Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39b3303a1b38839f7c4f
- Date
- 15 avril 2025
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 avril 2025
N° RG 24/00884 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF6N
-PV- Arrêt n°
S.A. ENEDIS / [X] [G]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00161
Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [X] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Edouard RAFFIN de la SELARL RAFFIN ' ROCHE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 avril 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant être médicalement diagnostiquée électro-hypersensible depuis plusieurs années et avoir en conséquence choisi de résider dans une région rurale moins exposée aux champs électromagnétiques artificiels de la vie urbaine, Mme [X] [G] a demandé à la SA ENEDIS, son fournisseur d'électricité, de procéder à l'enlèvement et au remplacement de deux compteurs Linky dits communiquants nn° 17168451504460 et [XXXXXXXXXX01] installés dans sa résidence principale d'habitation située [Adresse 3] au lieu-dit [Localité 7] dans la commune de [Localité 9] (Puy-de-Dôme).
Cette demande ayant été refusée, Mme [G] a assigné le 8 mars 2024 la société ENEDIS devant le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-24/00161 rendue le 21 mai 2024, a :
' enjoint à la société ENEDIS de faire remplacer les compteurs nn°17168451504460 et [XXXXXXXXXX01] de type Linky installés au domicile de Mme [G] par des compteurs autres que les compteurs Linky ou d'autres appareils assimilés ou assimilables à raison de ses caractéristiques, par un électricien professionnel qualifié pour une intervention sous tension, en respectant la norme C14-100, sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
- dit que l'astreinte susmentionnée courra pendant un délai maximum de six mois, sauf prorogation ordonnée par le Juge de l'exécution ;
- ordonné à la société ENEDIS de délivrer à cette adresse une électricité exempte de tout courant porteur de type Linky, notamment dans les fréquences comprises entre 35 et 95 kHz ;
- dit que les opérations de dépose des compteurs seront réalisées aux frais exclusifs de la société ENEDIS qui ne pourra pas réclamer, recouvrer, ou encore bénéficier, y compris par l'intermédiaire d'un tiers, d'aucune somme autre que les sommes déjà dues au titre de la TURPE ;
- condamné la société ENEDIS à payer à Mme [G] une indemnité de 850,00 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ENEDIS aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 mai 2024, le conseil de Mme [G] a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 15 janvier 2025, la SA ENEDIS a demandé de :
' au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.341-4 et R.341-4 du code de l'énergie ;
' réformer l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans toutes ses dispositions ;
' débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 2.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 8 août 2024, Mme [X] [G] a demandé de :
' au visa de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, de la résolution 1815 du Conseil de l'Europe adoptée le 27 mai 2011, des articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement et des articles L.341-4 et R.341-4 du code de l'énergie
' rejeter les demandes de Mme [G] ;
' confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
' condamner la société ENEDIS à lui payer une indemnité de 2.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société ENEDIS aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 23 janvier 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 mars 2025, prorogée au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Il convient d'abord de constater que la société ENEDIS ne critique pas la motivation particulière de première instance sur la pathologie d'électro-hypersensibilité et d'intolérance générale aux champs électromagnétiques dont souffre spécifiquement Mme [G], cette pathologie étant documentée par :
- un certificat médical établi le 29 avril 2019 par le Dr [S] [I], médecin généraliste à [Localité 8] (Ain), certifiant cette pathologie d'hyper-électrosensibilité, suivi d'un autre certificat médical établi le 23 février 2023 par ce même médecin, confirmant ce diagnostic d'hyper-électrosensibilité et constatant depuis l'installation dans la maison équipée d'un compteur Linky de syndromes de maux de tête, de tremblements, de fatigue, de sensations de brouillard dans la tête, de vertiges et de brûlures dans le corps ainsi que d'oppression thoracique et cardiaque et d'épistaxis ;
- une attestation Laboratoire AWD du 6 février 2023 d'observations suite à une analyse sanguine, confirmant cet hyper-électro-sensibilité aux ondes électromagnétiques avec effets de forte agglutination en rouleaux de pièces de monnaie des globules rouges (polarisation) et de diminution en conséquence de la fluidité sanguine sur plaque, les globules rouges ce désagglutinant dans un délai de quelques minutes seulement et permettant un retour à une fluidité normale dès l'élimination d'une source d'ondes électromagnétiques voisine (Wi-Fi, ordinateur, téléphone portable, appareil électrique voisin) ;
- un troisième certificat médical établi le 9 mai 2023 par le Dr [I], constatant des signes de cet état d'électro-hypersensibilité et de répercussion importante sur l'état de santé ;
- un certificat médical établi le 28 juillet 2023 par le Pr [P] [K], docteur en médecine et chef de service de santé au travail au Centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 10], certifiant l'existence de symptômes pouvant entrer dans le cadre de l'hypersensibilité électromagnétique ou intolérance environnementale idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques et entraînant des conséquences sur le plan professionnel et sur la vie sociale ;
- un certificat médical établi le 5 septembre 2023 par le Dr [W] [R], médecin entrée général à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), confirmant ce syndrome d'électro-hypersensibilité grave et requérant en conséquence l'éviction totale des champs électromagnétiques dans son environnement quotidien de travail, ce syndrome d'intolérance environnementale aux champs électromagnétiques étant ainsi notamment renseigné : « (') /J'atteste avoir recherché, sans le trouver, un autre état pathologique dont le diagnostic est courant et qui pourrait expliquer les syndromes ressentis. (') : Les principaux symptômes sont des troubles du sommeil, de l'épistaxis, des vertiges, de l'acouphène, des troubles de la concentration et de la mémoire, une fatigue chronique. (') / Le lien temporel entre exposition aux champs électromagnétiques et apparition des symptômes a été régulièrement observé par la patiente. (') / Cela me fait déclarer que : / - Cette personne est vraisemblablement touchée par le syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM) aussi appelé électrohypersensibilité (EHS). : - Le faible niveau de champs auxquels cette personne est sensible, le niveau de gêne sociale et la nature des mesures d'évitement nécessaires (pas de téléphone portable, DECT, wifi ou objets connectés, etc.), montrent qu'il s'agit d'une forme invalidante du syndrome. / Dans une telle situation et en l'absence de thérapeutique régulièrement efficace, je préconise de rester isolé des champs électromagnétiques présumés responsables dès qu'ils dépassent le niveau individuel de tolérance de la personne. / Pour cette personne, l'exposition subie et imposée à des appareils émetteurs non désactivables constitue un risque sur la santé. (') / (') » ;
- un certificat médical établi le 15 février 2024 par le Dr [J] [F], disant avoir constaté une aggravation des syndromes résultant de cet hypersensibilité aux ondes électromagnétiques artificielles, « (') nécessitant des mesures de protection 'radicales' de sa part. ».
Le syndrome d'intolérance sévère et quasi-totale aux champs électromagnétiques artificiels, incluant pleinement les compteurs Linky qui émettent en permanence des ondes électromagnétiques à intervalles réguliers, dont souffre spécifiquement et individuellement Mme [G] apparaît dès lors suffisamment documenté sur le plan médical. Dans ces conditions, les protestations d'ordre simplement général qui sont opposées par la société ENEDIS sur l'absence de nocivité des compteurs Linky, sur leur non-dépassement des seuils réglementaires en matière d'émissions électromagnétiques et sur le défaut d'augmentation significative des niveaux des champs électromagnétiques ambiants qui en résultent demeurent sans incidence sur ce constat d'impact individuel sur la santé de Mme [G] (Rapport technique sur les niveaux de champs électromagnétiques créés par les compteurs Linky du 30 mai 2016 de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), communiqués de presse du 30 mai 2016 et du 22 septembre 2016 de l'ANFR, étude de mai 2020 de l'ANFR sur l'Exposition du public aux ondes radioélectriques, études de décembre 2016, de juin 2017 et d'avril 2023 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) sur l'Exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les « compteurs communicants », étude du 13 décembre 2023 de la Société française de santé au travail (SFST) sur les Personnes se déclarant électrohypersensibles / Repères pour la pratique médicale). En dépit de la littérature scientifique de ces autorités indépendantes sur l'absence générale d'impact de l'exposition de tout un chacun aux ondes émises par ces compteurs sur la santé humaine, il n'en demeure pas moins que Mme [G] apporte la preuve individuelle de son intolérance radicale à l'ensemble des émissions électromagnétiques résultant notamment de la Wi-Fi ou des téléphones portables et auquelles se mêlent désormais, même sans dépassements significatifs, les émissions radioélectriques des compteurs Linky. Mme [G] doit dès lors pouvoir en tirer les conséquences pour la préservation de sa santé en s'abstenant volontairement de la Wi-Fi et téléphones portables mais également de toutes autres sources d'émissions radioélectriques qui lui sont nocives.
De plus, la société ENEDIS n'apporte pas la preuve que les compteurs communicants de type Linky soient la seule et exclusive manière de se conformer à la législation européenne dont elle fait état sur le plan juridique, en l'espèce la directive n° 2000/72 du 13 juillet 2009 préconisant la mise en place par les états membres « (') de systèmes intelligents de mesures qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité. », sur le contexte global dont elle fait état en termes de transition énergétique permettant notamment de faire des économies d'énergie, d'augmenter la part des énergies renouvelables et de réduire les émissions de CO2 ou sur la participation attendue des usagers à partir d'informations plus précises sur l'état de leurs consommations électriques. S'il est exact et expérimentalement acquis que les compteurs communicants de type Linky sont effectivement susceptibles de permettre le pilotage des équipements des usagers, de contribuer à la limitation de la consommation d'énergie pendant les périodes où la consommation est la plus élevée, de simplifier la vie quotidienne des usagers notamment dans les télérelevés et les interventions à distance, d'aider les usagers à maîtriser leurs dépenses de consommation par la transmission d'informations précises et enrichies par les relevés de consommation réelle et de permettre aux fournisseurs de proposer des offres tarifaires adaptées aux besoins spécifiques des consommateurs, il n'en demeure pas moins qu'aucune norme n'interdît d'envisager d'autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs à l'intention des usagers qui à l'instar de Mme [G] objectivent une intolérance médicalement constatée à l'ensemble des émissions radioélectriques de la vie quotidienne.
En tout état de cause, les dispositions des articles L.341-4 et R.341-4 du code de l'énergie qui sont spécifiquement visés par la société ENEDIS dans le dispositif de ses conclusions d'appelant ne contiennent aucune norme d'application unique et exclusive des compteurs communicants de type Linky pour atteindre l'ensemble de ces objectifs, en termes de propositions aux clients de prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée, d'incitations des utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée et de mise en 'uvre de dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder au moins quotidiennement aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients. L'objectif de déploiement à 100 % des compteurs Linky qui est en conséquence poursuivi par la société ENEDIS n'apparaît dès lors pas réglementairement incompatible avec la prise en considération d'un certain nombre d'exceptions individuelles dûment documentées et renseignées, parmi lesquelles la situation médicalement constatée d'intolérance sévère et quasi-totale de Mme [G] à l'environnement ordinaire des émissions radioélectriques dont les compteurs Linky ne sont que des composantes parmi d'autres.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le maintien du compteur Linky dans la résidence principale d'habitation de Mme [G] constitue effectivement pour cette dernière une situation de dommage imminent qu'il importe dès lors de prévenir par la dépose et le remplacement de ce type de compteur conformément à ce qui a été décidé à ce sujet par le premier premier juge. L'ordonnance de référé déférée sera en conséquence confirmée en ses toutes ses dispositions d'injonction sous astreinte à la société ENEDIS de dépose et de remplacement des deux compteurs Linky susmentionnés, aux frais exclusifs de cette dernière.
Cette ordonnance de référé sera par ailleurs confirmée en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil et d'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [G] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 '.
Enfin, succombant à l'instance, la société ENEDIS sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG-24/00161 rendue le 21 mai 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer au profit de Mme [G] une indemnité de 2.000,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes de la SA ENEDIS.
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ff39b3303a1b38839f7c4f
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