Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39b7303a1b38839f7c75
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 172 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N°152 CL/KP N° RG 24/02093 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDWI [Z] C/ Société [19] Société [12] S.A. [14] Etablissement [10] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 15 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02093 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDWI Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juillet 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE. APPELANT : Monsieur [S] [Z] [Adresse 3] [Localité 7] Non Comparant INTIMEES : Société [19] Pôle surendettement [Adresse 9] [Localité 6] Non Comparant Société [12] Service surendettement [Adresse 1] [Localité 4] Non Comparant S.A. [14] [Adresse 16] [Localité 5] Non comparant Etablissement [10] Chez [Localité 17] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 8] Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 11 octobre 2023 au secrétariat de la [15], Monsieur [S] [Z] a demandé le traitement de sa situation d'endettement. Sa demande a été déclarée recevable le 26 octobre 2023 et le 18 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 79 mois au taux maximum de 5,07 % et des échéances mensuelles de 346,96 euros. Les ressources retenues étaient de 1727 euros, les charges de 834 euros, la capacité de remboursement de 893 euros. La commission n'a retenu aucune personne à charge. Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 23.864,63 euros. Par courrier envoyé le 22 décembre 2023, Monsieur [S] [Z] a contesté ces mesures et fait valoir que ses charges domestiques mensuelles ont augmenté et qu'il ne peut assumer une mensualité de remboursement de 346,96 euros. Par jugement en date du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a notamment statué ainsi : - déclare recevable le recours de Monsieur [S] [Z], - fixe les créances telles qu'arrêtées dans l'état des créances établi par la comission de surendettement des particuliers à l'exception de la créance de la société [18] au titre du prêt n°2020244021839434 qui sera fixée à la somme de 957,95 euros, - fixe le 'reste à vivre' de Monsieur [S] [Z] la somme de 1.452,63 euros, - fixe sa capacité de remboursement mensuelle de 282 euros, - arrête le plan d'apurement suivant : plan sur 84 mois sans frais ni intérêts : Créanciers de la 1ère à la 84e mensualité [10] 74,76 euros [11] 177,89 euros [13] 17,47 euros [18] 11,41 euros Ce jugement a été notifié à Monsieur [Z] par courrier recommandé distribué le 25 juillet 2024. Par courrier recommandé du 19 août 2024, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision. Par lettre adressée au geffe de la cour le 13 novembre 2024, le débiteur a informé la cour de son absence à l'audience, déclarant 'traverser actuellement une situation difficile sur le plan santé'. A l'audience du 18 février 2025, Monsieur [Z] n'était ni présent ni représenté. Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de la société [18]. Toutefois, ni le débiteur, ni le créancier susdit n'avaient préalablement comparu ni n'avaient sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION : 1. L'article R. 713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. 2. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours. 3. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. L'article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. 4. En l'espèce, Monsieur [Z] a été avisé régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé présenté le 4 novembre 2024 et n'a pas comparu. 8. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel. 9. L'appelant succombant sera condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Prononce la caducité de l'appel relevé le 19 août 2024 par Monsieur [S] [Z] à l'encontre du jugement du 18 juillet 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ; Condamne Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile.article 937 du Code de procédure civile prévoit earticle 468 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ff39b7303a1b38839f7c75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel