Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39b6303a1b38839f7c71
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 210 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N°154 CL/KP N° RG 24/02206 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEAQ [G] C/ [H] [B] S.A. [Adresse 12] S.A. [13] [21] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 15 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02206 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEAQ Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2024 rendu(e) par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT. APPELANTE : Madame [V] [G] née le 07 Août 1990 à [Localité 19] (82) [Adresse 8] [Localité 4] Représenté à l'audience par Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-5789 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20]) INTIMES : [H] [B] [Adresse 6] [Localité 3] Non Comparant S.A. [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 7] Non Comparant S.A. [13] [Adresse 2] [Localité 10] Non Comparant Monsieur [J] [Adresse 5] [Localité 9] Non Comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 6 février 2023 au secrétariat de la [15], Madame [V] [G] a demandé le traitement de sa situation d'endettement. Sa demande a été déclarée recevable le 21 février 2023 et le 23 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois au taux maximum de 2,06 % et des échéances mensuelles de 447 euros. Les ressources retenues étaient de 2107 euros, les charges de 1660 euros, la capacité de remboursement de 447 euros. La commission a retenu une personne à charge, son enfant âgé de 13 ans. Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 23.187,58 euros. Par courrier envoyé le 8 juin 2023, Madame [G] a contesté ces mesures et fait valoir qu'elle ne pouvait assumer la mensualité de remboursement retenue Par jugement en date du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a notamment statué ainsi : - déclare recevable mais mal fondé le recours de Madame [V] [G], - fixe la part des ressources à laisser à Madame [V] [G] à 1900 euros, - fixe sa capacité de remboursement mensuel à 440 euros, - confirme les mesures imposées par la [15] le 23 mai 2023, annexées au présent jugement. Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que les mensualités retenues par la commission sont conformes à la capacité de remboursement de la débitrice et qu'il n'y a donc pas lieu de modifier la décision rendue par la commission de surendettement. Ce jugement a été notifié à Madame [G] par courrier recommandé distribué le 13 septembre 2024. Par déclaration transmise par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [G] a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 18 février 2025, Madame [G] représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses conclusions transmises le 24 janvier 2025 par lesquelles elle demande de : - réformer le jugement du 5 septembre 2024 du tribunal de proximité de Rochefort, et statuant à nouveau, - à titre principal, effacer totalement les dettes de Madame [V] [G], - à titre subsidiaire, rééchelonner le paiement à hauteur de 50 euros par mois sur 7 ans et effacer partiellement le reste des dettes. Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION : Selon l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. L'article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. S'agissant de la composition du foyer de la débitrice, Madame [G] justifie de la perception par son fils [E], âgé de 16 ans, d'une rémunération mensuelle de 862 euros dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Elle ajoute que la perception de cette somme a entraîné une diminution de sa prime d'activité passant de 245 euros à 17 euros. La cour remarque que Madame [G] entend se prévaloir d'une personne à charge ainsi que d'une diminution de sa prime d'activité tout en écartant la rémunération de son fils du calcul de sa capacité de remboursement, entraînant pourtant une nette augmentation de ses ressources. Toutefois, au regard du montant perçu par son enfant, il y a lieu de retenir un foyer composé de la seule personne de Madame [G] et de ne pas tenir compte dans le calcul de ses ressources des sommes perçues par son fils, tout en retenant la diminution de sa prime d'activité en lien avec cette situation d'apprentissage. Il résulte des déclarations de Madame [G] et des pièces produites aux débats que ses ressources s'élèvent à la somme de 1990,45 euros décomposée comme suit : - revenu mensuel : 1.747 euros, - prime d'activité : 17,59 euros, - allocation soutien familial : 195,86 euros, - APL : 30 euros. Madame [G] justifie par ailleurs des charges suivantes : - loyer : 602 euros, - mutuelle : 78,64 euros, - [17] : 150 euros (prenant en compte la régulation lissée sur l'année), - box [14] : 73 euros, - téléphonie : 55 euros, - assurance automobile : 57 euros, - chambre internat : 28 euros. Il convient d'ajouter aux charges de la débitrice le forfait de base retenu au regard de la situation de son foyer à la somme de 625 euros. Par conséquent, les charges de Madame [G] s'élèvent à la somme de 1668,64 euros et sa capacité de remboursement est de 322 euros. Il résulte de ces observations que Madame [G] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où elle dispose d'une capacité de remboursement de 322 euros. Si le jugement sera réformé en ce qu'il fixe une mensualité de remboursement de 440 euros supérieure à la capacité de remboursement actuelle de la débitrice, la proposition de règlement de 50 euros formulée par cette dernière ne pourra être retenue comme y étant bien inférieure. Ainsi, la cour fixera la capacité de remboursement de Madame [G] à la somme de 322 euros et allongera le plan de surendettement à 75 mois afin de permettre un apurement de l'intégralité des dettes. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS la Cour Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la capacité de remboursement de Madame [V] [G] à la somme 322 euros, Arrête le plan d'apurement suivant : plan sur 75 mois sans frais ni intérêts: Du 1er au 5e mois Du 6e au 8e mois du 9e au 75e mois Total Energie 110446077 134,73 ' 61,52 ' 0 ' Lycée [16] collège [18] 22CI 16C051241 23,23 ' 61,52 ' 0 ' [13] 42734348671100 0 ' 0 ' 85,73 ' [Adresse 11] 42460522279001 00525-36219083701 14,84 ' 149,20 ' 70,54 ' 61,51 ' 234,45 ' 0 ' Total mensuel des remboursements 322 ' 255,09 ' 320,18 ' Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de juin 2025 ; Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission par lettre simple ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.731-2 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle L.733-13 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ff39b6303a1b38839f7c71
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