Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff3d2b6d3290e00e0e7946
- Date
- 15 avril 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 24/03347 N° Portalis DBVM-V-B7I-MNC7 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL MAGALIE BARBIER la SELARL EYDOUX MODELSKI la SELARL LX [Localité 10]-[Localité 9] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025 Appel d'une décision (N° RG 24/01085) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 12 septembre 2024 suivant déclaration d'appel du 23 Septembre 2024 APPELANT : M. [F] [Y] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marion CHERMETTE, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. [O] [K] Né le [Date naissance 3] 1997 [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Magalie BARBIER de la SELARL MAGALIE BARBIER, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.S. CENTRE MÉDICAL OPHTALMOLOGIQUE POINT VISION [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 23 juin 2023, le docteur [S] [Y] a pratiqué, au sein du centre médical ophtalmologique Point Vision [Localité 10], une chirurgie « Lasik » sur M. [O] [K] afin de corriger sa myopie et son astigmatisme. Se plaignant de divers symptômes l'invalidant, M. [K] a, suivant exploits d'huissier des 29 avril et 2 mai 2024, fait citer en référé le docteur [Y], la société Point Vision [Localité 10], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM de l'Isère afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert le docteur [G] [J] condamné M. [K] à supporter les dépens. Suivant déclaration en date du 23 septembre 2024, le docteur [Y] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 3 décembre 2024, le docteur [Y] demande l'infirmation de la mission confiée aux experts et de : l'autoriser à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à sa défense en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel, statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Elle fait valoir que : le conditionnement de la production de pièces à l'accord préalable d'une partie au litige porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense, ainsi, les termes de la mission confiée au docteur [J] constituent une atteinte excessive et disproportionnée au regard des intérêts protégés par le secret médical, la jurisprudence est constante en ce sens. Suivant écritures récapitulatives du 12 février 2025, M. [K] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et, y ajoutant, de condamner le docteur [Y] ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de procédure de 2.000' et à supporter les entiers dépens de l'instance. Il explique que : la garantie de l'accord préalable du patient prévue par le juge des référés dans la mission confiée à l'expert judiciaire pour la communication du dossier médical est conforme aux textes et à la jurisprudence, il a été, depuis le début de la procédure, parfaitement transparent concernant sa situation et son suivi et il n'y a pas lieu d'autoriser le docteur [Y], par anticipation, à produire n'importe quelle pièce. Par uniques écritures du 27 janvier 2025, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux demande d'infirmer la mission confiée aux expert et de : compléter la dite mission comme suit : « se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de M. [K] sans que puisse leur être opposer le secret médical», condamner tous succombant à lui payer une indemnité de procédure de 1.500' et à supporter les entiers dépens de l'instance. Il s'associe à la demande du praticien sur la mission de l'expert. Par uniques conclusions du 16 décembre 2024, la société Point Vison [Localité 10] demande à la cour d'infirmer la décision déférée uniquement sur la mission d'expertise et dire qu'elle pourra communiquer l'ensemble des documents médicaux nécessaires sans que puisse leur être opposer le secret médical et, y ajoutant, de laisser les dépens à la charge de M. [K]. Elle fait assomption de cause avec le praticien. La CPAM de l'Isère, citée le 16 octobre 2024 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024. MOTIFS sur la demande au titre de la mission d'expertise Il ressort d'une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d'expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige. Dès lors, le docteur [Y], la société Point Vision [Localité 10] et l'ONIAM ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit à la demande d'être autorisés à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical. sur les dépens Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, le docteur [Y], la société Point Vision [Localité 10] et l'ONIAM supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme la décision déférée uniquement sur la mission donnée à l'expert au titre de la soumission de la divulgation d'informations médicales concernant M. [O] [K] à son autorisation, Statuant à nouveau sur ce seul point, Autorise le docteur [S] [Y], la société Point Vision [Localité 10] et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical, sans soumettre cette communication à l'autorisation préalable de M. [O] [K], Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum le docteur [S] [Y], la société Point Vision [Localité 10] et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ff3d2b6d3290e00e0e7946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel