Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff39c4303a1b38839f7cff
- Date
- 15 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02060 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE2F Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [X] né le 18 octobre 1996 à [Localité 4], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Roselyne Akierman, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [C] [X], rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2025 , à 11h02 complété à 11h06 , par M. [C] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [C] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de relever que les moyens soulevés au soutien de l'appel sont dénués d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors : - que la fiche de levée d'écrou est jointe à la procédure et révèle que le placement en rétention de l'intéressé a été concomitant, - que le placement en rétention au sein du local de rétention de [Localité 1] est régulier et conforme aux textes en vigueur, - que les droits de l'intéressé lui ont été notifiées, et notamment celui d'interjeter appel, qui a été exercé, - qu'aucun élément de la procédure ne révèle de faits d'agressions à l'encontre de l'intéressé, - que s'agissant de l'assignation à résidence les éléments de la procédures révèlent que les conditions ne sont pas réunies, en ce que l'intéressé n'a pas préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, - que l'administration a effectué les diligences nécessaires, une demande ayant été faite au consulat le 10 avril 2025. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ff39c4303a1b38839f7cff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel