Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39ad303a1b38839f7c2b
- Date
- 15 avril 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelProcédures d'insolvabilité - Règlement (UE) n° 2015-848Recours contre la nature principale, secondaire ou territoriale d'une procédure collective ouverte dans le cadre du règlement européen d'insolvabilité
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Texte intégral
23-2200 ARRÊT N° /25 15/04/25 N° RG 25/00828 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4E7 IMM AC Décision déférée du 09 Juin 2023 - Tribunal de Commerce de CASTRES - 202200038 [J] C/ [K] [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FIRSTWEB FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Monsieur [K] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE En présence de : MP PG COMMERCIAL Cour d'Appel [Adresse 5] [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, laquelle en a rendu compte à la cour composée de : V.SALMERON présidente I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, M.NORGUET, conseillère ARRET : - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe - signé par V.SALMERON, présidente, et par A.CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par arrêt du 14 janvier 2025, la cour, saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Castres du 9 juin 2023 ayant notamment condamné M.[B] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Firstweb à concurrence de 200 288 ', a statué ainsi qu'il suit : -Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau -Condamne M.[K] [B] à payer à la Selarl Aegis en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Firsweb la somme de 35 000 ' à titre de dommages et intérêts, -Condamne M.[K] [B] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale d'une durée de 3 ans, -Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette interdiction de gérer fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; -Condamne M.[B] aux entiers dépens de première instance et d'appel Me [J], a informé la cour de ce qu'elle avait été désignée en qualité de liquidateur en remplacement de Me [S] et que c'était donc par erreur qu'une condamnation avait été prononcée au profit de la Selarl Aegis. Les parties ont été avisées de cette requête. Le conseil de M.[B] a fait valoir qu'il appartenait à Me [J] de constituer avocat ou d'indiquer à la cour le changement de mandataire. Motifs L'article 464 du code de procédure civile dispose que ' les erreurs et omissions matérielles et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Les dépens sont à la charge du trésor public.' En l'espèce, c'est par erreur que dans le dispositif de l'arrêt, il est mentionné que la Selarl Aegis est le liquidateur de la Sarl Firstweb. Il convient de rectifier cette erreur. Les dépens de l'instance en rectification sont à la charge du trésor public. Par ces motifs Vu l'arrêt du 14 janvier 2025, Dit qu'au dispositif de l'arrêt, à la place de la mention : 'Condamne M.[K] [B] à payer à la Selarl Aegis en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Firsweb la somme de 35 000 ' à titre de dommages et intérêts,' Il convient de lire : 'Condamne M.[K] [B] à payer à Me [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Firsweb la somme de 35 000 ' à titre de dommages et intérêts' Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré copie qu'avec le présent arrêt rectificatif. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le greffier La présidente .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ff39ad303a1b38839f7c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel