Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 avril 2025
- ECLI
- 67ff39ca303a1b38839f7d4b
- Date
- 11 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02859 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJN5 Nom du ressortissant : [Y] [B] [N] [B] [N] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [B] [N] né le 01 Février 1993 en TUNISIE Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme La PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Avril 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 11 mars 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [Y] [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 6 décembre 2022 par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé sous l'identité de [R] [X]. Suivant ordonnance du 14 mars 2025, confirmée en appel le 16 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative concernant [Y] [B] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une première durée de 26 jours. Dans son ordonnance du 9 avril 2025 à 17 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 8 avril 2025 à 15 heures par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [B] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée supplémentaire de trente jours. Suivant déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025 à 10 heures 20, [Y] [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en excipant de l'insuffisance des diligences de la préfecture du Rhône afin d'organiser son départ pendant sa première période de rétention. Suivant courriel adressé par le greffe le 10 avril 2025 à 10 heures 34, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 11 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 11 avril 2025 à 8 heures 50 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [Y] [B] [N], MOTIVATION L'appel de [Y] [B] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, devant le premier juge, [Y] [B] [N] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [Y] [B] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure : - que [Y] [B] [N] n'a pas remis de document de voyage en cours de validité, mais dans un courrier du 3 janvier 2025, le consulat de Tunisie à [Localité 3], en réponse à une demande d'identification réalisée à l'occasion d'un précédent placement en rétention, a fait savoir que [Y] [B] [N] est reconnu comme étant un ressortissant tunisien, - que dès son arrivée au centre de rétention, la préfecture du Rhône a sollicité l'organisation d'un routing auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur qui a répondu positivement dès le 14 mars 2025, - que le 28 mars 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont établi un laissez-passer valable 30 jours, - que[Y] [B] [N] a toutefois refusé d'embarquer à bord du vol prévu le 5 avril 2025 à destination de [Localité 5], ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières, - que le 6 avril 2025, la préfète du Rhône a saisi la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur aux fins de programmation d'un autre plan de vol. En l'état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n'est nullement contestée par [Y] [B] [N], il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, étant en tout état de cause relevé que l'acte d'obstruction commis le 5 avril 2025 par [Y] [B] [N] constituait à lui-seul un motif suffisant de prolongation de sa rétention administrative. Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [Y] [B] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [B] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 742-4 du CESEDA dispose encore quearticle L. 743-23 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui quarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ff39ca303a1b38839f7d4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel