à payer à Madame [H] [M] la somme de 52 820,40 qui se décompose comme suit : * 426,60 euros en remboursement de la colle, * 23 669,80 euros au titre de la dépose et repose du parquet, * 6 248 euros au titre de la dépose et repose de l’escalier, * 1 836 euros au titre du déménagement des meubles et garde-meubles, * 18 240 euros pour mémoire au titre du trouble de jouissance subi depuis l’apparition des désordres, * 2 400 euros au titre du trouble de jouissance qui sera subi pendant les travaux de reprise. A titre subsidiaire, - condamner la société LEROY MERLIN à payer à Madame [H] [M] la somme de 29 222,60 euros qui se décompose comme suit : * 426,60 euros en remboursement de la colle, * 6 320 euros au titre du ponçage et de la vitrification du parquet, * 1 836 euros au titre du déménagement des meubles et garde-meubles, * 18 240 euros pour mémoire au titre du trouble de jouissance subi depuis l’apparition des désordres, * 2 400 euros au titre du trouble de jouissance qui sera subi pendant les travaux de reprise. En tout état de cause, - condamner tous succombants à payer à Madame [H] [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants aux entiers dépens. - rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [M] se fonde tout d’abord sur la garantie des vices cachés mais également sur les textes relatifs à l’aveu (1383 et 1383-1 du code civil). Elle rappelle que la société LEROY MERLIN est un professionnel, ce qui suppose que tout vice est présumé connu d’elle. Elle précise que l’entreprise GAUCHER, missionnée par la SA LEROY MERLIN n’a pas trouvé trace d’humidité et qu’ainsi, le support ne peut être la cause des désordres de tuilage. Elle rappelle qu’elle avait accepté une solution a minima à savoir le remboursement du parquet et de la colle (seul le parquet ayant été remboursé), un ponçage et une vitrification du parquet pour 6 320 euros, une prise en charge du garde meuble et du déménagement pour 1 836 euros ainsi qu’une protection et un nettoyage du chantier. Malgré de multiples rendez-vous au magasin ou chez elle, le protocole n’a jamais été signé. La SA LEROY MERLIN reprochait désormais à Madame [H] [M] de ne pas s’être aperçue du défaut du parquet et de la colle lors de la pose. Elle estime que les nombreux rendez-vous chez elle, les chiffrages et autres échanges prouvent à la fois l’existence du vice et sa connaissance par le professionnel. Selon elle, la SA LEROY MERLIN a concédé un aveu extra judiciaire, recherchant les problématiques susceptibles d’expliquer l’origine du tuilage du parquet. Elle a reconnu sa responsabilité. Répondant aux arguments de la SA LEROY MERLIN, Madame [H] [M] énonce qu’elle ne produit aucune notice sur les prétendues “conditions appropriées” de stockage. La demanderesse précise que sa maison était achevée et le parquet à l’intérieur, à l’abri. Elle justifie de cela par le certificat de conformité de l’installation de chauffage au gaz du 25 juin 2020 qui ne peut être délivré que lorsque la maison est achevée. Elle ajoute que tout poseur professionnel connaît les conditions énoncées par la société HUOT et enfin que les clients de la SA LEROY MERLIN posent souvent eux-mêmes les fournitures achetées sans pour autant être assimilés à des professionnels. Au titre des préjudices, elle sollicite le remboursement du prix de la colle pour 426,60 euros ; des dommages et intérêts en raison du caractère professionnel de la société LEROY MERLIN, comprenant le coût de dépose et pose de l’escalier pour pouvoir refaire le parquet soit 23 669,80 euros et 6 248 euros suivant devis joints outre la somme de 1 836 euros pour le déménagement et le gardiennage des meubles outre un préjudice esthétique à hauteur de 20 440 euros soit la somme de 52 820,40 euros. De manière subsidiaire, le coût du ponçage et de la vitrification à hauteur de 6 320 euros outre le garde-meuble et le préjudice de jouissance soit un total de 20 636 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la SA LEROY MERLIN FRANCE demande au tribunal de : - vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; vu l’article 1353 du code civil ; vu les articles 1641 et suivants du code civil, - débouter Madame [H] [P] divorcée [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - condamner la société HUOT PARQUETS à relever et garantir intégralement la société LEROY MERLIN FRANCE des condamnations prononcées contre elle, tant en principal qu’en accessoires et en frais ; - débouter la société ETABLISSEMENT HUOT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LEROY MERLIN et plus particulièrement de la demande de condamnation de la société LEROY MERLIN FRANCE pour procédure abusive. En toute hypothèse, - condamner tout succombant à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. Tout d’abord, la SA LEROY MERLIN soutient, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile et sur l’article 1353 alinéa 1 du code civil, que Madame [H] [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice qui soit inhérent au produit alors même que le juge ne peut fonder une condamnation au titre des vices cachés uniquement sur une expertise ou un constat réalisé à la demande d’une seule des parties. Or, Madame [H] [M] ne rapporte aucun commencement de preuve de l’existence d’un défaut intrinsèque au parquet ou à la colle acquis auprès de l’enseigne LEROY MERLIN. Reprenant partie des pièces produites, elle rappelle que : - le bon de réception faisant état de tâches sur les colis est sans lien avec le tuilage postérieur du parquet, - les échanges d’emails n’évoquent à aucun moment un vice qui affecterait le parquet, - les propositions faites à un stade amiable sont des solutions commerciales, un geste commercial, sans aucune reconnaissance de responsabilité dans un souci de satisfaction de la clientèle, ce que la jurisprudence accrédite, étant rappelé que la SA LEROY MERLIN est un simple distributeur, - Madame [H] [M] se garde bien de préciser l’hypothèse d’infiltration d’eau par les baies vitrées, hypothèse qui a conduit à un test d’hygrométrie démontrant par là même que l’origine du dommage n’était pas connue, - la nature même des désordres exclut l’existence d’un vice intrinsèque du produit pour établir une origine autre (reprise d’humidité du parquet par le support ou assèchement du parquet ou problème de mise en oeuvre du plancher, etc.), - il est ignoré comment le parquet a été entreposé avant sa pose et comment il a été posé, - le test d’hygrométrie ne démontre pas l’existence d’un vice du parquet. A titre subsidiaire, la SA LEROY MERLIN met dans la cause le fabricant du parquet pour l’éventualité où un vice du produit serait relevé, le fabricant lui devant sa garantie car soumis à l’obligation de délivrer un bien exempt de vice. Le fait que ledit fabricant n’ait pas été convié pour les pourparlers ne prive pas le concluant de la garantie due. Répondant aux conclusions de la société ETABLISSEMENT HUOT, la SA LEROY MERLIN, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, soutient que sa procédure n’est pas abusive mais légitime. Elle rappelle que son fabricant ne rapporte aucun élément de preuve et ne motive ni en droit ni en fait en quoi son appel en garantie serait abusif. Répondant aux demandes indemnitaires de Madame [H] [M], en tout état de cause, la SA LEROY MERLIN estime que les demandes sont excessives et mal fondées. - Ainsi, alors que le parquet acheté chez LEROY MERLIN a un prix hors taxe de 3 353,88 euros, elle sollicite le remplacement par un parquet d’un coût de 9 790 euros HT soit trois fois plus cher. Le changement du parquet ne saurait se faire par une gamme supérieure sans entraîner un enrichissement sans cause de la demanderesse. - le même constat peut être fait pour le remplacement des plinthes qui ont eu un coût de 67,43 euros HT par des plinthes valant 660 euros HT soit 10 fois plus. - le remplacement de l’escalier n’est justifié par aucun élément, ce dernier pouvant être déposé puis reposé. - le trouble de jouissance n’est démontré ni dans son existence, ni dans sa durée alors que la demanderesse principale sollicite 20% de la valeur locative de sa maison à ce titre. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la SAS ETABLISSEMENT HUOT demande au tribunal de : - vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Sur la demande principale de Madame [H] [M] - débouter Madame [H] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Sur l’appel en garantie de la société LEROY MERLIN FRANCE - débouter la société LEROY MERLIN FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner tout succombant à payer à la société Entreprise HUOT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, -dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. La SAS HUOT rappelle n’avoir pas participé au litige avant d’avoir été mise en cause dans la présente procédure. Elle conteste la réalité des désordres faute de preuve. Elle précise que les désordres allégués ne sauraient provenir d’un quelconque vice caché. A ce titre, elle rappelle que le parquet a été entreposé dans une maison en construction alors que ce produit est fragile et impose des contraintes strictes sur sa fabrication, son conditionnement et sa mise en place. DTU à l’appui, elle précise les trois conditions cumulatives de la pose d’un parquet en bois collé à savoir : “1. Une humidité de l’air normale comprise entre 40 et 60% de taux d’humidité, ce qui impose que l’on mesure l’humidité de l’air avant la pose ; 2. Une humidité du sol ou de la dalle inférieure à 3% que l’on mesure au moyen d’une bombe à carbure ; 3. Une humidité du bois de moins de 10%, ce qui impose que l’on mesure l’humidité du bois avant la pose.” Elle explique qu’elle joint à ses livraisons une “notice de pose parquet massif à coller” qui comprend les recommandations avant la pose dont les conditions de stockage qui imposent de relever le taux d’humidité surtout dans un immeuble neuf, et les recommandations de pose notamment quant aux caractéristiques du support avec des paramètres à vérifier. Or, Madame [H] [M] ne donne aucun élément sur le moment de pose du parquet par rapport au chantier de sa maison, ni sur les précautions prises, ni sur la qualification du poseur. La SAS HUOT rappelle que, suite à la pose, le parquet a donné satisfaction de sorte qu’il n’y a pas de vice inhérent. Les photos fournies par Madame [H] [M] permettent de constater un léger tuilage de lames proche de la baie vitrée, endroit particulièrement sensible car la dalle rejoint l’extérieur du bâtiment et qu’une terrasse carrelée jouxte ladite baie. Le tuilage (bombage de manière convexe) ne peut être causé que par de l’humidité en dessous du parquet (dalle pas assez sèche et humidité supérieure à 3% lors de la pose ou pose ne respectant pas les conditions du DTU ou colle inappropriée pour un parquet en bois parce que trop humide ou comportant un solvant pouvant créer un phénomène de tuilage). Ainsi, les tests d’humidité un an après la pose ne sont pas probants et ne permettent pas de se prononcer sur la cause initiale du tuilage du parquet. En outre, Madame [H] [M] ne précise pas la date de pose, la date de réception de la maison, la date exacte d’apparition des désordres; la SAS HUOT en déduit la présence d’humidité dans les 2 à 3 mois avant le phénomène, ce qui a été identifié par la SA LEROY MERLIN qui a refusé la prise en charge des désordres allégués. La SAS HUOT, du fait que la cause serait de l’humidité et non des vices cachés, critique donc son appel en garantie par la SA LEROY MERLIN. Elle précise encore que, non intervenue au stade des pourparlers, elle ne pourrait y être tenue par une garantie de la SA LEROY MERLIN. Concernant les montants sollicités par Madame [H] [M], la société HUOT n’est en rien responsable des désordres allégués étant donné les causes possibles sans lien avec le parquet. Elle ajoute en faisant siens les arguments développés par la SA LEROY MERLIN qu’ils sont en outre, surestimés par rapport au préjudice purement esthétique subi. Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 novembre 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 3 février 2025, et les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 7 avril 2025. MOTIVATION 1/ sur l’existence ou l’absence d’un vice caché affectant le parquet vendu : Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, l'action a été exercée dans le délai de prescription prévu. Elle est donc recevable. Afin que la garantie contre les vices cachés puisse s’appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives : • Être existant au moment de l’achat, • Rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminuer fortement l’usage, • Être non apparent au moment de l’achat Il appartient à la partie demanderesse de prouver son existence et les caractéristiques ci-avant énoncées. L’article 9 du code de procédure civile prévoit : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. A ce titre, la demanderesse se fonde sur divers éléments dont un aveu extra-judiciaire qu’il convient d’examiner en premier lieu. * sur l’aveu extra-judiciaire Au titre des modes de preuve des obligations, l’article 1383 du code civil prévoit : “L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques”. L’article 1383-1 du même code précise : “L’aveu extra judiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge”. Pour qu’un aveu soit caractérisé, il faut donc relever la reconnaissance d’un fait par la partie auquel l’aveu est opposé et sa manifestation non équivoque de volonté de reconnaître pour vrai ce fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. En l’espèce, sont produits les éléments suivants : - pièce 2: un échange de mails entre Madame [H] [M] et Monsieur [N] [O] des 21 et 22 février 2021 par lequel le responsable de rayon du magasin demandait seulement à la cliente de remplir un lien. Il ne comporte aucun élément susceptible de constituer un aveu extra judiciaire ; - pièce 3 : des échanges de mails entre les mêmes personnes entre le 24 mars 2021 et le 7 juin 2021 pour convenir d’un rendez-vous au domicile de la cliente pour “déterminer les actions correctives à effectuer” sur le parquet. Il s’agit là de trouver une solution au problème rencontré par la cliente sans que ledit problème ne soit défini ou nommé. On ne peut retirer aucun aveu de cet élément. - pièce 4 : des échanges de mails entre les mêmes personnes entre le 23 avril et le 4 mai 2021, dont une partie du texte est tronquée. Il s’agit toujours de prise de rendez-vous avec un artisan pour chiffrage sans évocation des désordres ou problèmes pouvant affecter le parquet. - pièce 5 : échanges de mails entre les mêmes personnes entre le 28 juin et le 9 juillet 2021. Outre des mails de relance entre août et septembre pour signer le protocole d’accord. Le mail de Monsieur [N] [O] du 9 juillet 2021 énonce : “Je viens d’avoir l’accord du contrôleur de gestion du magasin pour que l’on prenne en charge les travaux à effectuer ainsi que le déplacement et la garde des meubles. De plus, nous procéderons au remboursement du parquet et de la colle. Je reviens vers vous à mon retour de congé dans 15 jours afin de prendre un rendez-vous pour établir un protocole d’accord”. Aucun élément dans ce mail ne définit le désordre allégué du parquet, son éventuelle cause, la possible responsabilité du magasin dans sa survenance. Il s’agit d’une proposition de règlement amiable d’un litige existant sans qu’aucun élément ne caractérise le prétendu défaut ni son origine. Là encore, aucun fait relatif audit parquet litigieux n’est rapporté ni aucune volonté non équivoque de la SA LEROY MERLIN de reconnaître ce fait inexistant comme vrai. Il s’agit d’une proposition sans rien de plus. Aucun des échanges de mails produits ne s’analysent en un aveu extra judiciaire de l’existence d’un vice caché affectant le parquet vendu. En outre, aucun élément ne viendrait corroborer une telle reconnaissance par oral. Aucun élément écrit, à part les propres courriers de Madame [H] [M], de son assureur ou de son conseil, ne font référence à un problème de colle qui n’aurait pas été appropriée. Ni notice de ladite colle utilisée, ni aucun autre élément n’est produit pour justifier d’une incompatibilité entre la colle et le parquet pouvant créer les désordres allégués. En sens inverse, le fait que la SA LEROY MERLIN n’établisse une déclaration de sinistre que lors de la réception d’un courrier d’avocat le 12 juillet 2022, atteste qu’elle n’a jamais envisagée avant que le litige ne devienne judiciaire, que sa responsabilité pourrait être recherchée. Cela démontre une absence d’intention de reconnaissance du fait qui serait l’existence d’un vice caché inhérent au parquet. Un expert devait être missionné par l’assureur mais la demanderesse n’a pas donné suite. En conséquence, ce litige ne comporte pas d’aveu judiciaire de la part de la SA LEROY MERLIN susceptible de prouver leur reconnaissance de l’existence d’un vice caché affectant le parquet vendu par leurs soins. * les autres éléments à l’appui de la demande principale : Les photos produites et non datées montrent un léger tuilage de certaines lames du parquet. Il est à noter que sur certaines photos le parquet est posé en parallèle d’une baie vitrée et dans d’autres en angle droit d’une baie vitrée, de sorte qu’il s’agit sans doute de deux pièces différentes mais le tribunal n’a aucun élément de précision. Ce parquet semble vernis ou huilé, en tout cas brillant alors que la facture fait état d’un parquet “brut”. On peut néanmoins supposer avec ces photos et les échanges de mails et les visites au domicile de Madame [H] [M] que ces désordres, minimes, existent. – Madame [H] [M] se fonde également sur l’attestation de l’entreprise GAUCHER du 4 octobre 2021 pour soutenir sa demande. Or, cette attestation indique seulement : “je soussigné M [R], gérant de la SARL GAUCHET, atteste être passé chez Mme [M] à son domicile [Adresse 2], le 4 octobre 2021 et avoir testé l’humidité, le taux inférieur à 3%”. Il n’est mentionné ni où, ni comment ce test d’humidité a été réalisé de sorte que ce document ne prouve aucunement que le parquet posé et son support son exempt d’humidité dépassant ce taux. En outre, ce test a eu lieu près d’un an après la pose dudit parquet. Or, d’après le DTU et la notice de pose du parquet c’est lors de la pose que le taux d’humidité doit être relevé. Cette vérification est trop tardive pour exclure l’humidité ou des infiltrations comme cause des désordres allégués. Enfin, ce document ne permet en aucune façon de prouver que les défauts allégués ne peuvent être qu’un vice inhérent au parquet lui-même. Le dossier ne comporte pas assez d’éléments ni d’explorations d’autres pistes possibles pour en déduire que le parquet serait affecté d’un vice intrinsèque. Là encore, cet élément n’est en rien probant de l’existence d’un vice du parquet. – Bien entendu, les courriers établis par Madame [H] [M], son assureur et son conseil ne peuvent pas apporter cette preuve, nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même. – La réserve apportée lors de la livraison sur d’éventuelles tâches des colis est sans lien avec les vices allégués qui seraient le tuilage, c’est-à-dire le bombage des lames de parquet. – Les devis établis lors des échanges de mails ont seulement permis d’avoir une base chiffrée pour les négociations et pour que la SA LEROY MERLIN puisse décider si elle prenait ou non en charge les travaux à titre de geste commercial. Il ne s’agit là encore ni d’un aveu extra judiciaire ni d’une preuve de l’existence d’un vice caché. En conséquence, à supposer que l’existence de désordres serait rapportée par les photos non datées et sans précisions, rien ne permet d’établir le caractère intrinsèque ni rédhibitoire du prétendu vice caché. Au contraire, Madame [H] [M] se garde bien de préciser quand, comment et par qui le parquet a été posé alors que sa maison était en construction, la simple facture du chauffagiste ne s’apparentant en rien à un acte de réception d’une construction. Le tribunal ignore également où, comment et combien de temps les colis ont été entreposés. Les simples dires de Madame [H] [M] à ces titres ne constituent pas des éléments de preuve. Il est ainsi tout à fait possible que les désordres allégués aient une toute autre origine résultant soit de l’entreposage soit de la pose elle-même du parquet, voire de son entretien et de son lavage. Madame [H] [M] n’a d’ailleurs produit aucune des notices, que ce soit celle de la colle ou celle du parquet avec d’autres éléments pour prouver que tout a été fait dans les règles. Dans ces circonstances et faute de preuve de l’existence d’un vice caché, les demandes de Madame [H] [M] seront rejetées. 2/ sur la demande au titre de la procédure abusive Il résulte du dispositif de la SAS HUOT qu’aucune demande en ce sens n’est faite dans les conclusions notifiées en dernier lieu le 8 juillet 2024. En conséquence, le tribunal n’est pas saisi d’une telle demande et n’a donc pas à statuer sur ce point. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [H] [M] succombe à l’instance et sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [H] [M], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à la SA LEROY MERLIN. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucune des parties ayant demandé dans leur dispositif que l’exécution provisoire n’ait pas lieu n’a justifié en quoi elle serait incompatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, elle ne sera pas écartée par le présent jugement. PAR CES MOTIFS DEBOUTE Madame [H] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE Madame [H] [M] à payer à la SA LEROY MERLIN la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, CONDAMNE Madame [H] [M] aux entiers dépens. Ainsi jugé le 7 avril 2025, et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67feb7787a459da3dcdee79a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA