Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39c0303a1b38839f7ccb
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
XG/JS Numéro 25/1194 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 15 avril 2025 Dossier : N° RG 21/00384 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYPJ Nature affaire : Autres demandes en matière de succession Affaire : [M] [C] C/ [E] [C] épouse [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant : Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport, assisté de M. COSTES, Greffier placé, présent à l'appel des causes, Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame GIMENO, Vice Présidente placée, Madame DELCOURT, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [M] [C] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU assistée de Me François DUVAL de la S.E.L.A.R.L VOXEL, avocat du barreau de TOULOUSE, INTIMEE : Madame [E] [C] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU assistée de Me Pierre RIVIERE SACAZE de la société ACTEIS, avocat du barreau de TOULOUSE, sur appel de la décision en date du 15 DECEMBRE 2020 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU RG numéro : 17/01293 FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [B] [C] est décédé le [Date décès 7] 2012. Selon le testament reçu en la forme authentique par Me [H], notaire à [Localité 13] (64), le 21 décembre 2011, M. [B] [C] avait institué comme légataires universelles ses deux nièces, Mme [E] [C] et Mme [M] [C], à charge pour elles de délivrer à leur frère, M. [U] [C], le tiers des immeubles lui appartenant, à l'exclusion des biens immobiliers provenant de la succession de son épouse. Le partage des biens immobiliers est intervenu. Mme [M] [C] et Mme [E] [C] n'ayant pu toutefois s'entendre sur le partage des biens mobiliers, Mme [M] [C] a fait assigner sa s'ur, Mme [E] [C], par acte du 21 juin 2017, aux fins notamment de : - constater l'obstruction de celle-ci aux opérations de partage et le divertissement de biens meubles indivis et de biens meubles partagés lui appartenant à son préjudice, - constater la réunion des éléments matériels et intentionnels du délit civil de recel successoral, - constater l'absence de repentir de Mme [E] [C], En conséquence : - prononcer la peine civile du recel successoral à l'encontre de Mme [E] [C], - prononcer la déchéance des droits de Mme [E] [C] sur les biens indivis recélés, - ordonner la restitution des biens meubles appartenant à Mme [M] [C] ainsi que des biens indivis dont Mme [E] [C] aura été déchue avec au besoin le concours à la force publique, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner Mme [E] [C] à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] [C] aux entiers dépens. Par la décision dont appel du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a notamment : - rejeté la demande de réouverture des débats, - prononcé la nullité de l'assignation du 21 juin 2017 délivrée à la requête de Mme [M] [C] à l'encontre de Mme [E] [C], - condamné Mme [M] [C] à payer à Mme [E] [C] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 8 février 2021, Mme [M] [C] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel. * * * Dans ses dernières conclusions d'appelante transmises au greffe de la cour via le RPVA le 18 octobre 2021, Mme [M] [C] demande à la cour de : - annuler ou, à tout le moins, réformer complètement le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions, spécialement en ce qu'il a, de façon irrégulière, prononcé la nullité de l'assignation du 21 juin 2017, - juger en conséquence que la présente instance a été régulièrement introduite et poursuivie devant les juridictions de céans par la demanderesse, Et, usant de son pouvoir d'évocation, - constater l'obstruction de Mme [E] [C] aux opérations de partage et de divertissement de biens meubles indivis, ou de leur prix, et de biens meubles partagés appartenant à Mme [M] [C] au préjudice de cette dernière, - constater la réunion des éléments matériels et intentionnels du délit civil de recel successoral, - constater l'absence de repentir de Mme [E] [C], - débouter Mme [E] [C] de ses actions reconventionnelles en recel successoral et dommages-intérêts, Par conséquent : - prononcer la peine civile du recel successoral à l'encontre de Mme [E] [C], - prononcer la déchéance des droits de Mme [E] [C] sur les biens indivis recélés ou sur leur contre-valeur s'ils ont disparu, à savoir : * le contenu du coffre-fort commun ouvert à [Localité 16], hormis les bijoux non partagés évalués par Mme [A] et le tableau ovale avec des enfants que Mme [E] [C] a reconnu détenir à [Localité 16] * la statue bois « bouddha » que Mme [E] [C] a tenté de receler pendant la procédure en cours - ordonner la restitution des biens meubles appartenant à Mme [M] [C] ainsi que des biens indivis, ou de la valeur de ceux-ci s'ils ont disparu, dont Mme [E] [C] aura été déchue, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner Mme [E] [C] à payer à Mme [M] [C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices, matériel et moral, que le comportement de Mme [E] [C] a occasionné à Mme [M] [C], Quant au partage des biens non considérés comme recélés: - ordonner que Mme [M] [C] conserve la pleine propriété des biens successoraux qu'elle dit détenir et dont elle souhaite l'attribution préférentielle, soit les biens que Mme [M] [C] détient tel que les énumère le constat établi par Me [K] le 9 octobre 2018, - dire que ces biens feront l'objet d'une double expertise afin d'en déterminer la valeur moyenne, le rapprochement des valeurs dégageant une soulte que la partie débitrice réglera au compte d'indivision, - désigner à cette fin deux experts étrangers à ceux précédemment intervenus qu'il plaira à la cour de nommer, - ordonner que tous les autres biens restants non recélés, que Mme [E] [C] a reconnu détenir ou a reconnu avoir à sa disposition antérieurement à la présente procédure, à savoir : * ceux qui sont à la disposition de Mme [E] [C], entreposés à [Localité 16], depuis 2015, chez Mme [F] [R] (cartons de vaisselle n° 201, 202, 205 et 206), * ceux que Mme [E] [C] dit détenir chez elle, une commode verte trace d'estampille Dubois, deux tapis, un carton de timbres, les cartons de vaisselle n° 203 et 204, * ceux qui sont à la disposition de Mme [E] [C] depuis 2018, en garde-meubles auprès de la société [15] (selon inventaire établi par Me [K]), * les bijoux non partagés évalués par Mme [A], le tableau ovale avec des enfants, présents dans le coffre-fort que Mme [E] [C] a reconnu détenir à [Localité 16] feront l'objet d'une vente aux enchères après expertise des biens et objets les plus précieux, - désigner à cet effet tel commissaire-priseur étranger à ceux précédemment intervenus qu'il plaira à la cour de nommer, - ordonner qu'à l'issue des opérations de vente et après dépôt des sommes provenant de ces opérations sur le compte d'indivision, ce compte sera clos et son solde partagé également entre les parties, - ordonner que les frais liés au partage soient assurés par l'indivision, En tout état de cause: - condamner Mme [E] [C] à payer à Mme [M] [C] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] [C] aux entiers dépens, Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 10 novembre 2021, Mme [E] [C] demande à la cour de : Au principal : - confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, Subsidiairement, si la cour devait déclarer régulière la procédure engagée par Mme [M] [C], - dire et juger inapplicable en l'absence d'héritier réservataire le recel successoral, En tout état de cause, si le recel devait être déclaré par la cour recevable entre légataires - constater qu'en l'espèce le recel civil invoqué par Mme [M] [C] n'existe en la présente espèce ni en droit, ni en fait, - débouter Mme [M] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - recevoir sa demande reconventionnelle, - dire et juger qu'en se rendant seule au domicile de M. [B] [C] après son décès et avant tout inventaire et en enlevant de son domicile nombre de tableaux et de meubles pour les entreposer dans son propre domicile, Mme [M] [C] s'est rendue coupable de détournement de biens au préjudice de sa s'ur, - dire et juger qu'en reprenant chez Me [L] un tableau « la vierge et l'enfant Jésus et le petit Saint-Jean » sans en informer sa s'ur et en le dissimulant, Mme [M] [C] s'est rendue coupable de détournement au préjudice de sa s'ur, héritière pour moitié de l'ensemble des biens distraits, - dire et juger qu'en négociant seule avec sa compagnie d'assurances l'indemnité devant revenir aux deux s'urs à la suite de la disparition du bureau Louis XV dit Capucin et en refusant de justifier du montant de l'indemnité négociée et perçue dès le 1er mars 2018, Mme [M] [C] s'est rendue coupable de recel au préjudice de sa s'ur, héritière pour moitié du bureau dit Capucin, - si la cour devait estimer recevable entre légataires le recel et les sanctions prévues par la loi: Vu les dispositions de l'article 778 du code civil, - dire et juger en conséquence que Mme [M] [C] sera privée de tous ses droits sur les biens recélés et notamment le tableau de Guido et la somme de 80 155 euros perçue de la compagnie d'assurances, En tout état de cause : - il est demandé à la cour de sanctionner les agissements de Mme [M] [C] et de la condamner à verser à sa s'ur une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, En ce qui concerne le sort des biens non encore partagés : - ordonner la vente aux enchères publiques des biens suivants : * l'ensemble des biens contenus dans le coffre de [Localité 16] tel que rappelé en V-1 * l'ensemble des biens détenus par Mme [E] [C] tel que rappelé en V-2 * l'ensemble des biens conservés au domicile de Mme [M] [C] ou chez ses mandataires tels que décrits en V-3 * le tableau de Guido « la vierge et l'enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste » - désigner un ou plusieurs commissaires-priseurs à cette fin, - dire qu'ils vendront l'ensemble des biens sur les mises à prix qu'ils fixeront, - dire qu'ils remettront le fruit des adjudications à tel expert que voudra bien fixer le tribunal pour le distribuer aux parties après apurement des comptes entre elles et liquidation du compte adjudication ouvert au nom de l'indivision à la [11] vu la procédure manifestement abusive initiée par Mme [M] [C] et les man'uvres découverts en cours de procédure, - condamner Mme [M] [C] en tous les dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue le 21 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 4 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION sur la nullité de l'assignation Pour rejeter la demande de réouverture des débats formée par Mme [M] [C] et prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 21 juin 2017 par Mme [M] [C] à Mme [E] [C], le premier juge a retenu que : - il résulte des dispositions des articles 752 du code de procédure civile, 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 117 du code de procédure civile que, depuis la loi n° 2015 -990 du 6 août 2015 (dite « loi Macron »), les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle, et devant ladite cour, - ce principe comporte certaines exceptions, notamment lorsque l'avocat plaidant a délégué la conduite de la procédure à un confrère, dit postulant, - dans ce cas, il ne peut faire appel qu'à un confrère dont la résidence est établie devant le tribunal où se déroule le litige, - en l'espèce, l'assignation du 21 juin 2017 a été délivrée sous la constitution de la « SARL Ad Lex, Me Moutou-Rouaix, avocat inscrit au barreau de Bayonne », dans le ressort de la cour d'appel de Pau ; l'assignation mentionne pour avocat plaidant la « SARL Voxel, société d'avocats inter-barreaux inscrite près les cours d'appel d'Agen et de Toulouse, représentée par Me François Duval », - à l'audience, Me Duval a effectivement assuré la plaidoirie de Mme [M] [C], - l'avocat plaidant étant inscrit aux barreaux d'Agen et Toulouse, il devait faire appel à un confrère postulant inscrit au barreau de Pau, ce qui n'est pas le cas puisque Me Moutou-Rouaix est inscrite au barreau de Bayonne, - l'exception de nullité soulevée apparaît fondée, - cette exception a été soulevée par l'avocat de la partie défenderesse à l'issue de la plaidoirie de l'avocat de la partie demanderesse, étant constaté d'une part qu'une nullité de fond peut être soulevée à tout moment et d'autre part que cette nullité pouvait être régularisée au dernier moment en laissant plaider l'avocat postulant, ce que ne pouvait anticiper l'avocat de la partie défenderesse, - il y a eu débat contradictoire sur l'exception puis l'avocat de la partie défenderesse a plaidé au fond et l'affaire a été mise en délibéré, - par note en délibéré du 30 novembre 2020, l'avocat de la partie demanderesse a sollicité la réouverture des débats et justifié de la constitution d'un confrère postulant inscrit au barreau de Pau ; cependant, il n'avait pas sollicité à l'audience d'être autorisé à produire une note en délibéré ; les dispositions de l'article 444 alinéa 2 et 445 n'ont par conséquent pas vocation à s'appliquer ; par conséquent, la réouverture des débats ne constitue pas une obligation pour le juge mais une simple faculté, - la jurisprudence retient que l'irrégularité de fond d'une assignation - résultant de la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort du tribunal - ne peut être couverte que par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter le demandeur, - il en résulte que la régularisation d'une assignation ne peut être couverte qu'avant l'audience et non une fois les débats clos ; la note en délibéré, intervenant après les débats, ne peut remplir cet office ; l'irrégularité de fond soulevée par la partie défenderesse n'apparaît pas régularisable, Pour autant, et quoi qu'il en soit de la pertinence de l'exception de procédure soulevée oralement lors de l'audience des plaidoiries par le conseil de Mme [E] [C], il convient d'observer que : - constitue une nullité de fond de l'assignation la méconnaissance des règles relatives à la postulation qui affecte la représentation en justice du demandeur, - le moyen tiré de cette irrégularité de fond de l'assignation s'analyse en une exception de procédure, - en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de la cause, d'une part, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, d'autre part, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, - en l'espèce, l'assignation délivrée par Mme [M] [C] précise sans ambiguïté, comme relevé par le premier juge, que l'avocat postulant de l'intéressée est Me Moutou-Rouaix du barreau de Bayonne et l'avocat plaidant, Me Duval du barreau de Toulouse, - l'irrégularité de fond invoquée, tenant au non-respect des dispositions en matière de postulation, n'est donc pas survenue - pas plus qu'elle n'a été révélée - postérieurement à l'ouverture des débats, la circonstance que cette nullité de fond puisse être régularisée jusqu'à ce que le juge statue étant indifférente à la connaissance qu'en avait la défenderesse avant l'ouverture des débats, - en outre, s'agissant d'une procédure écrite avec représentation obligatoire (ce qui ne fait pas débat en l'espèce), le juge ne peut se déterminer qu'en considération des seules écritures des parties, ce dont il résulte que le premier juge ne pouvait valablement fonder sa décision sur un moyen de droit n'ayant pas été soulevé dans les conclusions de la défenderesse, Il s'en déduit que Mme [E] [C] était irrecevable en son exception de procédure soulevée oralement à l'audience, ce dont il résulte que le jugement dont appel doit être infirmé en toutes ses dispositions. sur la demande d'évocation Selon les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, « Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ». Au regard de l'ancienneté du litige, il apparaît de bonne justice de donner une solution définitive à cette affaire en évoquant les points non jugés en première instance. sur la saisine de la cour A titre liminaire, il sera rappelé que l'article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constant que les demandes de « constater... », « dire que... » et autre « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu'il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures. En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions. sur les demandes au titre du recel successoral Selon les dispositions de l'article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. ». Si les légataires universels ne sont pas tenus au rapport en application des dispositions de l'article 857 du code civil, la sanction du recel s'applique à toute personne appelée à recueillir l'ensemble des biens et droits de succession ou une quote-part, y compris les héritiers légaux, les légataires universels ou à titre universel. Le recel successoral consiste à dissimuler ou à soustraire de l'actif d'une succession certains biens par toute man'uvre frauduleuse et qui a pour but de porter atteinte à l'égalité entre les héritiers. Il résulte ainsi des dispositions qui précèdent que le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments : - un élément matériel, c'est-à-dire des faits tels que le détournement, l'omission, la dissimulation d'éléments dépendant de la succession ou toute manouvre frauduleuse impliquant une rupture de l'égalité du partage (par exemple, l'enlèvement de meubles ou leur aliénation à l'insu des autres héritiers, le défaut de révélation de l'existence de meubles ou d'immeubles') - un élément intentionnel, à savoir, la volonté délibérée de modifier l'équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles Il est constant qu'il appartient à la partie qui invoque un recel successoral de le prouver. En l'espèce, M. [B] [C] est décédé le [Date décès 7] 2012. Alors même que les parties font état de l'existence d'un patrimoine mobilier de valeur présent au domicile du défunt, celles-ci n'ont pas jugé opportun de faire procéder à un inventaire précis et complet de celui-ci. À ce jour, Mme [M] [C] et Mme [E] [C] s'accusent mutuellement de recel successoral. Mme [M] [C] fait état, dans le dispositif de ses conclusions, du recel par sa s'ur: - du contenu du coffre-fort commun ouvert à [Localité 16], hormis les bijoux non partagés évalués par Mme [A] et le tableau ovale avec des enfants qu'elle a reconnu détenir à son domicile à [Localité 16], - d'une statue en bois « bouddha », Mme [E] [C] fait état, quant à elle, dans le dispositif de ses conclusions, du recel par sa s'ur : - de l'indemnité d'assurance perçue par celle-ci suite à la destruction du bureau Louis XV dit Capucin, - d'un tableau de Guido « la vierge et l'enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste », - de divers meubles et tableaux enlevés du domicile du défunt avant tout inventaire, S'il résulte des nombreuses pièces produites par chacune des parties qu'un conflit majeur les oppose fait de suspicions de sous-évaluation, de dissimulation, force est de constater qu'il ne résulte pas de ces éléments la preuve d'un détournement ou d'une dissimulation de meubles par l'une des parties à l'insu de l'autre et d'une volonté délibérée de modifier l'équilibre du partage alors même que les deux s'urs se sont rendues au domicile du défunt le jour de son décès, ont loué ensemble deux box le 4 septembre 2012 pour entreposer une partie des meubles ainsi qu'un coffre-fort pour les biens les plus précieux, ont d'un commun accord entreposé certains biens à leur domicile respectif et enfin créé un compte d'indivision sur lequel devait être viré le produit de la vente des biens confiés au commissaire-priseur de [Localité 14]. Ainsi, il résulte des pièces produites : - s'agissant de l'indemnité d'assurance perçue en remplacement du bureau Louis XV dit Capucin, Mme [E] [C] ne conteste nullement qu'elle savait que ce meuble était entreposé chez sa s'ur et l'échange de messages du 30 novembre et du 1er décembre 2017 entre les deux s'urs témoigne qu'elle avait en outre bien été informée du cambriolage dont Mme [M] [C] avait été victime et qu'elles avaient échangé sur les modalités d'évaluation du bureau à fournir à la compagnie d'assurances ; dans ces conditions, le simple refus de Mme [M] [C] de fournir postérieurement les informations sur le montant de l'indemnité d'assurance allouée - en représailles aux difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir des informations de sa s'ur sur le résultat de certaines ventes aux enchères effectuées à [Localité 16] ou une clé du coffre-fort contenant les biens précieux de la succession - ne saurait caractériser le recel successoral invoqué, - s'agissant du tableau de Guido « La vierge à l'enfant et Saint Jean-Baptiste », les deux parties étaient parfaitement informées que ce tableau avait été confié à Me [L] en vue de sa vente aux enchères et la mention de la reprise de ce tableau par Mme [M] [C] figure bien sur le réquisitoire de vente de Me [L], de telle sorte que là encore le recel successoral n'est pas établi du seul fait des désaccords persistants entre les parties sur les comptes à faire entre elles au regard des ventes intervenues, des attributions qu'elle souhaite obtenir et du mobilier restant à partager, - s'agissant des meubles prétendument récupérés par Mme [M] [C] au domicile de M. [B] [C] en fraude aux droits de Mme [E] [C], il sera observé que cette allégation repose sur des attestations et réponses à sommation interpellative de M. [V] qui sont insuffisantes à établir l'existence d'un recel dès lors, d'une part, qu'elles sont contredites par l'attestation de M. [N] et, d'autre part, que ces attestations et déclarations de M. [V] ont été faites en 2017 alors qu'il résulte des pièces produites par Mme [M] [C] qu'un important conflit existait entre elle et M. [V] depuis 2016 suite à un litige de malfaçons, ce qui permet de douter sérieusement de la sincérité des déclarations du témoin, - s'agissant des objets entreposés dans le coffre-fort, force est de constater que ce coffre a été ouvert le 19 septembre 2012 d'un commun accord entre les parties (double signature) et que le refus d'accès au coffre dans le cadre du litige qui opposait les parties ne suffit pas à établir la matérialité d'un recel et l'intention délibérée de distraire certains biens du partage alors que Mme [M] [C], qui procède par insinuations, n'identifie pas les objets ou biens qui auraient disparu du coffre, ce qui en outre semble démenti par le procès-verbal de constat 11 juillet 2019, - s'agissant enfin de la statue en bois « bouddha », il est établi que Mme [E] [C] a adressé à sa s'ur le 26 février 2013 une photographie de cette statue qu'elle détenait à [Localité 16], ce qui démontre si besoin était qu'elle n'entendait pas la dissimuler même si elle ne figure, selon Mme [M] [C], sur aucun inventaire connu. Mme [M] [C] et Mme [E] [C] seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives relatives au recel successoral ainsi que de leurs demandes dommages-intérêts sachant que : - c'est manifestement d'un commun accord que les parties n'ont fait procéder à l'inventaire des meubles et objets composant la succession de M. [B] [C] par le commissaire-priseur et le notaire que le 30 et le 31 octobre 2012 (selon Mme [M] [C] dans ses conclusions, étant observé que cet inventaire n'est pas produit dans le cadre de la présente instance) après avoir déménagé, dans les deux box loués, à leurs domiciles respectifs ou le coffre-fort, les principaux meubles de valeur et les objets précieux faisant partie de cette succession (et dont on ne sait s'ils ont été pris en compte dans le cadre de l'actif successoral et de la déclaration de succession), - les parties, dont la relation de confiance s'est considérablement dégradée, sont manifestement l'une comme l'autre, par leur manque de transparence et de communication, responsables de l'échec du partage amiable des biens mobiliers de la succession. sur l'évaluation des biens meubles de la succession et leur partage En application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ». Compte tenu de la dispersion des biens meubles de la succession, de la vente d'une partie de ces meubles par l'intermédiaire de trois commissaires-priseurs différents domiciliés à [Localité 14], [Localité 17] et [Localité 16], de la valeur significative de nombre de biens encore en possession des parties (meubles de valeur, tableaux dont l'un d'entre eux serait attribué à Renoir, bijoux et objets d'art) et des comptes à faire entre les parties, il apparaît nécessaire de désigner un notaire au regard de la complexité des opérations et de lui adjoindre deux experts pour évaluer les biens litigieux et lui permettre de procéder aux opérations de partage sur la base de ces expertises après avoir fait les comptes entre les parties. Me [H], notaire à [Localité 13] (64), qui semble être intervenu dans le cadre de la succession de M. [B] [C] (selon les conclusions de Mme [M] [C]), sera désigné pour procéder à ces opérations. En cas de difficultés et notamment d'impossibilité de procéder au partage en nature des biens, il appartiendra au notaire désigné de saisir le juge commis du tribunal judiciaire de Pau pour qu'il soit procédé à la vente sur licitation des biens litigieux. L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Mme [M] [C] et Mme [E] [C] seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente procédure comme les frais d'expertise à venir seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Pau du 15 décembre 2020, Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE Mme [E] [C] irrecevable en son exception de procédure soulevée oralement à l'audience devant le premier juge, Evoquant l'affaire, DEBOUTE Mme [M] [C] et Mme [E] [C] de leur demande respective au titre du recel successoral, DEBOUTE en outre Mme [M] [C] et Mme [E] [C] de leur demande respective de dommages-intérêts, DESIGNE Me [H], notaire à [Localité 13], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens meubles dépendant de la succession de M. [B] [C], ADJOINT au notaire désigné, Mme [J] [P], [Adresse 8] ([XXXXXXXX03]) et Mme [W] [I] à [Localité 10] ([XXXXXXXX04]) en qualité d'experts aux fins de procéder à l'évaluation des meubles, tableaux, bijoux et objets d'art dépendant de cette succession, DIT qu'il appartiendra au notaire d'établir les comptes entre les parties et de procéder au partage sur la base de ces évaluations et qu'en cas de difficultés il devra en référer au juge commis du tribunal judiciaire de Pau, DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, DEBOUTE Mme [M] [C] et Mme [E] [C] de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile précise narticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67ff39c0303a1b38839f7ccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel