Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39ac303a1b38839f7c1d
- Date
- 15 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/446 N° RG 25/00443 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7DY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 avril à 14h30 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 11H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de : [E] [M] [U] [R] né le 17 Juin 1995 à [Localité 2](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 13 avril 2025 à 22 h 54 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 14 avril 2025 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu : [E] [M] [U] [R] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [C] [Y], interprète en langue arabe, assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Monsieur [N] [G] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [E] [M] [U] [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 30 décembre 2024, avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifié le 6 janvier 2025, pendant qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1]. Lors de sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du 20 février 2025 notifié le même jour, puis : - d'une première prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 février 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 25 février 2025 ; - d'une deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour 30 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mars 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 24 mars 2025. Par requête reçue le 11 avril 2025, M. [E] [M] [U] [R] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du 13 avril 2025 à 11h46. M. [E] [M] [U] [R] en a relevé appel le 13 avril 2025 à 22h54. Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [E] [M] [U] [R] indique qu'il a formé un recours à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 décembre 2024, lequel recours reçu le 3 janvier 2025 a un effet suspensif interdisant tout éloignement tant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé, et que le préfet n'a pas informé le tribunal administratif du placement en rétention administrative afin que le tribunal statue dans les 144 heures ce qui porte atteinte aux droits de l'étranger et pose un problème quant aux diligences, l'éloignement étant différé faute de mesure d'éloignement exécutoire. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté. Dans son mémoire, repris à l'audience, M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance au motif que le recours devant le tribunal administratif n'est pas recevable car formé avant la notification de l'arrêté et que M. [E] [M] [U] [R] n'a pas déposé de nouveau recours de sorte que la mesure d'éloignement, le placement en rétention administrative et les prolongations de rétention administrative sont 'valides et conformes'. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. En application des articles L 742-8 et L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors les audiences de prolongation de la rétention administrative, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du tribunal judiciaire ; ce magistrat peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'article L 921-4 dispose que, si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L 921-1 (devant le tribunal administratif) est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de 144 heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. En l'espèce, en cause d'appel M. [E] [M] [U] [R] verse effectivement aux débats les éléments établissant qu'il a déposé, le 3 janvier 2025, un recours à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 décembre 2024, devant le tribunal administratif de Toulouse, et que l'instruction est toujours en cours. Or, le recours formé devant le tribunal administratif ne constitue pas une circonstance nouvelle puisque ce recours existait déjà lors de la deuxième prolongation de la rétention administrative confirmée par ordonnance du 24 mars 2025 mais que M. [E] [M] [U] [R] n'en avait pas fait état. De plus, contrairement aux dires de M. [E] [M] [U] [R], ce recours n'est pas suspensif au regard de la rétention administrative laquelle peut être prolongée au vu d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français même frappé d'un recours, tant que le tribunal administratif n'a pas annulé cet arrêté. Enfin, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé du recours devant le tribunal administratif, ni de porter une appréciation sur la procédure devant cette juridiction, et le fait que le préfet n'ait pas informé le tribunal administratif du placement de M. [E] [M] [U] [R] en rétention administrative en vue de la mise en oeuvre de la procédure avec jugement dans les 144 heures, est sans incidence sur le bien-fondé de la rétention administrative ; une telle information n'aurait pas non plus constitué une diligence nécessaire en vue de l'éloignement au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la rétention administrative demeure justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [E] [M] [U] [R] débouté de sa demande de remise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 avril 2025 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [E] [M] [U] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE F. CROISILLE-CABROL,.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ff39ac303a1b38839f7c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel