Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 7 avril 2025
- ECLI
- 67feb77d7a459da3dcdee800
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 687 538 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 23] [Localité 14] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 35] N° RG 24/00214 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYKO N° Minute : DEMANDEURS : M. [S] [G] Mme [K] [G] Débiteur(s), trice(s) : [G] [S] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 07 avril 2025 DEMANDEURS : Monsieur [S] [G] [Adresse 11] [Localité 15] comparant en personne Madame [K] [G] [Adresse 3] [Localité 16] comparante en personne DÉFENDERESSES : ONEY BANK Chez [32] - pole surendettement [Adresse 17] [Localité 10] non comparante, ni représentée [24] [Adresse 2] [Adresse 38] [Localité 12] non comparante, ni représentée [28] Chez [36] [Adresse 31] [Localité 9] non comparante, ni représentée LA [21] [Adresse 37] [Localité 8] non comparante, ni représentée [22] [Adresse 39] [Localité 7] non comparante, ni représentée S.A. [33] Service surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée [27] [Adresse 4] [Localité 13] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 10 mars 2025 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSE DU LITIGE M. [S] [G] a saisi la [29] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 20 mars 2023 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 4 avril 2023 et lors de sa séance du 9 janvier 2024, recommandé la mise en place d'un plan comportant 47 mensualités de 376,30 euros à taux maximum de 4,22 %. La décision de la commission a été notifiée à M. [G] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [S] [G] l'a reçue le 15 janvier 2024, Mme [K] [G] l’a reçue le 17 janvier 2024. M. [S] [G] a formé un recours au service de la [18] le 8 février 2024 par un courrier recommandé adressé à la [18]. Mme [K] [G] a formé un recours au service de la [18] le 31 janvier 2024 par un courrier recommandé adressé à la [18]. M. [G] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. A la demande de M. [G] et de Mme [G], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025. M. [G] a expliqué que la dette à l’égard de Mme [G], sa soeur, était actuellement de 7300 euros et qu’il souhaitait la régler prioritairement. Il rappelle que la dette de la [19] est de 4400 euros telle que fixée par le tribunal dans un jugement de fixation de créance en date du 27 novembre 2023 rectifié par décision du 21 décembre 2023. Il conteste l’existence de la dette à l’égard de la [26]. Ses revenus sont constitués par l’allocation adulte handicapé de 1771 euros. Le montant de son loyer est de 550 euros comprenant le chauffage. Il est d’accord avec le montant de la mensualité de remboursement. Mme [K] [G] souhaite que sa créance soit réglée prioritairement. La [19] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 6640,52 euros. La [26] a rappelé le montant de sa créance. L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des contestations de M. [G] et de Mme [G] Les contestations de M. [G] et de Mme [G] formées dans les formes et les délais prévues par l'article R 733- 6 du code de la consommation doivent être déclarées régulières et recevables. Sur les mesures de redressement de la situation de M. [G] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de M. [S] [G] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation fait l'objet d'une contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 13 février 2024, l’ensemble des dettes représentait un montant de 16875,38 euros. Un jugement de vérification de créance en date du 27 novembre 2023 rectifié par décision du 21 décembre 2023 a notamment écarté la créance de la [25] de 1040,09 euros, fixé le montant de la créance de la [20] à la somme de 4480,59 euros. Or, il appert que ces deux créances se retrouvent dans le plan aux sommes de 1040,09 euros et 6000 euros. Il convient pourtant d’exécuter les mentions des décisions précitées. Par ailleurs, la demande de modification de créance de Mme [K] [G] n’étant nullement justifiée est rejetée. Ainsi le montant de l’endettement de M. [G] est de 14314,98 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 376,30 euros se basant sur des revenus de 1771 euros et des charges de 1298 euros. Il n’a aucun enfant à charge et est âgé de 59 ans. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. M. [S] [G] vivant seul les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne. Les revenus de M. [G] sont de 1771 euros d’allocation adulte handicapé. Les charges sont de 550 euros de loyer comprenant le chauffage plus 625 euros de forfait charges courantes plus 120 euros de forfait charges d’habitation soit des charges de 1295 euros. M. [G] reconnaît que le montant de la mensualité de remboursement lui agrée. Il demande le remboursement prioritaire de la dette de sa sœur. Compte tenu des erreurs existant dans le plan établi par la commission il convient de le modifier et de modifier l’ordre de paiement des créanciers. Les versements de M. [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 39 mensualités de 376,30 euros à taux de 0% pour assurer la pérennité du plan. Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [G], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par M. [S] [G] et Mme [K] [G] ; DEBOUTE M. [S] [G] de sa demande d’actualisation de la créance de Mme [K] [G] ; ECARTE la créance de la [26] de 1040,99 euros ; FIXE le montant de la créance de la banque postale à la somme de 4480,59 euros ; MODIFIE le tableau présenté par la commission de surendettement le 9 janvier 2024 ; DIT que les versements de M. [S] [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 39 mensualités de 376,30 euros à taux maximum de 0 % ; DIT qu'il appartiendra à M. [G] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [G] d’avoir à exécuter leurs obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [G] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à M. [S] [G] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la [30] par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et jugé à [Localité 34] le 10 avril 2025 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Articles de loi cités
article 711-1 du code de la consommation prévoit quarticle L. 262-2 du code de larticle L731-2 du code de la consommation précise quarticle L 711-1 du code de la consommation fait l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67feb77d7a459da3dcdee800
Données disponibles
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