Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fec2067a459da3dcdf0643
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025 N° RG 24/00510 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVQP CPS MINUTE N° : Société [8] CONTRE [5] Copies : Dossier Société [8] [5] l’AARPI [7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ dans le litige opposant : Société [8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, DEMANDERESSE ET : [5] [Localité 3] Dispensée de comparution, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés, assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu Me DELCROS, conseil de la Société [8], et avoir autorisé la [5] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 13 Février 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant: EXPOSE DU LITIGE Le 6 novembre 2023, Monsieur [J] [M] a transmis à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « épicondylite droite» ; était joint à cette déclaration un certificat médical initial (CMI) établi le 24 octobre 2023. La date de première constatation médicale figurant sur le CMI était le 28 septembre 2023. La [5] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 22 avril 2024, reçu le 25 avril 2024, la Société [9] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([6]) de la [5]. La [6] a confirmé la décision rendue par la [5] par décision rendue le 31 mai 2024. Par requête enregistrée le 5 août 2024 par le greffe, la Société [9] a contesté l’opposabilité de cette décision de prise en charge de la maladie. L’affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025. A l’audience, La Société [9], représentée par son avocat, demande au tribunal de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 28 septembre 2023 déclarée par Monsieur [J] [M]. Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle soutient ne pas avoir été informée de l’instruction du dossier de Monsieur [J] [M], de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la Caisse prévoyait de rendre sa décision, conformément à l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le courrier du 16 novembre 2023 produit par la Caisse, selon lequel elle l’aurait informée de la déclaration de maladie professionnelle, porte des références différentes de celles figurant sur la décision de prise en charge. Elle indique que si ce courrier correspond au même dossier, cela signifie que la [4] a modifié le numéro de dossier et la date de première constatation médicale sans l’avoir informée. Elle soutient que la modification de la date de première constation médicale fait grief à l’employeur et qu’elle aurait dû en être informée. Elle fait valoir qu’elle reçoit un grand nombre de dossiers de maladies professionnelles à compléter et que ces modifications peuvent entraîner une confusion dans la gestion de ses dossiers. La [5], dispensée de comparaître, demande au tribunal de : -débouter la société demanderesse de son recours ; -déclarer opposable à la Société [9] la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [M] [J] au titre de la législation professionnelle. La caisse fait valoir qu’elle a transmis un courrier daté du 16 novembre 2023, émargé par la société, l’informant de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et de l’ouverture d’une procédure d’instruction. Elle déclare que le courrier du 16 novembre 2023 mentionnait comme numéro de dossier 231024217, en référence à la date du certificat médical initial, le 24 octobre 2023. Elle indique que le courrier de prise en charge du 27 février 2024 mentionne une date de maladie au 28 septembre 2023, soit la date de première constatation médicale, telle que fixée par le médecin conseil. Elle déclare qu’en conséquence, le numéro de dossier a été modifié comme suit: 230928210. Elle considère que le changement de la date du sinistre ne peut intervenir qu’au moment de la prise en charge du sinistre qui entraînera la régularisation du dossier à partir de cette date. Elle considère que si le changement avait eu lieu précédemment, cela signifierait que la décision est déjà prise. Elle soutient que l’ensemble des pièces du dossier dont a disposé la société démontre qu’elle n’a traité qu’un seul dossier. Elle considère que la modification de la date de sinistre constitue une mesure administrative qui ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS Sur la demande d'inopposabilité Sur le respect du contradictoire Selon l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, «I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”. En l'espèce, le 6 novembre 2023, Monsieur [J] [M] a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial (CMI) établi le 24 octobre 2023, mentionnant une date de première constatation médicale au 28 septembre 2023. La [4] indique que cette déclaration aurait fait l'objet d'une transmission à la Société [9] par courrier en date du 16 novembre 2023. Le courrier aurait été distribué le 20 novembre 2023 à la société. Néanmoins, l’accusé de réception produit n’est pas signé et ne comprend pas les références du courrier. Par courrier du 27 février 2024, la [5] indique avoir informé l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Elle ne produit néanmoins pas l’accusé de réception de ce courrier. La preuve de la réception de ces deux courriers n’est donc pas rapportée. En outre, le courrier du 16 novembre 2023 mentionne le 24 octobre 2023 comme date de maladie professionnelle et porte le numéro de dossier 231024217, tandis que le courrier de prise en charge mentionne comme date de maladie professionelle le 28 septembre 2023 et comme numéro de dossier 230928210. Contrairement aux dires de l’employeur, le changement de la date de maladie professionnelle ne résulte pas d’une modification de la date de première constatation médicale. En effet, la date de première constatation médicale a été fixée au 28 septembre 2023 par le médecin conseil, conformément au certificat médical initial qui retenait déjà cette date. En revanche, le fait que les deux courriers précités comportaient deux dates de maladie professionnelle ainsi que deux numéros de dossiers différents est source de confusion pour l’employeur, rendant difficile pour ce dernier l’identification de la maladie à laquelle la décision se rapporte. Un salarié est, en effet, susceptible de déclarer plusieurs maladies professionnelles en même temps. En conséquence, faute d'avoir respecté le principe du contradictoire, la pathologie déclarée le 3 novembre 2023 par Monsieur [M] [J] et prise en charge par la Caisse sera déclarée inopposable à son employeur. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE inopposable à la société [9] la décision de prise en charge par la [5] de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [J] le 3 novembre 2023, CONDAMNE la [5] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fec2067a459da3dcdf0643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA