Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff3d2f6d3290e00e0e796c
- Date
- 15 avril 2025
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 24/00575 N° Portalis DBVM-V-B7I-MD2M C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL ESTELLE SANTONI Me Bernard BOULLOUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025 Appel d'une décision (N° RG 11-22-0002) rendue par le Tribunal de proximité de MONTÉLIMAR en date du 13 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 01 Février 2024 APPELANT : M. [E] [J] né le 15 novembre 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.S. ALLIANCE MISSION Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société IC GROUPE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 798 133 989 dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 7] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société IC Groupe, M. [E] [J] a, suivant bon de commande du 26 juillet 2016 contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 25.900'. Le même jour, M. [J] a contracté un prêt de même montant avec la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance. Suivant exploits d'huissier du 27 avril 2022, M. [J] a fait citer la SELAS Alliance Mission en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe et la société BNP Paribas Personal Finance en annulation des contrats de vente et de crédit. Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de proximité de Montélimar a : écarté des débats les écritures transmises par la SELAS Alliance Mission ès qualités, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [J], rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en condamnation de M. [J] à dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, laissé à la charge de chacune des parties ses dépens. Suivant déclaration du 1er février 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 29 août 2024, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté des débats les écritures transmises par la SELAS Alliance Mission ès qualités et débouter la banque de sa demande en dommages-intérêts, d'infirmer pour le surplus et de : le déclarer recevable en ses demandes, prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société IC Groupe, mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état des lieux dans le délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, dire qu'à défaut de reprise dans ce délai, le matériel lui restera acquis et qu'il pourra en disposer librement, prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt conclu avec la société Cetelem, priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté et la condamner à lui rembourser les mensualités acquittées, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de : 25.900' au titre du prix de vente, 8.779,04' au titre des intérêts, 5.000' au titre du préjudice moral, 6.000' d'indemnité de procédure, débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société IC Groupe de l'intégralité de leurs demandes, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer les entiers dépens de l'instance. Il explique que : le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle il a connu les faits pouvant fonder une action en justice, l'appréciation de la rentabilité d'une installation suppose nécessairement du recul, en outre, la date de signature du contrat ne peut constituer le point de départ du délai de prescription qu'à la condition de démontrer que le consommateur avait connaissance à cette date de l'ensemble des irrégularités du contrat, le contrat principal est nul pour dol, la promesse de rentabilité résulte des documents contractuels ainsi que de la nature même de la chose vendue, la promesse d'autofinancement de l'installation est complètement fausse, le contrat de vente, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation, certaines caractéristiques essentielles du bien vendu sont omises, faute de conscience des irrégularités, il n'a jamais couvert la nullité relative du contrat de vente, les contrats, principal et accessoire, sont interdépendants, la banque a participé au dol commis par le vendeur, la banque a commis diverses fautes en ne s'assurant pas de l'installation intégrale de la centrale, en finançant un contrat de vente nul et en accordant son concours à des opérations nécessairement ruineuses, la banque a également manqué à son obligation de mise en garde en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, ce qui la prive de son droit à la restitution du capital emprunté. Au dernier état de ses conclusions du 7 juin 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts qu'elle forme à hauteur de la somme de 5.000', subsidiairement, si la cour venait à annuler les contrats, débouter M. [J] de sa demande en remboursement des sommes acquittées au titre du contrat de prêt ou des intérêts ou de toutes autres sommes, en tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer une indemnité de procédure de 6.000', ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle indique que : M. [J] a exercé son action près de 6 années après la conclusion des contrats, le non respect du code de la consommation était particulièrement évident alors même que les dispositions litigieuses étaient reproduites au contrat de vente, concernant le prétendu dol, la première facturation permettaient à M. [J] d'apprécier les man'uvres alléguées, à défaut, il sera relevé qu'aucune rentabilité n'a été contractualisée, le code de la consommation a été respecté, en tout état de cause, une éventuelle nullité aurait été couverte par M. [J], elle n'a commis aucune faute, aucun lien de causalité ni aucun préjudice ne sont démontrés. La SELAS Alliance Mission ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, citée le 26 avril 2024 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 4 mars 2025. MOTIFS sur la recevabilité des demandes de M. [J] M. [J] forme une demande en nullité de la vente du 26 juillet 2016 au titre d'un dol pour défaut de rentabilité de l'installation photovoltaïque et, subsidiairement, pour non respect des dispositions du code de la consommation en cas de démarchage à domicile. Par application des articles 2224 et 1116 ancien du code civil, le point de départ du délai quinquennal de prescription concernant le dol court à compter de la connaissance du défaut de rentabilité allégué. En l'espèce, M. [J] n'a pas eu besoin d'attendre le rapport de l'expertise sur investissement qu'il a diligenté en 2020, soit 4 années après la conclusion des contrats, pour constater que le rachat de l'électricité était inférieur au montant des sommes acquittées au titre du prêt alors qu'il a eu connaissance du défaut de rentabilité allégué dès l'émission de la première facture EDF qu'il s'abstient de produire. Ainsi, M. [J] ne démontre pas le report du point de départ du délai de prescription en 2020. Sur le deuxième point, le délai de prescription court à compter de la signature du contrat de vente critiqué, soit au 26 juillet 2016. Dans les deux hypothèses, M. [J] a formé sa demande en nullité hors du délai quinquennal de prescription. Il a été à bon droit déclaré irrecevable en son action par le tribunal et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. sur la demande en dommages-intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance En l'absence de démonstration d'un abus de la part de M. [J], c'est à juste titre que le tribunal a débouté la banque de sa demande en dommages-intérêts. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [J] et les mesures accessoires de première instance confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [J] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ff3d2f6d3290e00e0e796c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel