Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39b3303a1b38839f7c57
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 avril 2025
N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GALK
-LB- Arrêt n°
[D] [Z] / [T] [E] [K], [U] [J]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Avril 2023, enregistrée sous le N°RG 22/00213
Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-000428 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
APPELANT
ET :
Mme [T] [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Salomé DEGOUD, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-000478 du 29/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
M. [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 avril 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 8 avril 2025par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé signé le 23 décembre 2016, M. [U] [J] a donné à bail à M. [D] [Z] et Mme [T] [E] [K] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 640 euros, dont 140 euros à titre de provision sur charges.
Le16 décembre 2021, M. [J] a fait signifier aux locataires un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, pour obtenir paiement de la somme de 1124,91 euros au titre des impayés de loyers.
M. [U] [J] a fait délivrer une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand à M. [Z] et Mme [T] [K] aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcé de l'expulsion des locataires, de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 1628 euros au titre de l'arriéré locatif. L'acte a été délivré à la personne de Mme [T] [K], et, à l'égard de M. [Z], par l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Constate la résiliation du bail conclu le 23 décembre 2016 entre [U] [J] et [D] [Z] et [E] [K] à compter du 16 février 2022 ;
-Ordonne, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs dans ce délai, l'expulsion de [D] [Z] et [E] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef du local sis [Adresse 5] à [Localité 6], si besoin est avec l'assistance de la force et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution (') ;
-Condamne [D] [Z] et [E] [K] à payer solidairement à [U] [J] la somme de 7036,03 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2023 incluse outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-Fixe l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par [D] [Z] et [E] [K] à la somme de 650 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin les condamne à verser à [U] [J] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de (mot manquant) et jusqu'à complète libération des lieux ;
-Condamne in solidum [D] [Z] et [E] [K] à payer à [U] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 16 décembre 2021 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département ;
-Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [D] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 juin 2023.
Il a été procédé l'expulsion de Mme [T] [K] du logement loué le 31 octobre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 février 2025.
Vu les conclusions de M. [D] [Z] en date du 2 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [T] [K] en date du 10 février 2023 ;
Vu les conclusions de M. [U] [J] en date du 3 février 2025 ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la portée de l'appel :
Il n'est pas relevé appel des chefs du jugement relatifs à la résiliation du bail et aux conséquences en découlant, le recours de M. [Z] étant limité aux dispositions de la décision l'ayant condamné au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Sur les demandes dirigées à l'encontre de M. [Z] :
Il est constant que si les époux cotitulaires du bail restent tenus solidairement envers le bailleur du paiement des loyers et charges en application de l'article 220 du code civil, ce nonobstant le fait qu'ils aient été autorisés à résider séparément ou que l'un d'entre eux ait quitté les lieux, même si cette situation a été portée à la connaissance du bailleur, l'obligation solidaire résultant de ces dispositions cesse à partir de la transcription du jugement de divorce faite en marge des registres de l'État civil.
En l'espèce, il est justifié par les pièces produites devant la cour que :
-Par ordonnance de non-conciliation rendue le 4 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [T] [K], étant précisé qu'il n'est pas discuté que M. [Z] a quitté le domicile conjugal en novembre 2019 et qu'il vit depuis à une autre adresse ;
-Par jugement rendu le 5 février 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [Z]- [K], fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2019,
- Le divorce a été transcrit en marge des actes de l'État civil le 26 mai 2021.
Il est établi par ailleurs que les impayés de loyers sont survenus à compter du mois de septembre 2021, soit postérieurement à la transcription du jugement de divorce, de sorte qu'en vertu des règles rappelées, M. [Z] ne peut être tenu au paiement des sommes réclamées au titre de l'arriéré locatif.
Mme [T] [K] soutient que la dette locative au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, résultant du bail souscrit par les deux époux avant le mariage, doit cependant être analysée comme ayant un caractère ménager relevant de la solidarité de l'article 220 du code civil au-delà de la transcription du jugement de divorce, alors qu'elle occupe le logement qui constituait le domicile conjugal avant la séparation et que la résidence de l'enfant commun a été fixée alternativement chez chacun des parents.
Toutefois, cette argumentation est inopérante alors que son intérêt est limité à l'hypothèse du maintien de la solidarité entre époux au titre des dettes ménagères pour les indemnités d'occupation dues postérieurement à la résiliation du bail seulement lorsque celle-ci intervient avant la transcription du jugement divorce.
Il résulte de ces explications que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement de l'arriéré locatif constitué des impayés de loyers et indemnités d'occupation nés postérieurement à la transcription du jugement de divorce, et au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
M. [J] sera débouté de toutes les demandes formulées à l'encontre de M. [Z] à ce titre.
-Sur la demande indemnitaire présentée par M. [J] à l'encontre de M. [Z] :
Devant la cour, M. [J] réclame à titre subsidiaire la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant que celui-ci, en s'abstenant de l'avertir de son départ du logement, lui a occasionné un préjudice moral et financier constitué selon lui par le fait qu'il n'aurait pas laissé le bail se renouveler automatiquement à partir du 23 décembre 2021 au profit de Mme [K] s'il avait été informé de la situation.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], cette demande, présentée pour la première fois devant la cour, n'est pas irrecevable alors qu'elle résulte de la révélation d'un fait, à savoir le divorce intervenu entre M. [Z] et Mme [T] [K], postérieurement au jugement entrepris, M. [J] n'ayant été avisé de cette situation qu'à l'occasion de la procédure d'appel.
Sur le fond, il sera observé en premier lieu que le préjudice dont M. [J] réclame réparation s'analyse en réalité en une perte de chance, à savoir celle d'avoir pu mettre un terme au contrat de bail le liant à Mme [K]. Or, il n'est pas démontré à cet égard qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute imputée à M. [Z] et le préjudice allégué, alors qu'il ressort des éléments du dossier que les premiers impayés de loyer datent du mois de septembre 2021 et qu'ainsi ils sont très postérieurs au départ du logement de M. [Z], et qu'ils étaient en outre connus du bailleur antérieurement à la date de renouvellement automatique du bail. En toute hypothèse, il ne peut être considéré comme acquis que, si le bail n'avait pas été reconduit, M. [J] aurait à nouveau pu louer son bien pendant la période concernée par l'arriéré locatif.
M. [J] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire à l'égard de M. [Z].
-Sur la demande additionnelle au titre des indemnités d'occupation dues pour la période de février 2023 au 31 octobre 2023 :
M. [J] fait valoir que la dette locative s'élève désormais à la somme de 15'805,48 euros et réclame l'actualisation de la condamnation prononcée à ce titre, étant précisé que le décompte produit intègre des frais d'exécution et des intérêts de la dette et que l'arriéré locatif résultant de du non-paiement de l'indemnité d'occupation s'élève en réalité à la somme de 5850 euros.
Cependant, il n'est pas relevé appel du jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation de 650 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, de sorte que M. [J] dispose déjà d'un titre exécutoire pour recouvrer les indemnités d'occupation dues. Il n'y a pas lieu en conséquence à prononcer une nouvelle condamnation à l'encontre de Mme [K].
Par ailleurs, il ressort des développements précédents que M.[Z] ne peut être tenu au paiement des sommes réclamées. M. [J] sera en conséquence débouté de la demande formulée à ce titre à l'égard de M. [Z].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [K] supportera seule les dépens de première instance et la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles.
Mme [T] [K] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [J] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [D] [Z] à payer à M. [U] [J] la somme de 7036,03 euros au titre de l'arriéré locatif, suivant décompte arrêté au mois de janvier 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2023 incluse outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-Condamné M. [D] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;
-Condamné M. [D] [Z] aux dépens et à payer à M. [U] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
-Déboute M. [U] [J] de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de M. [D] [Z] ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Ajoutant au jugement,
- Déboute M. [U] [J] de sa demande présentée à l'encontre de M. [D] [Z] au titre des indemnités d'occupation ayant couru de février 2023 au 31 octobre 2023 ;
-Déclare recevable la demande indemnitaire présentée par M. [U] [J] contre M. [D] [Z] ;
-Déboute M. [U] [J] de sa demande indemnitaire présentée contre M. [D] [Z] ;
-Condamne Mme [T] [K] aux dépens d'appel ;
-Condamne Mme [T] [K] à payer à M. [U] [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 220 du code civilarticle 954 du code de procédure civile la cour narticle 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 220 du code civil auarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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67ff39b3303a1b38839f7c57
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