Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39b4303a1b38839f7c59
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 2 480 391 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 avril 2025
N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7R3
-LB- Arrêt n°
[S] [C], [V] [X] / [D] [A], [R] [H] épouse [A], S.A.S. ELAN AUVERGNE, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00122
Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [C]
et
Mme [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [D] [A]
et
Mme [R] [H] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. ELAN AUVERGNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 avril 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 4 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [A] et Mme [R] [H] épouse [A] ont conclu le 22 avril 2011 avec la SAS Élan Auvergne un contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan concernant l'édification d'une maison, pour un prix forfaitaire et définitif de 247'665,85 euros TTC, sur un terrain situé à [Localité 8] (Puy-de-Dôme), dont les maîtres d'ouvrage avaient fait l'acquisition le 6 décembre 2011 au prix de 150'000 euros.
Le coût du bâtiment à construire, comportant le prix convenu et le coût des travaux réservés aux maîtres d'ouvrage, a été fixé à 286'039,95 euros TTC. Les travaux réservés aux maîtres d'ouvrage, évalués à 38'374,10 euros TTC, ont été détaillés dans la notice descriptive annexée au contrat dans les termes suivants :
« Assurance dommages-ouvrage : 4334,15 '
Branchements intérieurs : 9508 '
Direct artisan : terrasse sud : 2200 '
Murs extérieurs : 7800 '
Escalier extérieurs : 7615 '
Reprise mur voisin : 5525 ' 52
Déplacement poteau EDF : 1391 ' 43 ».
Huit avenants en plus-values ou moins-values ont été signés entre les parties entre le 20 mai 2011 et le 16 novembre 2012.
La construction était assurée au titre de l'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva Assurances, qui était par ailleurs l'assureur responsabilité décennale de la SAS Élan Auvergne.
Le permis de construire a été délivré le 20 juillet 2011.
Un procès-verbal de réception avec des réserves étrangères au présent litige a été signé le 16 novembre 2012.
La déclaration attestant l'achèvement des travaux et leur conformité au permis de construire a été reçue en mairie le 24 novembre 2012. Un certificat de non opposition à la conformité été délivré par la mairie de [Localité 8] le 16 avril 2014.
Suivant acte authentique dressé le 28 mars 2014 en l'étude de maître [B], notaire, M. et Mme [A] ont vendu leur maison à M. [S] [C] et Mme [V] [X] au prix de 535'000 euros.
Se plaignant de l'existence de désordres et anomalies de fonctionnement affectant la construction (dysfonctionnement des volets roulants électriques, apparition de fissures sur les murs en béton banché et le dallage du garage, éclatement de l'enduit par une armature pour béton armé, pénétration d'eau sur le mur à l'aspect sud), les consorts [N] ont procédé le 19 septembre 2014 à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage Aviva Assurances, qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise.
Par courrier du 21 novembre 2014, la SA Aviva Assurances a refusé de mobiliser sa garantie, au motif que les désordres ne présentaient pas un caractère décennal.
M. [C] et Mme [X], évoquant la découverte d'autres désordres et anomalies (coulures d'eau sur les façades, dysfonctionnement du système de chauffage, problème de condensation au droit du plafond d'une cabine de douche') ont mandaté un expert, M. [Z], pour obtenir un diagnostic technique. Celui-ci a établi le 4 mai 2015 un rapport concluant à l'existence de divers désordres et non conformités des travaux aux règles de l'art.
Par actes d'huissier en date des 29 juin, 30 juin et 1er juillet 2015, M. [C] et Mme [X] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand notamment la SAS Élan Auvergne, la société Aviva Assurances et les époux [O] pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise qui a été confiée à M. [Y].
Par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2016 (non communiquée), les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux désordres.
Par courrier du 20 décembre 2016, M. [Y] a sollicité son dessaisissement, déplorant le fait que les demandeurs aient fait procéder de manière non contradictoire par des experts à des investigations techniques (analyse thermographique et sondage du dallage) dont les résultats lui auraient été présentés comme étant irréfutables.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance a désigné M. [M] [K] en remplacement de M. [Y].
Par actes d'huissier délivrés les 22,23 et 29 mai 2017, M. [C] et Mme [X] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance notamment la SAS Élan Auvergne, la compagnie Aviva Assurances, et M. et Mme [A] pour obtenir l'extension de la mission de l'expert.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, le juge des référés a dit que la mission d'expertise confiée à M. [K] serait étendue aux dysfonctionnements et à la dégradation des treize volets roulants et à l'absence de joint de fractionnement entre l'immeuble litigieux et le mur de clôture de la propriété voisine.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2017, M. [C] et Mme [X] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la société Élan Auvergne et les époux [A], présentant les demandes suivantes :
« A titre principal,
Vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile,
-Avant-dire droit, surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1110, 1116, 1604 anciens du code civil,
-Voir constater la nullité de la vente intervenue,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1134 et suivants et 1792 et suivants du code civil,
-Voir constater la faute dolosive de la société Élan Auvergne au titre des désordres et non-conformités dénoncés,
-Voir condamner solidairement les époux [A] et la société Élan Auvergne à supporter le coût des travaux de réfection et de mise en conformité à entreprendre et à indemniser les consorts [N] de l'ensemble des préjudices soufferts,
-En toute hypothèse, condamner les époux [A] et la société Élan Auvergne in solidum à porter et payer aux consorts [N] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais de procès-verbal de constat et d'expertise judiciaire et dont distraction sera faite au profit de la SCP Herman & Associés (') »
Par conclusions d'incident signifiées le 4 septembre 2018, M. [C] et Mme [X] ont saisi le juge de la mise en état pour demander qu'il soit sursis à statuer sur leurs demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 mai 2019 (non communiquée) le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire et ordonné la radiation de l'affaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er octobre 2020.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 13 janvier 2021, à la demande des consorts [N], qui ont régularisé des conclusions d'incident aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de la SAS Élan Auvergne et des époux [N] à leur payer la somme de 50'000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels et la même somme à titre de provision ad litem.
Par acte du 31 mars 2021, la SAS Élan Auvergne a appelé en cause les sous-traitants intervenus dans le cadre de l'opération de construction et leurs assureurs ainsi que la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction entre l'instance principale et les appels en cause régularisés par la SAS Élan Auvergne et rejeté les demandes de provision présentées par les consorts [N].
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident signifiées par la SA Aviva Assurances, a ordonné le sursis à statuer dans cette instance, dans l'attente de la décision à venir dans le cadre de l'instance principale, et prononcé la radiation de l'affaire.
Par acte d'huissier signifié le 18 août 2021, les consorts [N] ont dénoncé à la compagnie Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS Élan Auvergne, leur assignation du 10 novembre 2017, ainsi que l'ordonnance de mise en état du 6 mai 2019 sollicitant, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, que l'assureur soit condamné à « [les] garantir des condamnations prononcées à l'encontre de la société Élan Auvergne sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ». Cet appel en cause a été joint à l'instance principale.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Condamne la société Élan Auvergne à payer aux consorts [N] les sommes suivantes, outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 1er octobre 2020 :
-7396,20 euros HT au titre de l'étanchéité de la toiture-terrasse,
-614 euros HT au titre de l'évacuation des eaux de pluie,
-16'169,93 euros HT au titre des travaux de reprise de la dalle du garage,
-1719,12 euros HT au titre de la reprise de l'étanchéité et du drainage des soubassements,
-270 euros HT au titre de la fourniture et de la pose des bavettes basses pour les baies vitrées,
-Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-Condamne les époux [A] à payer aux consorts [N] la somme de 7499,95 euros HT au titre des travaux de reprise du mur de soutènement, outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 1er octobre 2020 ;
-Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-Condamne in solidum M. [J] [C] et Mme [V] [X] à payer aux époux [A] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
-Condamne in solidum la société Élan Auvergne et les époux [A] à payer aux consorts [N] la somme totale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum M. [J] [C] et Mme [V] [X] à payer à la compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Condamne in solidum la société Élan Auvergne et les époux [A] aux dépens qui comprendront uniquement les frais d'expertise judiciaire ;
-Dit que les dépens pourront être directement recouvrés par la SCP Herman & Associés ;
-Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [J] [C] et Mme [V] [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 14 avril 2023.
Vu les conclusions en date du 14 octobre 2024 de M. [J] [C] et de Mme [V] [X] ;
Vu les conclusions en date du 9 décembre 2024 de M. [D] [A] et Mme [R] [H] épouse [A] ;
Vu les conclusions en date du 18 décembre 2024 de la SAS Élan Auvergne ;
Vu les conclusions en date du 31 décembre 2024 de la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, et comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
-Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire (appel incident de la SAS Élan Auvergne et de la SA Abeille Iard & Santé) :
La SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé sollicitent le prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire, et l'infirmation du jugement sur ce point, en reprochant à l'expert en premier lieu de n'avoir pas complètement rempli sa mission, soutenant à cet égard que les désordres et malfaçons sont décrits « pêle-mêle » en page 116 du rapport, en fonction de leur situation géographique, et que, si les travaux de reprise sont chiffrés en pages 166 à 579 du rapport, le chiffrage opéré est établi par corps d'état, sans être rattaché aux désordres pris isolément de sorte que la cour serait placée dans l'incapacité d'individualiser les coûts de reprise des désordres.
Les sociétés intimées soutiennent encore que l'expert n'a pas répondu au chef de mission concernant l'imputabilité des désordres puisqu'il ne nomme pas les entreprises concernées par chacun d'eux, ce nonobstant les appels en cause de la quasi intégralité des sous-traitants. Elles soulignent également que le rapport d'expertise ne donne pas d'indications sur la nature des désordres, ni sur leur date d'apparition, alors que ces recherches ressortaient expressément de la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance de référé du 6 octobre 2015. Elles considèrent en outre que l'expert a outrepassé sa mission en commentant l'avis technique de l'expert [Z], mandaté par M. [C] et Mme [X] antérieurement à l'introduction de la procédure judiciaire.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. ».
Il est constant que l'inobservation par le technicien commis des obligations imposées par ces dispositions n'est pas sanctionnée par la nullité
Il en résulte que l'argumentation relative au caractère lacunaire du rapport d'expertise à certains égards et au dépassement par l'expert des termes de sa mission est inopérante au soutien de la demande en nullité du rapport, étant précisé que le juge qui s'estime insuffisamment informé a la possibilité, dans le cadre de l'appréciation de la pertinence et de la portée du rapport d'expertise, de solliciter éventuellement des explications supplémentaires de la part de l'expert.
Il sera observé en outre que la réticence des sociétés intimées quant au fait que le rapport d'expertise ne leur permettrait pas de disposer d'informations suffisantes dans le cadre des actions récursoires qu'elles entendent exercer contre les sous-traitants n'est pas justifiée dans le cadre du présent litige, limité d'une part aux rapports entre le constructeur et les acquéreurs, venant aux droits des maîtres d'ouvrage vendeurs, d'autre part au rapport entre ces derniers et les acquéreurs.
Enfin, il ne peut être reproché à l'expert d'avoir analysé les avis techniques émis par M.[Z], ces avis lui ayant été soumis à l'appui de la discussion contradictoire à laquelle peuvent se livrer les parties au moyen de « dires » au cours des opérations d'expertise.
La SAS Élan Auvergne et la SA Abeille Iard & Santé font valoir également, au soutien de leur demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise, que l'expert a manqué à son obligation, résultant des dispositions l'article 237 du code de procédure civile « d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
Il est constant que le devoir d'impartialité de l'expert énoncé par l'article 237 du code de procédure civile constitue une formalité substantielle susceptible d'entraîner la nullité du rapport d'expertise en cas de manquement de l'expert à ses obligations à ce titre, manquement dont la preuve relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, étant précisé que la possibilité donnée aux parties de demander pour certains motifs la récusation de l'expert n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire.
En l'espèce, les sociétés intimées estiment que l'expert judiciaire a tenu, en réponse aux dires de la SAS Élan Auvergne après diffusion du pré-rapport d'expertise, en particulier en pages 46 et 47 de ce document, mais également dans un courrier adressé au juge chargé du suivi de l'expertise le 19 février 2020, des propos orientés témoignant de son manque d'impartialité et de sa volonté de mener une instruction à charge. Elles soutiennent que ce positionnement partisan transparaît également dans le rapport définitif. Elles reprochent encore à l'expert de s'être abstenu de communiquer les avis des sapiteurs dont il a sollicité le concours.
Il apparaît cependant à la lecture des pièces communiquées que si la mesure d'investigation a donné lieu à des débats parfois empreints d'une certaine âpreté, les citations extraites par les sociétés intimées des pré-rapport et rapport d'expertise ou encore de certains courriers doivent être analysées en considération du contexte global du dossier, à savoir le déroulement d'opérations d'expertise très longues et portant sur de multiples allégations de désordres et non conformités ayant justifié la transmission de nombreux dires et documents ainsi que des réponses circonstanciées de l'expert, ce qui explique que la communication ait pu être tendue sur certains sujets.
Pour autant, il n'est pas démontré par les sociétés intimées qu'au-delà de cette tension, en effet assez perceptible au cours de certains échanges et liée notamment aux difficultés auxquelles s'est heurté l'expert pour obtenir la communication des pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, cette situation ait été de nature à affecter les constatations techniques ayant guidé les conclusions expertales et qu'il existerait un doute raisonnable et suffisant quant au respect par l'expert judiciaire de son devoir d'objectivité et d'impartialité.
Par ailleurs, il ressort de l'ensemble des éléments communiqués que les incidents ayant opposé les parties, s'agissant en particulier de la transmission de certaines pièces et de l'organisation par l'expert de diligences supplémentaires, ont pu être résolues par les décisions du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, qui a été saisi lorsque cela a été nécessaire, tant par les parties que par l'expert judiciaire lui-même.
En considération de ces explications, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de la mesure d'expertise.
- Sur la portée des engagements pris par la SAS Élan Auvergne :
Les parties sont opposées sur la portée des engagements pris par la SAS Élan Auvergne au regard des règles imposées par les DTU (document technique unifié), dont le non-respect a été relevé par l'expert à plusieurs reprises au cours de son analyse.
Il ressort de la notice descriptive, annexée au contrat conformément aux dispositions de l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, qu'il est expressément mentionné, en page 4, dans le tableau général des garanties offertes : « Marque NF Maison Individuelle démarche HQE n o 63-0 801378 ».
Cette mention signifie que le constructeur s'est engagé dans une démarche volontaire de qualité, sous le contrôle d'un organisme certificateur indépendant et impartial, étant précisé que par son règlement, la marque « NF Maison individuelle » contraint notamment les professionnels à un respect rigoureux des règles de l'art et des normes résultant des DTU. Une telle certification d'une part délivre au maître d'ouvrage une information sécurisante quant à la bonne exécution technique de la construction, d'autre part apporte à la construction une plus-value en cas de revente.
La SAS Élan Auvergne soutient que son engagement résultant de cette mention était limité à la démarche « HQE » (Haute qualité environnementale), certification ayant vocation à valoriser les performances énergétiques et environnementales de santé et de confort optimal au sein du bâtiment, de sorte qu'elle n'était pas tenue, pour l'ensemble de l'opération de construction, au respect des préconisations résultant des DTU, normes techniques non visées aux conditions particulières du contrat de construction signé le 22 avril 2011 et selon elle exclues du champ contractuel.
Cependant, cette interprétation restrictive du champ contractuel convenu ne résiste pas à l'analyse, alors que la certification « NF Maison Individuelle démarche HQE » correspond non pas à un engagement distinct de celui résultant de la certification « NF Maison Individuelle » mais à un engagement plus exigeant apportant des bénéfices supplémentaires, intégrant non seulement les référentiels relatifs à la qualité technique de la construction, mais encore, au-delà des exigences minimales en termes de performance énergétique, les référentiels offerts par la démarche HQE, liée à une gestion environnementale globale du projet de construction, prenant en considération notamment l'optimisation de l'impact environnemental et la réduction de la consommation d'énergie et d'eau.
La référence faite par la SAS Élan Auvergne à la « Marque NF Maison Individuelle démarche HQE n o 63-0 801378 » figure dans le tableau général et spécifique des garanties offertes, en caractères gras, et, sauf à tromper le maître d'ouvrage sur la portée de cette référence, traduit ainsi l'engagement pris par le constructeur de réaliser l'ouvrage dans le respect des règles de l'art et des règles prévues par les DTU et en outre des référentiels applicables au titre de la prise en considération environnementale du projet.
Il sera retenu en conséquence qu'aux termes de l'engagement contractuel liant les parties, l'ouvrage devait être construit conformément aux règles résultant des DTU.
-Sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire :
Il ressort du rapport d'expertise que la maison d'habitation vendue à M. [C] et Mme [X] est élevée sur trois niveaux, comprenant :
-au rez-de-chaussée, un garage pour deux véhicules, un local technique, un cellier et un escalier d'accès au premier étage,
-au rez-de-jardin, les pièces de jour (séjour et salon avec cuisine ouverte), un WC, une salle de bains et la chambre parentale, un escalier pour l'accès à l'étage et une terrasse à l'aspect sud,
-à l'étage, une pièce ouverte, deux chambres, une salle d'eau avec WC et une terrasse solarium,
-à l'aspect sud, une terrasse de 55 m2 en rez-de-jardin, à l'aspect nord une terrasse de 11 m2 en rez-de-jardin et à l'étage un solarium de 22 m2 dont l'accès se fait par la pièce ouverte.
L'expert rappelle que le montant des travaux réservés aux maîtres d'ouvrage étaient chiffrés à 38'374,10 euros. Sur la détermination de la répartition des travaux entre le constructeur et les maîtres d'ouvrage, l'expert reproduit le courrier du 10 juillet 2014 que lui a adressé la SAS Élan Auvergne :
« Lots à la charge du constructeur :
-le lot terrassement en ce qui concerne la maison,
-la maçonnerie de la maison uniquement,
-la toiture,
-la fourniture et la pose des menuiseries intérieures et extérieures,
-la fourniture et la pose du placo y compris deux passes de joint (la troisième passe ou ratissage obligatoire étant hors contrat),
-l'électricité,
-les alimentations eau et les évacuations (les sanitaires étant hors contrat),
-la chape liquide des pièces habitables.
Lots hors contrat, au titre des travaux réglés aux artisans directement par M. et Mme [A] :
-le lot complet voiries réseaux divers (VRD),
-la remise en place des terres, les cadettes, le crépi, les gravillons,
-la création d'une terrasse extérieure (escaliers, garde-corps extérieur et carrelage extérieur),
-le carrelage à l'intérieur de la maison y compris l'étanchéité et la pose des siphons des douches italiennes et le carrelage des douches,
-les sanitaires et la cuisine,
-les préparations avant peinture et les peintures,
-le lino et les parquets.
L'expert précise que les travaux de pose des carrelages intérieurs et du carrelage extérieur sur la terrasse ont été réalisés par M. [A] lui-même.
L'expert indique que, selon réglementation en vigueur à la date de construction, l'immeuble doit satisfaire :
- Aux normes parasismiques PS 92,
- Aux règles thermiques RT 2005.
L'expert a sollicité le concours de deux sapiteurs, à savoir le bureau d'études génie climatique Agicces, au titre d'une mission tendant notamment au contrôle du bon fonctionnement du chauffage et du système de ventilation et de la perméabilité à l'air du bâtiment, et du bureau d'études techniques (BET) Ideum Partners au titre d'une mission de diagnostic structurel de l'immeuble.
L'expert affirme avoir lui-même constaté à l'occasion des opérations d'ouverture de l'expertise l'existence de la plupart des désordres et malfaçons dénoncés par les demandeurs et il indique encore, en page 116 du rapport, en réponse au chef de mission n o 4, qu'« il ne fait aucun doute que l'immeuble est affecté de désordres et (ou) malfaçons », qu'il attribue selon les cas notamment à des défauts d'exécution en lien avec un non-respect des règles de l'art et des règles résultant des DTU ou à des non-conformités contractuelles.
Il fait en outre état d'une non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques sur un point précis tenant à l'absence d'un joint parasismique de 4 cm entre la maison et l'ouvrage existant constitué par le mur de soutènement de la parcelle voisine.
L'expert décrit les désordres, malfaçons et anomalies affectant l'ouvrage qu'il a lui-même constatés de la page 89 à la page 115 du rapport et en analyse les causes de la page 116 à la page 165, intégrant à son rapport à partir de la page 125 les avis techniques des deux sapiteurs dont il a sollicité le concours.
Ainsi, il reproduit en ces termes les conclusions du BET Ideum Partners, chargé de l'étude de la structure du bâtiment :
« Composition des structures :
La maison comporte un niveau en sous-sol, un RDC et un étage.
Des compositions structurelles sont présentes :
1. Les porteurs verticaux sont en béton armé pour les voiles en sous-sol et en maçonnerie pour les murs au rez-de-chaussée.
2. Les porteurs horizontaux sont des planchers en poutrelles hourdis, des poutres en béton armé et des dallages.
3. Pour les aménagements extérieurs le mur de soutènement est en bloc de béton creux végétalisable de type bétofloor.
Désordres/malfaçons :
De manière générale, les désordres et malfaçons sont dus à :
- La non-conformité du dimensionnement du dallage (réglementaire DTU13.3 : minimum de 12 cm d'épaisseur et ST15C en nappe de ferraillage) qui est insuffisant pour empêcher la fissuration ; [ndlr : cette non-conformité concerne le garage]
- La non-conformité aux règles PS-MI 92 et Eurocode 8 en zone 3 avec l'absence d'un joint parasismique d'épaisseur de 4 cm entre l'ouvrage existant (mur de soutènement) et la maison individuelle ;
- Le mur composé de blocs de béton creux végétalisables ne permet pas de reprendre les charges du mur de soutènement voisin, d'autant plus qu'il est implanté en dessous du niveau de fondation de celui-ci.
Conclusion :
- Des travaux de réhabilitation sont à réaliser pour reprendre les malfaçons, endiguer les problèmes structurels et les désordres.
Pour cela il faudra :
- Reprendre le mur en limite de propriété afin de créer un joint parasismique de 4 cm,
- Reprendre le dallage du garage afin de le rendre conforme au DTU13.3, ou suivant l'étude de sol de créer un vide sanitaire,
- Construire un mur de soutènement afin de reprendre les charges adjacentes.
Préconisations :
-Déconstruction :
- Des fondations, du plancher bas et haut, de la structure en maçonnerie en limite de propriété et de la toiture terrasse. Cela impliquera la déconstruction de tout le second 'uvre, l'étanchéité en toiture au niveau de la chambre et la salle de bain,
- Du dallage du garage. Cela impliquera la déconstruction de tout le second 'uvre dans le cellier et la chaufferie,
- Du mur en bloc de béton creux végétalisable du type bétofloor. Cela impliquera d'importants travaux de terrassement.
Reconstruction :
- De la reprise de fondations, de la reprise du plancher haut et bas, de la structure en maçonnerie en limite de propriété par un voile en béton préfabriqué, de l'étanchéité et tout le second 'uvre,
- Du dallage ou d'un plancher sur vide sanitaire et tout le second 'uvre,
- D'un mur de soutènement en béton armé. »
L'expert précise par ailleurs en page 165 du rapport définitif, s'agissant du rapport du bureau d'études Agicces, que, « Compte tenu des éléments pris en considération dans l'étude thermique, d'après les informations recueillies lors de l'expertise, le bâtiment est conforme aux exigences RT 2005 ».
L'expert propose de la page 166 à la page 179 de son rapport un chiffrage par corps d'état du coût des travaux de reprise qu'il estime nécessaires, soit, la somme totale de 241'876,39 euros TTC se décomposant de la façon suivante :
-Lot gros 'uvre et second 'uvre : 169'702,44 euros HT,
-Lots techniques : 9830,30 euros HT,
-Divers et imprévus (3 %) : 5386,04 euros HT,
-Honoraires maîtrise d''uvre 9 % : 13 690, 41 HT
L'expert prend également en considération le coût de l'assurance dommages-ouvrage pour un montant de 11 914, 54 euros TTC et fixe le délai prévisible de réalisation des travaux à six mois « minimum ». Il reprend en page 178 de son rapport les devis transmis à sa demande s'agissant des frais de relogement sur une durée de huit mois et des frais de déménagement et de garde-meubles.
- Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [C] et Mme [X] :
Selon le dispositif de leurs conclusions, M. [C] et Mme [X] recherchent la responsabilité de la SAS Élan Auvergne, en qualité de constructeur, et de M. et Mme [A], en qualité de vendeurs-constructeurs pour les travaux qu'ils ont eux-mêmes réalisés, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, invoquant à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle. Ils recherchent également la responsabilité de M. et Mme [A], en qualité de vendeurs, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, invoquant à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle.
Les appelants abordent ces différents régimes de responsabilité globalement en première partie de leur discussion.
Ils se livrent ensuite à une analyse des divers désordres, malfaçons ou non conformités, présentés successivement, sans chiffrer systématiquement leurs prétentions. Après cette énumération de tous les désordres pour lesquels ils estiment devoir être indemnisés, les appelants exposent, là encore de manière globale, que les manquements caractérisés du constructeur Élan Auvergne sont nombreux et caractérisés (inexistence de plans d'exécution et d'un véritable descriptif des travaux, direction fantaisiste des travaux, sous-traitance en cascade, défaut de contrôle des opérations de construction').
Ils soutiennent enfin en page 59 de leurs écritures que, « pour l'ensemble des griefs sus-évoqués, tant à l'égard des travaux à la charge du constructeur qu'à l'égard de ceux réservés par les époux [A], qu'ils ont réalisés en violation du descriptif et de la norme précitée et/ou des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation », « Il n'y a pas lieu de distinguer [à leur égard] parmi les griefs retenus par l'expert judiciaire, ceux provenant d'un défaut de conception et/ou mise en 'uvre imputables au constructeur de ceux imputables aux époux [A], les seconds constituant un manquement des vendeurs aux obligations contractuelles souscrites au profit [des acquéreurs] à travers la vente consentie ».(sic)
Ils réclament en définitive dans le dispositif de leurs écritures l'infirmation du jugement et la condamnation in solidum de la SAS Élan Auvergne, de la SA Abeille Iard & Santé et de M. et Mme [A] à leur payer les sommes suivantes :
-250'247,96 euros en réparation de leur préjudice matériel, au titre du coût des travaux de reprise [ndlr : somme correspondant au chiffrage de l'expert pour l'intégralité des travaux de reprise des désordres, non-conformités contractuelles et malfaçons dénoncés) ;
-36'960 euros en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs,
étant observé cependant que, dans l'argumentaire de la discussion, les demandes indemnitaires sont dirigées contre la SA Abeille Iard & Santé et M. et Mme [A] pour une partie seulement des désordres, non-conformités ou malfaçons allégués.
Les appelants réclament encore la condamnation in solidum de la SAS Élan Auvergne et de M. et Mme [A] à leur payer les sommes de 7000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance et 15'000 euros en réparation d'un préjudice moral.
- Sur l'analyse des désordres et la réclamation au titre du préjudice matériel :
Il est constant que les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages antérieurs à la vente, tant sur le fondement des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ces actions étant attachées à l'immeuble en tant qu'accessoires.
L'article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Le vendeur de l'immeuble qui a fait réaliser des travaux ou a réalisé des travaux pour lui-même est ainsi soumis aux garanties légales.
L'action en garantie décennale à l'égard de la personne qui vend, après achèvement, un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil.
Les dommages relevant du régime de la garantie décennale mais n'affectant pas la solidité de l'ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, c'est-à-dire les dommages intermédiaires, permettent de mettre en 'uvre la responsabilité contractuelle du constructeur pour faute prouvée, si les désordres n'étaient pas apparents au moment de la réception.
Par ailleurs, sur le terrain de la responsabilité de droit commun, le non-respect des stipulations contractuelles suffit à justifier la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1 du même code, sans que le maître d'ouvrage soit tenu d'établir l'existence d'une faute du constructeur ou d'un préjudice résultant du défaut de conformité.
En revanche, en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. [Cass. 3e civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-15.277, en l'espèce, violation d'une norme issue d'un document technique unifié (DTU)].
Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves.
Enfin, en application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'action indemnitaire prévue par ces dispositions est autonome et sa recevabilité n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.
Ces règles étant rappelées, les défauts affectant les travaux, tels qu'ils sont dénoncés par M. [C] et Mme [X], seront analysés au regard de la responsabilité qui peut être encourue d'une part par la SAS Élan Auvergne, d'autre part par les époux [A], et encore sous l'angle de l'obligation à indemnisation pesant sur l'assureur Abeille Iard & Santé, lorsqu'une demande de condamnation est formulée directement à son égard par les appelants.
La demande en garantie dirigée par la SAS Élan Auvergne contre la SA Abeille Iard & Santé fera l'objet de développements distincts.
À titre liminaire, il convient de préciser que M. [C] et Mme [X] critiquent le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations au paiement d'indemnités en réparation de leurs préjudices matériels au titre du coût des travaux de reprise en excluant le montant de la TVA, qu'ils n'ont pourtant pas la possibilité de récupérer alors qu'ils sont des particuliers, ce qui n'est pas discuté par les parties intimées. Il y a lieu en conséquence, en application du principe de réparation intégrale du dommage, d'inclure la TVA dans le montant des indemnités qui pourraient être allouées.
Sur les désordres structurels affectant l'ouvrage :
1-Sur la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques (absence de joint parasismique) :
Il est constant que les défauts de conformité d'une maison aux normes parasismiques obligatoires portant sur des éléments essentiels de la construction s'analysent comme un facteur avéré et certain de perte de l'ouvrage en cas de séisme, compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination et relevant de la garantie décennale, même s'il n'est pas établi que la perte de l'ouvrage par séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal.
En l'espèce, il est établi par les énonciations de l'acte de vente et les mentions du permis de construire que la construction est située en zone 3 de sismicité (risque modéré).
La notice descriptive annexée au contrat de construction rappelle en page 4 que l'habitation est garantie conforme aux normes parasismiques, ce qui est également rappelé en page 7 en ces termes : « La mise en 'uvre de ce pavillon est conforme aux règles de construction parasismiques définies par l'arrêté du 29'mai 1997. La conception architecturale est spécialement adaptée aux risques d'ébranlement par séisme. » L'obligation de conformité aux normes parasismiques est encore mentionnée en page 2 du document « Mise au point de chantier » en ces termes : « prescriptions particulières (impératif) sismique Z3 ».
Il convient de préciser que l'implantation de la construction vient au droit de la limite parcellaire ouest, sur une longueur de 7,08 m, matérialisée par un mur de soutènement situé sur la parcelle voisine de la maison et qui existait avant l'édification de celle-ci. La longueur du volume ouest du bâtiment adossé au soutènement, qui abrite au rez-de-chaussée une chambre et une salle de bains, est de 4,58 m.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le BET Ideum Partners a mis en exergue, s'agissant de ce volume de la construction, une non-conformité aux règles parasismiques PS-MI 92 et Eurocode 8 en zone 3, caractérisée par l'absence d'interposition d'un joint parasismique d'épaisseur de 4 centimètres entre la maison et le mur de soutènement voisin.
M. [C] et Mme [X] demandent à la cour, en page 39, de leurs écritures « à titre principal [de retenir] la mobilisation de la garantie décennale due par la société Élan Auvergne sous la garantie de son assureur RC décennale Aviva, par application de l'article 1792 du code civil » et indiquent ensuite « subsidiairement, et si par extraordinaire la cour devait qualifier ces désordres de désordres intermédiaires/ou retenir l'existence de non-conformités aux DTU et le manquement du constructeur à son obligation de délivrer un ouvrage conforme aux stipulations du contrat et au permis de construire, ce dernier sera condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l'article 1147 ancien du code civil », précisant ensuite que « les travaux de démolition et de reconstruction nécessaires et proportionnés pour remettre l'ouvrage en conformité sont chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 250'247,96 euros ».
La SA Abeille Iard & Santé et la SAS Élan Auvergne contestent l'engagement de la responsabilité décennale de cette dernière au titre de cette non-conformité caractérisée par l'absence de joint parasismique entre la maison et le mur de clôture voisin, considérant qu'elle est située « en dehors de la construction elle-même » et qu'elle ne porte donc pas sur un élément essentiel de la construction. Elles estiment que ce défaut ne peut en conséquence être analysé comme un facteur avéré et certain de perte de l'ouvrage en cas de séisme, étant précisé que cette position a été suivie par le premier juge.
La SAS Élan Auvergne fait valoir encore que l'article 444.3 de la norme PS 92 concerne uniquement les joints de séparation entre des « blocs de construction », de sorte que la question se pose de savoir si un mur de clôture dont le caractère de soutènement n'a pas été vérifié peut être considéré comme relevant de cette norme technique.
La SAS Élan Auvergne souligne également que selon le bureau d'études Betmi, qu'elle a consulté sur ce point précis (pièce no 19 de la SAS Élan Auvergne), l'absence ou l'irrégularité de joint sismique en limite de propriété ne correspond pas à une non-conformité sismique dans la mesure où :
-d'une part les règles de l'Eurocode 8 applicables à la construction ne prévoiraient la mise en oeuvre d'un joint sismique de 4 cm (c'est-à-dire « une largeur minimale, vide de tout matériau de 4 cm ») qu'au titre d'une simple recommandation,
-d'autre part en l'occurrence l'absence de joint est indifférente alors que la partie de l'habitation en limite de propriété ne comporte qu'un seul étage de sorte que les déplacements liés à des sollicitations sismiques seraient minimes,
-enfin le mur en limite de propriété, en béton armé selon le bureau d'études Oteis, peut, le cas échéant, reprendre la poussée des terres.
Il sera toutefois observé en premier lieu que les explications sur cette question résultant de la note technique émise par le BET Betmi le 13 novembre 2024 ne sont assorties d'aucune documentation, et qu'en particulier l'annexe nationale de l'Eurocode 8, soutenant l'analyse de cet organisme, n'est pas jointe à cette note, de sorte qu'il ne peut être considéré comme acquis, sur la base de ce seul avis, d'une part que la règle rappelée par le BET Ideum Partners ne serait pas une norme obligatoire, d'autre part qu'un mur de soutènement ne devrait pas être considéré comme un bloc de construction et qu'en conséquence la règle ne serait pas applicable en l'occurrence.
Par ailleurs, il apparaît que la fonction de soutènement du mur voisin est admise tant par l'expert judiciaire que par le BET Ideum Partners et en outre que M. [C] et Mme [X] produisent également de leur côté d'autres éléments techniques qui viennent d'une part corroborer le fait que la règle préconisant un joint sismique est applicable dans la configuration de cette construction, d'autre part démontrer que l'absence de ce joint mettrait en péril la construction en cas de manifestation sismique :
-Le rapport émis par la société Apave, suite à une visite sur site, qui souligne l'existence d'un « risque d'entrechoquement des 2 blocs pouvant conduire à un état de péril de l'ouvrage avec exposition de la sécurité des résidents. » ;
-L'avis technique émis par M. [J] [T], architecte et expert, qui explique, après avoir visité les lieux, que le mur du volume construit est au contact du mur de soutènement et qu'en cas de mouvements dus à l'activité parasismique, les efforts induits par ces derniers (efforts horizontaux et verticaux alternatifs « normaux dans le cadre d'une activité sismique » et efforts liés aux mouvements de la masse de terre au-dessus du mur de soutènement), seront transmis au volume construit, qui n'a pas été conçu pour la reprise de ces efforts. Il précise encore que « cette non-conformité rend la construction non conforme à l'usage de par la dangerosité alors que la structure du plancher et des murs n'a pas été conçue pour protéger les personnes et les biens selon le respect des normes applicables pour la reprise des efforts supplémentaires ainsi générés » ;
-Le diagnostic technique établi en septembre 2024 par M.[Z], celui-ci rappelant que les règles parasismiques imposent la totale indépendance des ouvrages, que le principe constructif prévoit l'intégration d'un joint d'une épaisseur minimale de 4 cm destiné à empêcher la transmission des effets dynamiques d'une construction vers la construction adjacente en cas de séisme et précisant que cette non-conformité entraîne l'impropriété à destination de l'ouvrage et une exposition à un « risque sécurité » pour les résidents.
Il est ainsi établi en définitive par ces éléments techniques concordants entre eux et avec le rapport d'expertise judiciaire, que, contrairement à ce qui est soutenu, le défaut de conformité aux normes parasismiques relevé, qui affecte bien un élément essentiel de la construction, constitue un facteur avéré et certain de perte de l'ouvrage en cas de séisme, compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination et relevant dès lors de la garantie décennale.
En conséquence, ainsi que le réclament M. [C] et Mme [X], la responsabilité décennale de la SAS Élan Auvergne doit être retenue à ce titre, ainsi que l'obligation à garantie de son assureur responsabilité décennale, la compagnie Abeille Iard & Santé.
S'agissant des travaux de reprise nécessaires pour remédier à cette non-conformité, il est préconisé par l'expert judiciaire, sur la base de l'avis émis par le BET Ideum Partners, la reprise du mur en limite de propriété afin de créer un joint parasismique de 4 cm, ce qui implique les opérations suivantes, sur la partie du bâtiment concerné :
-déconstruction des fondations, du plancher bas et haut, de la structure en maçonnerie en limite de propriété et de la toiture terrasse, de tout le second 'uvre et de l'étanchéité en toiture au niveau de la chambre et de la salle de bains.
-reconstruction de la reprise de fondations, de la reprise du plancher haut et bas, de la structure en maçonnerie en limite de propriété par un voile en béton préfabriqué, de l'étanchéité et de tout le second 'uvre.
Ainsi que le fait valoir justement la SA Abeille Iard & Santé, la demande formulée par M. [C] et Mme [X], soit une indemnisation de 250'247,96 euros, présentée sur la base du coût de l'intégralité des travaux relatifs à l'ensemble des désordres, malfaçons et non conformités dénoncés, est sans rapport avec le chiffrage des travaux nécessaires à la reprise de cette seule non-conformité.
Il convient en conséquence d'extraire du chiffrage global arrêté par l'expert judiciaire, de la page 166 à 179 de son rapport, les postes de travaux concernArticles de loi cités
article 1792-1 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 237 du code de procédure civile constituearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 378 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ff39b4303a1b38839f7c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel