Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39ac303a1b38839f7c1b
- Date
- 15 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/447 N° RG 25/00444 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7D2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 avril à 10H45 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 17H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [B] né le 20 Août 1993 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 14 avril 2025 à 12 h 43 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 14 avril 2025 à 14h15, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu : [N] [B] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [T] [O], interprète en langue XXX, , assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [N] [B], se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet : - de condamnations à des peines d'un an et de 6 mois d'emprisonnement prononcées par jugements du tribunal correctionnel de Montpellier du 31 janvier 2024 et du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 mars 2024 ; - d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 5 mars 2025 notifié le 7 mars 2025, avec interdiction de retour pendant 3 ans. Lors de sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 8 avril 2025 notifiée le 9 avril 2025. Par requête reçue le 10 avril 2025, M. X se disant [N] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête reçue le 12 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 17h41, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention administrative et la demande d'assignation à résidence et ordonné cette prolongation. M. X se disant [N] [B] en a relevé appel le 14 avril 2025 à 12h43. Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [N] [B] soulève : - le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de l'absence de prise en compte de l'état de santé et de la vulnérabilité (diabète) ; - l'insuffisance de diligences en vue de l'éloignement, la dernière datant du 26 mars 2025 ; - la possibilité d'une assignation à résidence chez sa cousine à [Localité 2]. Il demande l'infirmation de l'ordonnance, la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté, et à titre subsidiaire une assignation à résidence, ainsi que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A l'audience, M. X se disant [N] [B] affirme que la personne qui l'hébergerait est sa tante et non pas sa cousine. A l'audience, M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance en soutenant que M. X se disant [N] [B] ne présente pas un état s'opposant à son placement en rétention administrative, qu'il a accès à un médecin au centre, que les autorités consulaires marocaines ont été saisies, que lors de son audition précédente il n'a pas donné d'adresse en France et qu'à l'audience il est incapable de donner l'adresse exacte de sa tante. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité : En application des articles L 741-1 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, lors de son audition du 27 février 2025 par les services de police, M. X se disant [N] [B] a indiqué qu'il souffrait de diabète et avait une broche à la cheville droite. L'arrêté de placement en rétention administrative vise l'absence de circonstances particulières. A l'audience, M. X se disant [N] [B] dit avoir pris de l'insuline par le passé et ne plus avoir aucun traitement à ce jour, et il ne produit aucune pièce médicale relative à sa maladie. De surcroît, il a accès à un médecin au centre de rétention administrative. Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que pour le surplus le magistrat de la cour adopte, que le premier juge a estimé que l'appréciation de la situation faite par le préfet était exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier. Sur les diligences et les perspectives raisonnables d'éloignement : En application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le 26 mars 2025, soit avant même la levée d'écrou, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines en vue de l'identification de M. X se disant [N] [B] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, en joignant notamment la fiche d'empreintes avec photographies. Ainsi, la procédure de rétention administrative vient juste de débuter de sorte que la demande n'a pas encore pu aboutir, et il ne peut être reproché à l'administration l'absence de relance depuis le placement en rétention administrative le 9 avril 2025, les perspectives d'éloignement au cours de la période de rétention administrative n'étant pas inexistantes. Sur l'assignation à résidence : Le conseil de M. X se disant [N] [B] demande l'infirmation de l'ordonnance ayant rejeté la demande d'assignation à résidence en disant que le premier juge ne pouvait pas lui reprocher de ne pas savoir préciser l'adresse exacte de sa tante hébergeante alors qu'il ne parle pas le français. Toutefois, en application de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie, de l'original du passeport et de tout document justificatif d'identité. Or, M. X se disant [N] [B] indique ne jamais avoir été détenteur d'un passeport, de sorte que l'assignation à résidence n'est pas possible. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [N] [B] débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 avril 2025 ; Accordons, en tant que de besoin, à M. X se disant [N] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [N] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE F. CROISILLE-CABROL,
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ff39ac303a1b38839f7c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel