Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff3d2a6d3290e00e0e7934
- Date
- 15 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° RG 24/03522 N° Portalis DBVM-V-B7I-MNWH C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025 Appel d'une décision (N° RG 24/01134) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 12 septembre 2024 suivant déclaration d'appel du 08 Octobre 2024 APPELANT : M. [L] [J] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Mme [I] [E] [P] [V] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [L] [J] a relevé appel de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2024 prononcée dans le litige l'opposant à Mme [I] [V]. Par conclusions récapitulatives du 17 janvier 2025, M. [J] se désiste de son appel et demande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Par écritures en réponse du 14 février 2025, Mme [V] accepte purement et simplement le désistement adverse et demande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de M. [J] qui est un désistement d'instance emportant acquiescement au jugement, lequel produit un effet extinctif immédiat et entraîne le dessaisissement de la cour. Enfin, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, les seuls sur lesquels la cour peut statuer en raison du désistement d'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Donne acte à M. [L] [J] de son désistement d'appel, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ff3d2a6d3290e00e0e7934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel