Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39b8303a1b38839f7c81
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N°146 CL/KP N° RG 23/02652 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5V4 [F] [C] C/ Société [16] Société [12] Société [19] Société [14] Organisme CAF DE LA CHARENTE MARITIME Société [18] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 15 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02652 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5V4 Décision déférée à la Cour : jugement du 18 septembre 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de JONZAC. APPELANTS : Monsieur [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté à l'audience par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS. Madame [I] [C] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté à l'audience par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS INTIMEES : Société [16] Service surendettement [Localité 11] Non comparante Société [12] Services surendettement [Localité 17] [Adresse 13] [Localité 10] Non comparante Société [19] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante Société [14] Chez [15] -[Adresse 6] [Localité 8] Non comparante Organisme CAF DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 9] [Localité 3] Non Comparant Société [18] [Adresse 7] [Localité 3] Non Comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration enregistrée le 28 juillet 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [C] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement. Leur demande a été déclarée recevable le 17 août 2022. Le 22 novembre 2022, la commission de surendettement a clôturé d'office la procédure pour irrecevabilité en raison de l'utilisation de l'épargne par les débiteurs au cours de l'instruction du dossier et ce, sans accord préalable de la commission ou du juge. Par courrier envoyé le 30 novembre 2022, Monsieur [F] et Madame [C] ont contesté ces mesures et fait valoir une méconnaissane des textes applicables en matière de surendettement leur interdisant l'utilisation de leur épargne au cours de l'instruction du dossier. Par jugement en date du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac a notamment statué ainsi : - déclare recevable le recours exercé par Monsieur [F] et Madame [C] contre la décision de 'clôture pour irrecevabilité' prononcée par la commission de surendettement le 22 novembre 2022, - rejette ce recours, - déclare Monsieur [F] et Madame [C] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement en cours. Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que : - les déclarations les débiteurs tenant à leur ignorance des règles applicables ne sont pas justifiées par les pièces lacunaires et insuffisament précises produites, - il résulte du dossier transmis par la commission que les débiteurs disposent d'un patrimoine estimé à 300.000 euros leur permettant d'apurer leur passif évalué à la somme de 146.047,34 euros. Ce jugement a été notifié à Monsieur [F] et Madame [C] par courriers recommandés distribués le 25 septembre 2023. Par procès-verbal dressé au bureau d'ordre civil de la cour d'appel de Poitiers le 5 décembre 2023, Monsieur [F] et Madame [C] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, le président de la deuxième chambre de la cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 26 janvier 2024 par Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [C] contre le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Jonzac. Le 2 février 2024, les débiteurs ont formé un déféré contre cette ordonnance. Ils demandent à la cour de les recevoir en leur déféré, d'annuler et en tout état de cause de réformer l'ordonnance du 31 janvier 2024, de dire et juger l'appel recevable et de renvoyer les parties au fond pour conclure dans le respect du contradictoire. Par arrêt en date du 16 juillet 2024, la première chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a infirmé l'ordonnance déférée, rendue le 31 janvier 2024 par le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers et déclaré recevable l'appel formé par Monsieur [F] et Madame [C] contre le jugement du tribunal de proximité de Jonzac du 18 septembre 2023. A l'audience du 18 février 2025, les appelants, représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions transmises ce jour, par lesquelles ils demandent à la cour de : - recevoir Monsieur [F] et Madame [C] en leur appel, - infirmer le jugement entrepris, - dire Monsieur [F] et Madame [C], - les renvoyer devant la commission de surendettement, - statuer ce que de droit sur les dépens. Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION : Les débiteurs sollicitent l'infirmation du jugement déféré et demandent à bénéficier d'une procédure de surendettement. Au soutien de cette demande, ils font valoir leur bonne foi lorsqu'ils affirment ne pas connaître l'interdiction qui leur été faite de vendre un de leur actif pendant la procédure de surendettement. Ils déclarent ainsi avoir vendu leur véhicule, pour la somme de 4.000 euros afin de régler un diagnostic et des frais relatifs à la vente d'un de leur bien immeuble. Enfin, ils ajoutent qu'une partie de cette somme (400 euros) a été prêtée à un de leur locataire pour que ce dernier puisse lui-même faire l'acquisition d'un véhicule. Aux termes de l'article L761-1 du même code : ' Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L733-1 ou à l'article L733-7.' L'article précité sanctionne un débiteur déjà déclaré recevable à la procédure de surendettement mais pour lequel viendrait à être révélés, après la déclaration de recevabilité, un ou plusieurs des manquements visés. Il importe peu que le surendetté n'ai pas été avisé de l'interdiction de procéder à des actes de disposition de son patrimoine, le texte n'imposant pas cette exigence d'information (pour l'interdiction de l'aggravation de l'endettement : Civ. 1er 28 avril 1998, n° 96-04068). Au surplus, il sera observé que les dispositions de l'article L761-1 3° n'exigent pas que soit caractérisée une volonté de frauder, ni le fait pour le débiteur d'avoir conservé tout ou partie des fonds, leur destination étant d'ailleurs sans incidence pour l'application de cet article. En l'espèce, Monsieur [F] et Madame [C] ont déposé leur dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime le 28 juillet 2022 et ont été déclaré recevable au bénéfice de la procédure le 17 août 2022. La cour constate que les débiteurs ne remettent pas en cause la matérialité des faits qui leurs sont reprochés par la commission consistant en la vente de leur véhicule au cours la procédure de traitement par la commission de leur situation d'endettement. En outre, les moyens tirés de leur bonne foi et de la destination des fonds étant inopérants, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions. Monsieur [F] et Madame [C] qui succombent seront condamnés au paiement des dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [C] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ff39b8303a1b38839f7c81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel