Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 avril 2025
- ECLI
- 67ff39ca303a1b38839f7d45
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02862 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJOA Nom du ressortissant : [S] [M] [M] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [M] né le 15 Mars 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Avril 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 6 avril 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol et de port prohibé d'arme de catégorie D2, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée le 20 octobre 2023 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé. Suivant requête du 7 avril 2025, reçue au greffe le 8 avril 2025 à 14 heures 02, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [S] [M] pour une première durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 9 avril 2025 à 17 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l'Isère, régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025 à 10 heures 49, [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de l'Isère afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il tient également à transmettre des documents médicaux décrivant son état de santé. Suivant courriel adressé par le greffe le 10 avril 2025 à 11 heures 02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 11 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère transmises par courriels du 11 avril 2025 à 8 heures 50 puis 8 heures 58 pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée et conclure à l'irrecevabilité du moyen de nullité de la procédure antérieure à la rétention soulevé pour la première fois à hauteur d'appel par le conseil de [S] [M], Vu les observations du conseil de [S] [M] adressées par message électronique du 10 avril 2025 à 17 heures 44 par lesquelles il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, à raison, d'une part d'une irrégularité affectant la procédure de gardé à vue préalable au placement en rétention de l'intéressé qui n'a pu s'entretenir avec son avocat pendant cette mesure de contrainte, d'autre part de son état de santé, celui-ci souffrant en effet de céphalées ensuite d'un éclat de shrapnel subi le 12 février 2025 à [Localité 2] lor d'un attentat à l'explosif, MOTIVATION L'appel de [S] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater qu'en première instance, le conseil de [S] [M] n'a pas invoqué de moyen tenant à l'irrégularité de la procédure de garde à vue antérieure au placement en rétention. En application des articles 74 et 112 du code de procédure civile, ce moyen pris de la nullité d'un acte de procédure, soulevé pour la première fois en cause d'appel, doit être déclaré irrecevable, comme l'a fait valoir à bon droit le conseil de la préfète de l'Isère. Il doit pareillement être observé devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon [S] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [S] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, l'analyse des pièces de la procédure fait apparaître que [S] [M] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] dès le 7 avril 2025 aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer. Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle évoquée ci-dessus et qui est justifiée dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [S] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, étant précisé qu'aucun des éléments médicaux dont il se prévaut ne comporte une quelconque indication quant à une possible incompatibilité de sa situation médicale avec les conditions de la rétention administrative, puisque le certificat médical du 13 février 2025 mentionne au contraire que son état n'entraîne pas d'hospitalisation. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [M], Déclare irrecevable le moyen de nullité de procédure soulevé pour la première en cause d'appel, Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ff39ca303a1b38839f7d45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel