Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39b8303a1b38839f7c7f
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 181 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N°147 CL/KP N° RG 24/01437 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCAX [T] C/ Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CDA DE [Localité 17] Etablissement [15] Société SGC [Localité 17] Organisme CAF DE CHARENTE MARITIME [R] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 15 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01437 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCAX Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE. APPELANTE : Madame [E] [T] née le 31 Janvier 1973 à [Localité 16] (36) [Adresse 10] [Localité 2] Représentée à l'audience par Me Anne TOURNUS GOSSART, avocat au barreau de POITIERS. INTIMEES : ETABLISSEMENT PUBLIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CDA DE [Localité 17] [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 4] Non comparant Etablissement [15] [Adresse 8] [Localité 11] Non Comparant Société SGC [Localité 17] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 3] Non Comparant Organisme CAF DE CHARENTE MARITIME [Adresse 9] [Localité 5] Non Comparant Madame [C] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Non Comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 31 août 2023 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Madame [E] [T] a demandé le traitement de sa situation d'endettement. Sa demande a été déclarée recevable le 27 septembre 2023 et ce même jour, la commission de surendettement des particuliers a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de sa situation irrémédiablement compromise et de l'absence d'actif réalisable. Le 5 décembre 2023, après avoir pris en compte les observations des parties, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les ressources retenues étaient de 1791 euros, les charges de 1813 euros, la capacité de remboursement de - 22 euros. La commission a retenu deux personnes à charge, deux enfants âgés de 19 et 17 ans. Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 22.937,61 euros. Par courrier envoyé le 11 décembre 2023, l'Office public de l'habitat et de l'agglomération de [Localité 17] a contesté ces mesures. A l'audience du 14 mars 2024, ce créancier a soulevé la mauvaise foi de la débitrice faisant valoir qu'elle a déjà bénéficié de plusieurs procédures de rétablissement personnel et que ses dettes ne concernaient que des impayés de loyers. Une note en délibéré a été autorisée afin que Madame [T] puisse produire des éléments sur son accident de travail ainsi que des justificatifs de recherche d'emploi et un jugement correctionnel. Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué ainsi : - déclare recevable le recours formé par l'OPH à l'encontre de la recommandation prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime le 5 décembre 2023 relativement à Madame [E] [T], - déclare Madame [E] [T] irrecevable à la procédure de surendettement. Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que : - Madame ne peut arguer d'un problème de compréhension pour justifier l'absence de règlement des échéances, - par jugement du 10 septembre 2020, le juge du surendettement a déclaré Madame [T] irrecevable à la procédure de surendettement, relevant que les décisions de justice précédentes étaient connues de la débitrice et que celle-ci ne respectait aucun délai de paiement qui lui étaient accordées. Il relève également le caractère récurrent et ancien de l'absence quasi totale de paiement des deux bailleurs et l'absence de respect des échéanciers proposés par les bailleurs ou ordonnés par décision de justice démontrent une volonté certaine de ne pas honorer ses obligations caractérisant l'absence de bonne foi, - la situation financière de Madame [T] s'est améliorée mais elle effectue des dépenses somptuaires (coiffeur, habillement, débits de tabac ou bar), - si le non-respect des délais de paiement ne suffit pas à lui seul à caractériser la mauvaise foi, encore faut il que ce comportement puisse s'expliquer par une situation financière qui place la débitrice dans une impossibilité d'agir autrement et que celle-ci n'aggrave ni ne crée un endettement volontairement. Ce jugement a été notifié à Madame [T] par courrier recommandé distribué le 23 mai 2024. Par courrier recommandé du 4 juin 2024, Madame [T] a interjeté appel de cette décision au motif qu'elle n'est pas de mauvaise foi et se trouve dans l'impossibilité de payer ses créanciers. A l'audience du 18 février 2025, Madame [T] a soutenu oralement ses conclusions transmises le 12 février 2025, par lesquelles elle demande à la cour de : - déclarer Madame [T] bien fondée en son appel, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, En conséquence, - déclarer Madame [T] recevable à la procédure de surendettement, - statuer ce que de droit quant aux dépens. L'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 17], représentée par Madame [Z] [S] détenant un pouvoir, a comparu lors de l'audience et demandé la confirmation du jugement déféré. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la bonne foi de la débitrice, Madame [T] conteste être de mauvaise foi et fait valoir que : - elle a fourni des efforts en se déplaçant à l'audience et en produisant une note en délibéré en première instance, - il ne peut lui être reproché d'être négligente dans la mesure où elle fait face à une situation difficile, ayant été victime d'un accident du travail le 30 mars 2022. A l'appui de l'allégation de mauvaise foi de Madame [T], l'Office public de l'habitat relève la coïncidence entre l'appel formé par la débitrice et la dégradation de ses revenus. Ces moyens appellent les observations suivantes. En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi dans le cadre d'une contestation d'une mesure imposée, il peut notamment s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du même code au terme duquel :''la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.' La bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Elle s'apprécie dans le cadre de la procédure qui est engagée et au moment où il est statué. Le débiteur dont la demande a été déclarée irrecevable peut ultérieurement être considéré de bonne foi lors d'une nouvelle demande à condition de justifier d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation susceptibles de le déclarer recevable à la procédure (Cass. Civ 2e, 15 septembre 2005, n° 04-04104). Dans ce cas, le juge ne doit pas se référer à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi des débiteurs au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue (Cass. Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-13.117). A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'OPH produit un jugement du 10 septembre 2020 déclarant Madame [T] irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement au motif de sa mauvaise foi, il appartient à la cour d'apprécier la mauvaise foi de la débitrice au regard de l'ensemble des éléments produits au jour où elle statue, sans se référer à des causes déjà jugées. La cour constate que Madame [T] a déposé un précédent dossier de surendettement auprès de la commission le 31 août 2023, déclaré recevable le 27 septembre 2023. Par jugement du 8 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle, saisi d'un recours sur les mesures imposées par la commission, a accordé à la débitrice un moratoire de 12 mois afin de lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle et a, dans le même temps, mis en place un plan de désendettement prévoyant des mensualités de 150 euros à verser du 10 octobre 2022 au 10 septembre 2023. Il ressort de ces élements que l'absence de versement par la débitrice des mensualités prévues par le plan ne démontre pas sa mauvaise foi dans la mesure où les mesures de désendettement adoptées par la décision susdites étaient inconciliables entre elles. En outre, il convient d'observer que la débitrice a déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission le 31 août 2023, soit à l'issue du moratoire, manifestant sa volonté d'apurer ses dettes compte tenu de l'amélioration de sa situation à cette date. Si l'OPH affirme que la débitrice a délibérément aggravé sa situation financière à hauteur d'appel, il sera observé que cette dernière justifie être arrivée au terme de la perception de ses droits aux allocations chômage et avoir effectué les démarches nécessaires à l'obtention du revenu de solidarité active ainsi que de l'allocation adultes handicapés. Ainsi, cette aggravation, qui ne lui est pas imputable, constitue un moyen inopérant au soutien de la mauvaise de foi de la débitrice. Enfin, à supposer établies les dépenses somptuaires effectuées par la débitrice, ces dépenses, retenues sur le seul mois de juillet 2023, ne sont pas suffisantes à établir sa mauvaise foi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de Madame [T]. Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Madame [T] sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. La cour n'étant saisie que de la recevabilité du dossier de la débitrice, cette dernière sera invitée à saisir la commission aux fins de déterminer sa capacité de remboursement et de mettre en place les mesures de désendettement adaptées à sa situation. L'OPH qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare Madame [E] [T] recevable à la procédure de surendettement, Dit qu'il appartiendra à Madame [E] [T] de saisir la commission de surendettement des particuliers, Condamne l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 17] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 733-13 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ff39b8303a1b38839f7c7f
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