Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39b6303a1b38839f7c73
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 232 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N°153 CL/KP N° RG 24/02198 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HD72 [M] [A] C/ E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION [Localité 5] OCEAN Société [27] Société [23] Société [31] M. [N] [K] S.A. [32] Société [34] S.A.S. [22] Etablissement TRESORERIE [Localité 38] AMENDES Etablissement TRESORERIE [Localité 30] AGGLOMERATION Société [35] Compagnie d'assurance [33] Etablissement TRESORERIE [Localité 24] AMENDES Société [28] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 15 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02198 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HD72 Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de ROCHEFORT. APPELANTS : Madame [Y] [M] [Adresse 10] [Localité 4] Comparante Monsieur [Z] [A] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté à l 'audience Madame [A]. INTIMEES : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION [Localité 5] OCEAN [Adresse 1] [Localité 5] Non Comparant Société [27] [Adresse 15] [Localité 13] Non Comparant Société [23] [Adresse 3] [Localité 19] Non Comparant Société [31] M. [N] [K] [Adresse 8] [Adresse 29] [Localité 16] Non Comparant S.A. [32] [Adresse 40] [Localité 9] Non Comparant Société [34] [Adresse 37] [Localité 11] Non Comparant S.A.S. [22] [Adresse 2] [Localité 20] Non Comparant Etablissement TRESORERIE [Localité 38] AMENDES [Localité 38] Non Comparant Etablissement TRESORERIE [Localité 30] AGGLOMERATION [Adresse 18] [Adresse 25] [Localité 30] Non Comparant Société [35] [Adresse 39] [Localité 21] Non Comparant Compagnie d'assurance [33] [Adresse 7] [Localité 17] Non Comparant Etablissement TRESORERIE [Localité 24] AMENDES [Adresse 6] [Adresse 26] [Localité 24] Non Comparant Société [28] [Adresse 14] [Adresse 36] [Localité 12] Non Comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Madame [Y] [M] et Monsieur [Z] [A] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement. Leur demande a été déclarée recevable le 24 janvier 2023 et le 4 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois au taux de 0 % et des échéances mensuelles de 297 euros, étant précisé que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 28 mois. Les ressources retenues étaient de 2329 euros, les charges de 2032 euros, la capacité de remboursement de 297 euros. La commission a retenu deux personnes à charge, leurs deux enfants de 5 et 10 ans. Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 18.820,75 euros. Par courrier envoyé le 2 mai 2023, les débiteurs ont contesté ces mesures au motif que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée. Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a notamment statué ainsi : - déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [M], - fixe la part des ressources à laisser à Monsieur [Z] [A] et Madame [Y] [M] à 2095 euros, - fixe leur capacité de remboursement mensuel à 800 euros, - arrête un plan d'apurement sur 56 mois, - dit que les versements devront intervenir avant le 5 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois d'août 2024. Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève qu'il n'y a pas lieu de réduire la mensualité de remboursement mais au contraire de l'augmenter afin de tenir compte de l'amélioration significative de la situation financière des débiteurs. Ce jugement a été notifié à Madame [M] et Monsieur [A] par courriers recommandés distribués le 18 septembre 2024. Par courrier recommandé du 9 septembre 2024, les débiteurs ont interjeté appel de cette décision au motif que : - les revenus retenus sont supérieurs de 33 euros, - ils ont à leur charge deux enfants : [I] et [J] âgés respectivement de 13 et 8 ans, - le prêt familial a été consenti par Madame [S] [P], - ils proposent le versement d'une mensualité de 397 euros pendant une durée de 72 mois. A l'audience du 18 février 2025, Madame [M] est présente et Madame [S] [A] justifie d'un pouvoir pour représenter son fils, Monsieur [A]. Les débiteurs demandent à la cour d'infirmer la décision déférée et sollicitent la mise en place d'un plan de surendettement prévoyant une mensualité de remboursement de 400 euros sur une durée de 56 mois afin d'apurer leurs dettes. Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de : - la direction générale des Finances publiques de [Localité 30], - OPH [Localité 5] Habitat Océan. Mais les créanciers susdits n'avaient préalablement comparu ni n'avaient sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION : Madame [M] et Monsieur [A] critiquent le montant retenu pour leurs charges, en faisant valoir qu'ils ont deux enfants à charge et qu'ils assument une dépense de 300 euros au titre des frais d'eau et de cantine. Ils demandent à la cour de fixer leur capacité de remboursement à la somme de 400 euros par mois sur une durée de 56 mois. Selon l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. L'article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [M] et Monsieur [A] justifient par la production de leur livret de famille avoir deux enfants à leur charge, [I] née le 1er septembre 2012 et [J] né le 15 juillet 2017. Les débiteurs ne contestent pas les ressources retenues par le premier juge qui s'élèvent à la somme de 3.259 euros décomposée comme suit : - salaire moyen de Madame [M] : 1500 euros - salaire moyen de Monsieur [A] : 1575 euros - prestations familiales : 184 euros. S'agissant de leurs charges, il convient de retenir les forfaits applicables au regard de la situation de leur foyer soit les sommes suivantes : - forfait de base : 1273 euros, - forfait habitation : 249 euros, - forfait chauffage : 253 euros, = 1775 euros. Si les débiteurs déclarent des charges de cantine et d'eau d'un montant de 300 euros, ils ne présentent aucun justificatif de ces dépenses. Ainsi, la cour retiendra la somme de 50 euros de frais de cantine et de garderie telle que justifiée devant le premier juge. A ces charges, il convient d'ajouter le loyer des débiteurs d'un montant de 478 euros ainsi que 25 euros de mutuelle excédant la part prise en charge dans le forfait de base. Ainsi, les charges des débiteurs s'élévent à la somme de 2328 euros et leur capacité de remboursement mensuelle est de 931 euros. Dès lors, la cour constate qu'il n'y a pas lieu de réduire la mensualité de remboursement fixée par le premier juge à la somme de 800 euros. Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et Madame [M] et Monsieur [A] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens d'appel. PAR CE MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne solidairement Madame [M] et Monsieur [A] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle 446-1 du code de procédure civile.article L. 262-2 du code de larticle 450 du Code de procédure civilearticle L.731-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ff39b6303a1b38839f7c73
Données disponibles
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